Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 3 juillet 2002 Rejet (extraits)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 29 mars 2000), que M. X..., reprochant à la commune de Lanneplaa (la commune) d’avoir réalisé, sur le bief d’un moulin dont il est propriétaire, des travaux constitutifs d’une voie de fait ayant entraîné la transformation du bief en fossé et la destruction partielle du mur d’un bassin, a saisi le tribunal d’instance pour obtenir la suppression sous astreinte des ouvrages réalisés, la remise en état des lieux et le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que les travaux réalisés par la commune de Lanneplaa dont il n’est pas contesté qu’ils ont porté sur des ouvrages (bief et canal) qui sont la propriété privée de M. X... et dont il a la possession et qui ont entraîné la destruction partielle du mur du bassin et la transformation du bief en fossé recevant les eaux de ruissellement d’autres fossés créés par la commune constituent, même en l’absence de possession actuelle d’un droit d’eau, des actes de destruction, de transformation et d’appropriation et partant de dépossession d’un ouvrage privé caractérisant la voie de fait et ouvrant droit à l’action en réintégration ;
qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1264 et suivants du nouveau Code de procédure civile 2282 et 2283 du Code civil ;
2 / qu’en statuant ainsi sans analyser ni la nature des travaux exécutés par la commune sur la propriété privée de M. X... ni leurs conséquences et en n’exposant pas en quoi ces travaux dont il faisait valoir qu’ils avaient emporté la destruction partielle de ses ouvrages, n’auraient occasionné qu’un trouble à la possession de M. X... sans le déposséder, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1664 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 2282 et 2283 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que les travaux réalisés par la commune sur le canal n’avaient pas entraîné la dépossession de M. X..., mais qu’ils avaient seulement occasionné un trouble à sa possession, et que le droit d’eau invoqué par ce dernier n’était plus utilisé depuis des années, ainsi qu’il résultait d’un courrier qu’il avait adressé au maire de la commune le 2 juin 1986, dans lequel il déclarait qu’il ne voyait aucun inconvénient à la suppression de la digue en pierre située sur la rivière "autrefois indispensable au bon fonctionnement" du moulin et qui n’avait "plus à ce jour aucune utilité", la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que M. X... devait être débouté de son action en réintégration dirigée contre la commune ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;