M. Nicaudie - 2004
Les aspects juridiques contradictoires.
- Il y a une contradiction entre le droit des moulins à eau (police de l’eau) et la police de la pêche. La sécurité des personnes et des biens impose au propriétaire des moulins l’entretien des mécanismes des vannages. Cette obligation fait l’objet de l’article 7 des anciens règlements d’eau qui impose de lever les vannes de décharge dés que les eaux dépasseront le niveau légal de la retenue. Cette disposition impose donc le parfait entretien de l’ouvrage de retenue et des mécanismes de manœuvre des vannes. Un propriétaire de moulin ne peut pas être verbalisé parce qu’il manœuvre sa vanne de décharge … parce que la société de pêche a déversé à son insu et illégalement des poissons d’élevage pour soutenir provisoirement les effectifs de pêcheurs à la ligne ! Ces manœuvres sont d’ailleurs prévues et décrites dans le modèle de règlement d’eau approuvé par le décret 95-1205 du 6 novembre 1995, notamment les articles 8 et 13 et la note 37.
- La même ambiguïté existe entre la police de la pêche et le droit d’eau des moulins fondés en titre qui s’impose et préexiste à tous les autres usages postérieurs ou pas. "Le droit de prise d’eau est un droit immobilier, inaliénable, et imprescriptible qui reste attaché au moulin et le propriétaire peut prendre les précautions conservatoires qui s’imposent à lui, ce qui comprend l’ouverture de la vanne pour baisser le niveau des eaux du bief d’amenée afin d’y effectuer des travaux qui sont nécessaires et qui, d’ailleurs sont imposés par les règlements." (Jugement du 8 janvier 2002 du Tribunal d’Instance de Bergerac (Dordogne) voir aussi la note d’information n° 18 de janvier 2002 : Personne ne peut faire condamner sans preuve, pages 2 et 3)
- La police de la pêche est tellement bien organisée et soutenue par la seule masse des pêcheurs rassemblés obligatoirement dans les associations de pêche forcées datant de 1943 (sous peine de situation illégale) qu’elle a tendance à faire croire que les nouveaux règlements annulent et remplacent les anciens droits d’eau notamment. Les pêcheurs à la ligne disposent de moyens très importants : des locaux parfois rutilants dans chaque département, un budget à faire rêver n’importe quelle association de l’ordre du million d’euros par département, d’un avocat attitré et d’une police de la pêche privée attachée soit à la fédération départementale, soit à l’association locale renforcée par les gardes du Conseil Supérieur de la Pêche. De cet état de choses, découlent des exactions et des illégalités reconnues par les tribunaux lorsqu’elles sont présentées adroitement. Les garde-pêche privés, c’est à dire autres que ceux du CSP précité ne peuvent dresser des procès-verbaux que s’ils sont chargés de surveiller des cours d’eau dont les droits de pêche ont été cédés par leurs propriétaires à l’association ou la fédération de pêche concernée. Dans le cas contraire, les PV sont illégaux parce que le droit de pêche appartient au propriétaire riverain sur les cours d’eau non domaniaux (L 435-4 du code de l’environnement).
- De la même façon l’article R 235-1 du code rural n’est pas appliqué sauf par l’action volontaire et énergique du riverain et difficile à mettre en œuvre. "Sera puni de l’amende prévue pour les contraventions de 2° classe quiconque pratique la pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient."
- Par contre, les chefs des services de l’eau consultés tentent de faire croire que l’article R 236-16 du code rural s’applique de plein droit aux manœuvres de vannes des moulins. "Toute personne responsable de l’abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et le service chargé de la police de la pêche etc." Bien entendu, ce règlement ne peut pas s’appliquer à l’entretien des installations d’un moulin. Il est cependant recommandé de rester courtois et de prévenir les personnes en amont ou en aval qui pourraient être gênées par ces manœuvres.
- De la même façon, les fédérations de pêche avancent l’argument de la perte ou la destruction de faune piscicole en donnant des explications floues ou fantaisistes : pertes de brochets ou de truites dans un cours d’eau classé en deuxième catégorie. La constatation de la perte de faune aquatique du fait de la manœuvre de la pelle du barrage n’est souvent pas justifiée mais avancée. Des démonstrations théoriques sont savamment exposées mais n’apportent pas de preuve réelle de la destruction de poissons. La lecture et l’interprétation minutieuse du procès verbal du garde-pêche s’imposent donc si aucune mortalité de poisson consécutive à une manœuvre de vanne n’a été constatée. "La responsabilité suppose, outre une faute, en l’espèce constatée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice." Nous avons constaté que souvent les fédérations de pêche cherchent à abuser les tribunaux. Trop de justiciables mal informés ont accepté dans le passé d’être condamnés sur des motifs fallacieux qui auraient pu être jugés comme inconsistants ou mal fondés si les dossiers avaient été instruits correctement.
FIN
Marc Nicaudie,
31 octobre 2004.