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Publié : 26 janvier 2013

Une commune qui comble un canal est responsable des dégâts d’inondations (2005)

Cour Administrative d’Appel de Marseille - Lecture du 17 octobre 2005
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Considérant que la propriété agricole de M. Jésus X, sise à Aimargues le long du CD 979, a été inondée dans la nuit du 19 au 20 décembre 1996 à l’occasion de fortes précipitations ;

  • qu’il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal établi le 20 décembre 1996 à 5h20 par le gardien Y de la police municipal d’Aimargues, ainsi que des attestations de MM. Z, A, B et C, qui ne sont pas sérieusement contestées, que les services techniques de la COMMUNE DE SAINT LAURENT D’AIGOUZE sont intervenus pendant ladite nuit en comblant le canal d’évacuation des eaux bordant le CD 979, détournant ainsi l’écoulement normal des eaux et contribuant par suite à l’inondation des terres de M. X ;
  • que ce travail public, à l’égard duquel M. X a la qualité de tiers, est de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT LAURENT D’AIGOUZE ;

Considérant que pour tenter de s’en exonérer, ladite commune soutient que les terres agricoles inondées de M. X se situent sur la territoire de la commune d’Aimargues et non sur le sien,

  • que les pluies tombées durant la nuit du 19 au 20 décembre 1996 étaient de très forte intensité,
  • qu’une digue s’était rompue en amont,
  • que les terres de M. X ont subi une nouvelle inondation en 2002, en l’absence de tout comblement des fossés d’évacuation,
  • et qu’en 1996 l’intéressé avait lui-même procédé au comblement des siens ;

Considérant toutefois, en premier lieu, que le sinistre litigieux a résulté, ainsi qu’il a été dit précédemment, du travail des services techniques de la COMMUNE DE SAINT LAURENT D’AIGOUZE, qui sont intervenus sur le canal d’évacuation bordant le CD 979, lequel délimite les territoires voisins de cette commune et de celle d’Aimargues ;

  • qu’en deuxième lieu, l’épisode pluvieux en cause, qui n’était ni exceptionnel ni imprévisible, ne peut être regardé comme constitutif d’un évènement de force majeure ;
  • qu’en troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la rupture alléguée d’une digue, qui n’a pas davantage constitué un évènement de force majeure, serait à l’origine de l’inondation, dont la cause directe et certaine se trouve dans le comblement d’un canal d’évacuation ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus ;
  • qu’à cet égard et en quatrième lieu, la COMMUNE DE SAINT LAURENT D’AIGOUZE n’établit pas le comblement par M. X de ses propres fossés d’évacuation ;
  • qu’enfin les crues de l’automne 2002, qui ont revêtu un caractère centennal, ne sauraient justifier une exonération même partielle de la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT LAURENT D’AIGOUZE du fait des évènements de 1996 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune appelante n’est pas fondée à se plaindre que le Tribunal administratif de Montpellier l’a déclarée entièrement responsable des dommages subis par la propriété de M. ;

Sur les préjudices  :

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des deux lettres de la D.D.A.F. du Gard en date des 10 avril et 5 août 1998, que le dommage indemnisable de M. X s’élève au montant total de 202.680 francs et que l’indemnité qu’il a reçue au titre du fonds national de garantie des calamités agricoles atteint le quart de ce montant, soit la somme de 50.670 francs ;

que la commune ne peut être regardée comme contestant sérieusement ces évaluations, compte-tenu notamment du caractère peu précis et insuffisamment probant de ses allégations afférentes à la nature des cultures sinistrées ;

qu’il s’ensuit que la commune appelante n’est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient surévalué l’indemnisation qu’ils ont allouée et qui correspond à la différence entre lesdits montants de 202.680 francs et 50.670 francs, soit 152.010 francs (23.173,78 ) ;

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D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT LAURENT D’AIGOUZE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT LAURENT D’AIGOUZE est condamnée à verser à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

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