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Publié : 8 février 2013

Une reconstruction peut être considérée comme une installation nouvelle (2005)

Cour Administrative d’Appel de Nancy 10 janvier 2005

(arrêté du 6 juillet 2000 du préfet des Vosges refusant d’ accorder l’autorisation de disposer de l’énergie de la rivière La Cleurie pour le réaménagement d’une installation hydroélectrique )

Le propriétaire soutient que :

- c’est à tort que le Tribunal a regardé l’opération en cause comme une entreprise hydraulique nouvelle interdite par le décret du 27 décembre 1999 pour les motifs de l’état d’abandon et de l’augmentation de la puissance dès lors qu’au regard de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 explicitée par la jurisprudence, seul est opérant le critère tiré de la hauteur du barrage pour un site existant , et le titre survit à la destruction des installations ;

la réglementation de la loi de 1919 ne s’applique qu’à une extension de puissance de l’installation ;

- les critères d’entreprise nouvelle retenus par le tribunal sont inopérants et les propriétaires ont toujours manifesté l’intention de remettre l’établissement en état depuis sa destruction par incendie ;

- le projet respecte les conditions relatives à la hauteur du barrage qui n’est pas modifiée ;

- la procédure suivie a été source de retard et de préjudice ; l’arrêté n’est pas suffisamment motivé dès lors qu’il ne comporte que des considérations d’ordre général et le préfet n’a pris en compte que les inconvénients pour l’écosystème sans égard pour les mesures palliatives ;

- subsidiairement, les impacts négatifs invoqués sont fondement ;

Le ministre soutient que :

- en ce qui concerne l’ouvrage d’eau, l’intéressé n’apporte aucune justification d’une quelconque autorisation à l’époque de la création de la scierie et de l’augmentation antérieure de la puissance, de plus, l’ouvrage est à l’état de ruine ;

- la décision est parfaitement motivée et contrairement à ce qui est mentionné ne s’appuie sur aucune considération de principe ;

- les différents avis ont permis de mieux évaluer le projet et son impact ;

Considérant que pour les motifs, d’une part, que malgré le dépôt d’un dossier complet relatif à l’exploitation d’une micro centrale hydroélectrique sur La Cleurie, lieudit Hazntrait commune de Le Syndicat auprès des services de la préfecture des Vosges le 13 juillet 1999, ne disposait pas d’une autorisation tacite d’exploitation à l’issue d’un délai de deux mois suivant l’expiration du délai d’instruction prévu à l’alinéa 1er de l’article 3 du décret du 6 novembre 1995 par les services concernés par la demande, dès lors qu’aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne le prévoit dans ce domaine ,

d’autre part qu’en application des dispositions de l’article 1er du décret du 27 décembre 1999 aucune autorisation d’entreprise hydroélectrique nouvelle ne pouvait être délivrée dans le département des Vosges sur la Moselle, ses affluents et sous-affluents en amont du pont Patch à Epinal, eu égard à la situation nouvelle de cette implantation dans le secteur ci-dessus mentionné, le préfet a refusé de délivrer à M. X l’autorisation d’exploitation ;

que si ce dernier reprend en appel son argumentation de première instance, il ne résulte pas de l’instruction que les premiers juges auraient, par ces motifs qu’ils ont retenus et qu’il y a lieu d’adopter commis une erreur en rejetant cette demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.


Commentaire lu sur http://texteau.ecologie.gouv.fr:

L’expiration d’un délai de deux mois à l’issue de l’instruction n’est pas constitutive d’une autorisation tacite en matière de police de l’énergie et aucune autorisation nouvelle ne saurait être accordée sur une rivière réservée.