TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX
Lecture du 07 novembre 2006
l’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES ET RIVERAINS EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA DORDOGNE et autres demandent que le tribunal administratif annule pour excès de pouvoir la décision en date du 31 janvier 2003 par laquelle le préfet du Lot, le préfet de la Dordogne et le président du Comité de rivière Céou ont institué le contrat de rivière Céou, Germaine et Tournefeuille ;
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Considérant, en premier lieu, que les présidents de l’ASSOCIATION DES RIVERAINS DU CEOU (commune de Saint Cybranet) et de l’ASSOCIATION DES RIVERAINS DU CEOU (communes de Daglan et Bouzic) ne justifient pas de ce que leur assemblée générale les aient autorisés à engager une action en justice concernant le contrat de rivière Céou ;
que, par suite, la requête ne peut être accueillie qu’en tant qu’elle est présentée par l’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES ET RIVERAINS EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA DORDOGNE, dont le président a reçu, en application de l’article 14 de ses statuts, autorisation du conseil d’administration pour ester en justice en qualité de requérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que la requête doit être regardée comme dirigée contre les décisions des préfets du Lot et de la Dordogne et du président du Comité de rivière Céou de signer, les 16 décembre, 2 décembre et 29 novembre 2002, le contrat de rivière Céou ;
Considérant, enfin, qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du préambule du contrat de rivière Céou, que si ce contrat, dont la procédure a été prévue par une simple circulaire ministérielle et qui est issu d’une forte volonté locale et d’une large concertation, a pour objectifs la reconquête de la qualité des eaux des bassins versants et l’amélioration de la gestion de la ressource en eau et du potentiel piscicole, il n’emporte par lui-même aucune conséquence directe quant à la réalisation effective des actions ou opérations qu’il prévoit, ses objectifs ne pouvant être réalisés que dans le respect des réglementations applicables aux actions au travers desquelles ils se déclinent ;
qu’ainsi, le contrat de rivière ne produit par lui-même aucun effet juridique suffisant pour justifier que la décision de le signer puisse faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à son annulation ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES ET RIVERAINS EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA DORDOGNE et autres est rejetée.