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Publié : 19 novembre 2012

Limitation de la circulation des engins nautiques de loisirs non motorisés (2005)

CAA Lyon, 2 mai 2005, Union nationale des autres sportifs de plein air - UCPA -, n° 00LY00145.

Limitation de la circulation des engins nautiques de loisirs non motorisés - Cours d’eau non domaniaux - Pluralité de motifs justifiant la limitation - Gestion globale et équilibrée - Absence de limitation des motifs à la seule sécurité ou à la répression des infractions - Droits des tiers

« Considérant, que dans l’exercice de son pouvoir de police des cours d’eau non domaniaux, l’autorité administrative peut tenir compte d’un ensemble de considérations qui ne se limitent pas aux seules préoccupations de sécurité ou de répression des infractions à la législation en vigueur ».

Pour limiter la circulation des engins nautiques de loisirs non motorisés sur les cours d’eau non domaniaux dont la circulation est libre sous réserve du respect du droit de propriété, le préfet dispose des moyens mis à sa disposition par l’article L. 211-1 du code de l’environnement qui définit la gestion équilibrée de la ressource en eau. A ce titre, il lui revient de concilier ces activités de loisirs nautiques d’impact d’une part avec la préservation des écosystèmes aquatiques - par exemple en prévenant la surfréquentation de sites fragiles -, d’autre part avec les autres usages qu’ils soient de loisir (comme la pêche) ou qu’ils résultent de l’exercice du droit de propriété par les riverains.