Cour Administrative d’Appel de Nancy
Lecture du 9 mai 2005
...
Considérant que, par le jugement en date du 7 janvier 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, au motif que le préjudice n’était pas établi, la demande de M. X tendant à l’indemnisation par la commune de Rosheim des dommages qu’il avait subis le 26 février 1997 à la suite du débordement du canal Rosenmeer à Rosheim, proche de son habitation ;
...
Sur les fins de non-recevoir et exception opposées par la commune de Rosheim :
Considérant, d’une part, que la requête de M. X comporte une critique des motifs retenus par les premiers juges pour rejeter sa demande ;
Considérant, d’autre part, que si la commune fait valoir que la demande est irrecevable dès lors que le préjudice de M. X a déjà été indemnisé par son assurance, il résulte d’une attestation en date du 2 juin 2003 de M.Y, agent général d’assurances et assureur de M. X au titre de la compagnie Winterthur Assurances reprise par la Mutuelle du Mans Assurances, qu’aucune indemnisation n’a été versée à son assuré en réparation du sinistre survenu le 26 février 1997 ;
qu’ainsi, les fins de non-recevoir et exception opposées par la commune de Rosheim ne peuvent être accueillies ;
Considérant, en revanche, que M. X n’étant pas propriétaire de l’immeuble sinistré lors du débordement du canal, son statut d’occupant ou d’associé de la société civile immobilière ne lui donne pas intérêt et qualité à agir en réparation des dommages survenus à cet immeuble ;
que la fin de non recevoir opposée par la commune à la demande d’indemnisation des préjudices immobiliers doit être accueillie ;
Sur la responsabilité :
Considérant, qu’en ce qui concerne le sinistre survenu le 26 février 1997, si la commune de Rosheim ne conteste plus sa responsabilité dans la survenance du débordement du canal Rosenmeer dont elle a la garde et à l’égard duquel M. X a la qualité de tiers, elle fait valoir que ce débordement est un cas de force majeure exclusif de toute responsabilité ;
que, cependant, il ne résulte pas de l’instruction que le volume d’eau dans le canal grossi par la fonte des neiges et les fortes pluies a été d’une intensité exceptionnelle telle que cette conjonction puisse être assimilée à un cas de force majeure ;
qu’ainsi, la commune est totalement responsable du dommage subi par M. X ;
qu’en revanche, en ce qui concerne l’inondation du 8 juin 2000 dont M. X demande la réparation, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions nouvelles en appel et, par suite, irrecevables, le préjudice qui en résulterait n’est pas justifié et ne peut en tout état de cause être indemnisé ;
...
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
...
DÉCIDE :
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 janvier 2003 est annulé.
Article 3 : La commune de Rosheim est condamnée à verser à M. X la somme de 3 625,20 euros avec intérêts à compter du 2 décembre 1998.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X et les conclusions de la commune de Rosheim tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.