TA Besançon, 24 février 2005, Société Franc-comtoise Hydro-Electrique, n° 0200523, 0200524.
Jurisprudence trouvée sur http://texteau.ecologie.gouv.fr
Lien de causalité entre travaux de réfection d’une micro-centrale hydroélectrique et interruption de l’adduction en eau potable - Mise en place de périmètres de protection - Absence de préjudice pour l’exploitant de la micro-centrale autre que du fait de sa propre carence.
« Considérant, la mission confiée à l ’expert désigné par le Tribunal dans le cadre de la recherche des causes de la coupure d’eau du 5 juin 1997 et celle confiée à l’hydrogéologue dans le cadre de la délimitation des périmètres de protection et des servitudes à mettre en oeuvre afin de préserver le puits de captage du Moulin, si elles servaient des objectifs distincts, ont conduit les deux experts à relever la même interaction entre le niveau des eaux superficielles exploitées par la société requérante et le niveau de l’eau dans le puits du captage du moulin ;
Considérant, (...) que ces travaux, effectués sur le canal de fuite de l’usine, étaient normalement soumis à autorisation au titre des dispositions de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 alors applicables ;
qu’il est cependant constant qu’ils on été conduits en violation des dites dispositions, n’ont pas été achevés et n’ont fait, à ce jour, l’objet d’aucun dossier de régularisation ;
qu’il est également constant que la société requérante n’a pas déposé de demande de renouvellement d’autorisation d’exploitation d’énergie hydraulique comme elle en avait l’obligation ;
qu’ainsi et en tout état de cause, la société requérante n’était pas en mesure d’exploiter régulièrement la micro-centrale du Moulin depuis 1997 non pas en raison des fautes qu’elle impute à l’Etat mais en raison de ses carences propres ;
qu’elle ne saurait donc prétendre à l’indemnisation d’aucun préjudice découlant de l’absence d’activité de la micro-centrale du Moulin depuis 1997 ».
Commentaire lu sur http://texteau.ecologie.gouv.fr:
Conformément à l’adage « Nemo propriam », l’exploitant d’une micro-centrale qui réalise sans autorisation sur son ouvrage des travaux à l’origine d’une interruption de l’alimentation en eau potable, ne peut prétendre obtenir tout à la fois l’annulation d’un DUP de captage dont la mise en oeuvre a été rendue nécessaire du fait de ses travaux intempestifs et une indemnisation pour absence d’activité de la micro-centrale due à son propre fait.