TA Strasbourg, 26 octobre 2006, M. et Mme NEUMANN, n° 0302979
Jurisprudence trouvée sur http://texteau.ecologie.gouv.fr
Travaux utilisés sans autorisation en lit mineur de cours d’ eau – Mise en demeure de restauration en l’ état – Illégalité (OUI) – Mise en demeure de déposer un dossier de demande de régularisation, étape intermédiaire obligée avant l’ injonction de remise en l’ état
« Considérant, que s’ il résulte de l’ article L. 216-1 du code de l’ environnement que le préfet, lorsqu’ il constate que des installations, ouvrages, travaux ou activités ont été réalisés sans autorisation, en méconnaissance du décret pris pour l’ application du II du même article, peut mettre en demeure l’ exploitant ou le propriétaire de déposer une demande d’ autorisation, aucun texte ne lui confère, dans une telle hypothèse, le pouvoir d’ enjoindre à l’ intéressé de procéder à la remise en l’ état des lieux
Considérant, qu’ il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme NEUMANN sont fondés à soutenir que c’ est à tort que le préfet a mis en demeure M. NEUMANN de remettre dans son état initial le lit de la rivière sur la parcelle concernée ».
Commentaire lu sur http://texteau.ecologie.gouv.fr:
Le juge applique en l’ occurrence la jurisprudence HERMANN (CE 3 mars 2004, n° 144595) reconnaissant que si l’ article L. 216-1 du code de l’ environnement donne compétence au préfet pour mettre en demeure l’ exploitant ou le propriétaire d’ une installation réalisée sans autorisation ou déclaration préalable de déposer un dossier pour régulariser sa situation, il ne lui confère toutefois pas le pouvoir, sans transiter par cette étape intermédiaire, de procéder directement à la remise en l’ état des lieux.