Cour Administrative d’Appel de Marseille - Lecture du 17 octobre 2005
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Considérant que la propriété agricole de M. Jésus X, sise à Aimargues le long du CD 979, a été inondée dans la nuit du 19 au 20 décembre 1996 à l’occasion de fortes précipitations ;
Considérant que pour tenter de s’en exonérer, ladite commune soutient que les terres agricoles inondées de M. X se situent sur la territoire de la commune d’Aimargues et non sur le sien,
Considérant toutefois, en premier lieu, que le sinistre litigieux a résulté, ainsi qu’il a été dit précédemment, du travail des services techniques de la COMMUNE DE SAINT LAURENT D’AIGOUZE, qui sont intervenus sur le canal d’évacuation bordant le CD 979, lequel délimite les territoires voisins de cette commune et de celle d’Aimargues ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune appelante n’est pas fondée à se plaindre que le Tribunal administratif de Montpellier l’a déclarée entièrement responsable des dommages subis par la propriété de M. ;
Sur les préjudices :
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des deux lettres de la D.D.A.F. du Gard en date des 10 avril et 5 août 1998, que le dommage indemnisable de M. X s’élève au montant total de 202.680 francs et que l’indemnité qu’il a reçue au titre du fonds national de garantie des calamités agricoles atteint le quart de ce montant, soit la somme de 50.670 francs ;
que la commune ne peut être regardée comme contestant sérieusement ces évaluations, compte-tenu notamment du caractère peu précis et insuffisamment probant de ses allégations afférentes à la nature des cultures sinistrées ;
qu’il s’ensuit que la commune appelante n’est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient surévalué l’indemnisation qu’ils ont allouée et qui correspond à la différence entre lesdits montants de 202.680 francs et 50.670 francs, soit 152.010 francs (23.173,78 ) ;
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT LAURENT D’AIGOUZE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT LAURENT D’AIGOUZE est condamnée à verser à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
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