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Publié : 12 février 2013

La prescription d’arasement du barrage fondé en titre a pour effet de réaliser un ouvrage nouveau illégal (2003)

CAA Bordeaux 19 juin 2003 – Société Centrales des Vignes, n° 99BX0008.

Ouvrage fondé en titre – Rivière réservée – Domaine public fluvial – Modification de la consistance légale (OUI) – Ouvrage hydraulique nouveau (OUI) – Prescription d’ arasement et d’ ouverture du barrage – Légalité (OUI)

« Considérant, que si le moulin constitue (…) un ouvrage fondé en titre, les prescriptions de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 5 août 1994 prescrivant l’ arasement du barrage et son ouverture sur huit mètres n’ auraient pas eu pour effet de rétablir cet ouvrage dans sa consistance initiale mais de réaliser un ouvrage hydraulique nouveau en méconnaissant des dispositions susmentionnées du décret n° 81-377 du 15 avril 1981 (interdiction de toute entreprise hydraulique nouvelle sur le gave d’ Oloron) que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit en fondant sa décision sur le décret précité du 15 avril 1981 doit être écarté ;

Considérant (…) que la Société « Centrale des Vignes » n’ est pas fondée à soutenir que c’ est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau, a annulé les deux décisions précitées du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 5 août 1994 ».

Déjà le 25 mai 1990, le Conseil d’ Etat avait jugé que si ce même moulin d’ Auterrive constituait un ouvrage fondé en titre , les travaux de remplacement d’ un barrage de pieux et fascines par un ouvrage permanent en enrochement de plusieurs mètres de largeur modifiaient la consistance légale de cet ouvrage et qu’ en conséquence de tels travaux ne pouvaient être légalement autorisés sans méconnaître les dispositions du décret n° 81-377 du 15 avril 1981 interdisant toute entreprise nouvelle sur le gave d’ Oloron depuis son confluent avec le gave de Pau jusqu’ au confluent des gaves d’ Aspe et d’ Ossau à Oloron considérés comme des axes à poissons migrateurs ayant fait l’ objet d’ importantes subventions.

Poursuivie pour contravention de grande voirie, la Société « Centrale des Vignes » s’ est vue enjoindre par le Tribunal administratif de Pau le 7 juillet 1993, de procéder à l’ enlèvement du barrage illégalement construit. A la suite de quoi, par deux décisions du 5 août 1994, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a d’ une part prescrit à la Société l’ arasement du barrage et son ouverture sur huit mètres, d’ autre part, l’ a autorisé à occuper le domaine public fluvial pendant la mise en conformité du barrage, décisions annulées par le jugement attaqué du même Tribunal administratif de Pau en date du 5 novembre 1998…Il n’ en demeure pas moins que la décision initiale du Conseil d’ Etat n’ a toujours pas été exécutée, avec un risque évident de mise en jeu de la responsabilité de l’ Etat, voire personnelle du préfet et des responsables des services déconcentrés si tout n’ était pas mis en oeuvre dans ce sens.


Suite de l’affaire : voir appel du 26/6/07