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Publié : 8 février 2013

Contestation d’un classement en zone inondable ( 2005 )

Cour Administrative d’Appel de Versailles

Lecture du 24 novembre 2005

M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0102978-0103187-0103270-0103127-0103268-0103433 en date du 8 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 16 février 2001 approuvant la révision du plan d’occupation des sols de la commune de Bièvres ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 16 février 2001 en tant qu’elle affecte sa propriété d’une servitude de zone à risque d’inondation ;

3°) de condamner la commune de Bièvres à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, compte tenu de ce que la commune est couverte par le schéma directeur de la Région Ile-de-France, les conditions d’entrée en vigueur de la délibération du 16 février 2001 n’étaient pas régies par les dispositions de l’article L. 123-3-2 du code de l’urbanisme alors applicables ;

que la procédure contradictoire a été méconnue devant les premiers juges ;

que, sur le fond, il renvoie à ses écritures de première instance ;

que la servitude de zone à risque d’inondation n’a pu être légalement instituée par le plan d’occupation des sols, dès lors qu’elle ne compte pas au nombre des servitudes qu’énumère limitativement l’annexe de l’article R. 126-1 du code de l’urbanisme ;

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Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Bièvres à la requête de M. X :

Considérant que la requête de M. X qui notamment, critique la position retenue par les premiers juges pour écarter sa demande comme irrecevable, conteste la régularité du jugement et relève l’illégalité de l’institution d’une servitude de zone à risque d’inondation ne saurait être regardée comme dépourvue de moyens propres à mettre le juge d’appel en mesure de se prononcer sur les erreurs dont pourrait être entaché le jugement attaqué ;

qu’elle doit, par suite, être regardée comme répondant aux exigences de motivation requises par l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-3-1 du code de l’urbanisme : ... Après l’enquête publique, le plan d’occupation des sols, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal... ;

qu’aux termes de l’article L. 123-3-2 du même code : Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, ... l’acte approuvant le plan d’occupation des sols ... devient exécutoire dans le délai d’un mois suivant sa transmission au représentant de l’Etat, sauf si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter à ce plan... ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Bièvres étant couverte par un schéma directeur, les dispositions de l’article L. 123-3-2 ne régissent pas l’entrée en vigueur des délibérations relatives à l’approbation de son plan d’occupation des sols révisé ;

que, dès lors, la délibération en date du 6 juin 2001, modifiant le plan d’occupation des sols approuvé le 16 février 2001 pour tenir compte des observations émises par le préfet dans le cadre du contrôle de légalité n’a eu ni pour objet ni pour effet de rapporter le plan initialement approuvé par la délibération attaquée du 16 février précédent, nonobstant les dispositions de l’article 4 de cette dernière délibération ;

qu’il résulte de ses termes mêmes qu’elle se bornait à modifier de manière limitée le plan initialement approuvé ;

que par suite, la demande de M. X était recevable dans la mesure où elle ne tendait pas à l’annulation de dispositions de la délibération attaquée modifiées par celle du 6 juin 2001 ;

qu’il suit de là qu’en rejetant cette demande comme irrecevable, au motif qu’elle était dirigée contre une délibération devant être regardée comme rapportée par celle du 6 juin 2001, les premiers juges ont entaché leur jugement d’irrégularité ;

que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu’il a rejeté la demande de M. X comme irrecevable ;

Considérant qu’il y a lieu pour la Cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur la légalité externe :

Considérant que le rapport de présentation du plan d’occupation des sols expose les raisons pour lesquelles les auteurs de ce document ont décidé de protéger les espaces nécessaires à l’expansion des crues de la Sygrie ;

que, par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas justifié de l’existence de risques d’inondations sur les propriétés jouxtant la rue des Mathurins manque en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre relative à la révision du plan d’occupation des sols adressée par le préfet de l’Essonne à la commune de Bièvres, que la rue des Mathurins n’est pas située dans les trois zones exposées à des inondations en cas d’événements orageux de périodicité supérieure à 20 ans venant grossir le débit de la rivière Sygrie ;

qu’enfin il ressort de la carte des plus hautes eaux connues que, compte tenu des caractéristiques de ce ruisseau et de la topographie de ses abords, le risque d’inondation des propriétés de la rue des Mathurins lié à une accélération de son débit ainsi qu’à une crue de la Bièvres n’est pas établi ;

qu’il suit de là que M. X est fondé à soutenir que le plan d’occupation des sols de Bièvres est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il classe la rue des Mathurins en zone à risques d’inondations ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que la délibération en date du 6 février 2001 approuvant le plan d’occupation des sols de Bièvres est entachée d’illégalité en tant qu’elle a classé la rue des Mathurins en zone à risque d’inondation ;

que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la commune de Bièvres tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

qu’en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune de Bièvres le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0102978-0103187-0103270-0103127-0103268-0103433 du Tribunal administratif de Versailles en date du 8 juillet 2003 est annulé.

Article 2 : La délibération en date du 16 février 2001 approuvant la révision du plan d’occupation des sols de Bièvres est annulée en tant qu’elle classe les propriétés longeant la rue des Mathurins en zone de risques d’inondations.

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