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Publié : 19 novembre 2012

CREDIT D’IMPOT POUR DEPENSES D’ EQUIPEMENT DE L’ HABITATION PRINCIPALE ENFAVEUR DES ECONOMIES D’ ENERGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Extrait du BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N° 88 du 11 JUILLET 2007

IMPOT SUR LE REVENU. CREDIT D’IMPOT POUR DEPENSES D’ EQUIPEMENT DE L’ HABITATION PRINCIPALE ENFAVEUR DES ECONOMIES D’ ENERGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE.

( le crédit d’impot est égal à 50 % du coût des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable)

INTRODUCTION

1. Le crédit d’ impôt sur le revenu pour dépenses d’ équipements de l’ habitation principale en faveur des

économies d’ énergie et du développement durable s’ applique aux dépenses réalisées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 au titre de l’ acquisition de certains équipements, matériaux et appareils performants en matière d’ économies d’ énergie et de production d’ énergie utilisant une source d’ énergie renouvelable.

La liste des équipements, matériaux et appareils éligibles, ainsi que la définition de leurs caractéristiques

techniques et des critères de performances minimales requis, sont fixées par l’ arrêté ministériel du 9 février 2005

publié au Journal officiel du 15 février 2005,

.

4. La présente instruction apporte diverses précisions sur les conditions d’ application du crédit d’impôt, pour

la plupart publiées sur le portail fiscal (www.impots.gouv.fr), sous la rubrique « documentation fiscale/précisions

doctrinales/rescrits », en particulier en ce qui concerne :

- les conditions d’ application du crédit d’ impôt lorsque la production d’ énergie des équipements utilisant

une source d’ énergie renouvelable est revendue en tout ou partie (voir n°s 5. et s.) ;

- les conditions d’ installation et de fourniture par une même entreprise, en particulier en cas de soustraitance

de cette installation (voir n°s 10. et s.) ;

Section 1 : Production d’ électricité à partir d’ énergie renouvelable en vue de la revente

Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, le local dans lequel les équipements sont installés doit être

affecté à l’habitation principale du contribuable.

le contribuable devra établir, par tous moyens, que la consommation électrique de l’habitation principale ainsi équipée est supérieure à la moitié de la capacité de production des équipements précités.

les particuliers producteurs d’ énergie sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, mais les éventuels déficits résultant de cette activité ne peuvent être imputés sur le revenu global des intéressés. Ils relèvent dans la plupart des cas du régime d’ imposition des micro-entreprises lorsque le chiffre d’ affaires annuel n’ excède pas 76 300 €.

Ce dispositif permet de déterminer le résultat imposable en appliquant au chiffre d’ affaires un abattement

forfaitaire fixé à 71 % de celui-ci pour l’ imposition des revenus de l’ année 2006, et dont le montant ne peut être

inférieur à 305 € pour cette même année d’ imposition.

taxe professionnelle : non applicable

9. Base du crédit d’impôt. Il est rappelé que le montant des dépenses éligibles à l’avantage fiscal n’est pas

compris dans la base du crédit d’impôt, dès lors qu’elles sont couvertes par des primes ou des subventions

(voir également, n°s 29. et s. de la présente instruction).

Cependant, il est admis que les primes ou subventions versées exclusivement dans le but de financer la

production d’énergie renouvelable en vue de sa revente et déterminées à raison d’une quote-part de cette

production ne viennent pas minorer la base de cet avantage fiscal.

Cette exception, d’interprétation stricte, vise en pratique les primes ou subventions versées par un

organisme ou une collectivité pour participer à la rentabilité, pour l’exploitant, de la production d’un kilowatt

d’électricité, à partir d’un équipement utilisant l’énergie solaire, éolienne, hydraulique ou celle tirée de la

biomasse. Il s’ensuit que le calcul de cette prime ou subvention est nécessairement déterminé sur une fraction du

prix du kilowatt d’électricité renouvelable effectivement revendu.

Section 2 : Sous-traitance

10. Principe. Les dépenses d’ acquisition des équipements, matériaux ou appareils ouvrent droit au crédit

d’ impôt prévu à l’ article 200 quater du CGI à la condition qu’ ils soient fournis et installés par la même entreprise et

donnent lieu à l’ établissement d’ une facture.

B. DEPENSES CONCERNEES

22. Energie hydraulique. La liste des équipements, matériaux et appareils éligibles, des critères techniques de

performance et des conditions particulières qui leur sont applicables, telle que fixée par l’ arrêté ministériel du

9 février 2005 modifié, comprend notamment, au titre de la catégorie des équipements de production d’énergie

utilisant une source d’énergie renouvelable, les équipements de fourniture d’ électricité à partir de l’ énergie

hydraulique.

Cette liste ne comprend pas les équipements de production de chauffage et de fourniture d’ eau chaude

sanitaire fonctionnant à partir de l’énergie hydraulique. En conséquence, l’ acquisition de tels équipements ne peut

ouvrir droit au bénéfice du crédit d’ impôt.

C. BASE DU CREDIT D’IMPOT

1. Précisions sur les équipements à retenir

24. La base du crédit d’ impôt comprend le coût des pièces et fournitures destinées à s’ intégrer ou à constituer,

une fois réunies, l’ équipement de production d’ énergie utilisant une source d’ énergie renouvelable .

Des exemples illustrés de schémas 1 figurent en annexes à la présente instruction.

2. Incidence du versement d’ aides et subventions sur la détermination de la base du crédit d’ impôt

seul est admis au bénéfice du crédit d’impôt le montant TTC diminué du montant de la prime ou subvention se rapportant à ceux-ci.

Une exception est toutefois prévue en ce qui concerne les subventions versées exclusivement dans le but

de financer la production d’énergie renouvelable en vue de sa revente

31. Exemple. Un contribuable fait installer dans son habitation principale un équipement éligible par une

entreprise pour un montant total de 10 000 € dont 2 000 € au titre de la main-d’ oeuvre et 1 000 € au titre de

dépenses non éligibles. La base du crédit d’ impôt s’ élève ainsi à 7 000 €.

Si le contribuable perçoit une subvention égale à 2 000 € versée exclusivement dans le but de financer les

seuls travaux d’ installation, la base du crédit d’ impôt ne sera pas affectée et restera ici fixée à 7 000 €.

Si la subvention versée dans le but de financer les travaux d’ installation excède le montant des dépenses

engagées à ce titre, l’ excédent viendra alors minorer la base du crédit d’ impôt, selon le prorata et les modalités

mentionnées au n° 39. du BOI 5 B-26-05. Ainsi, dans l’ exemple ci-dessus, si le montant de la subvention s’ élevait

à 3 000 euros, la base du crédit d’ impôt devrait être diminuée de la fraction de l’ excédent se rapportant au prix de

l’ équipement éligible.

Excédent : montant total de la subvention (3 000 €) – dépenses d’ installation (2 000 €) = 1 000 €

Fraction de l’ excédent venant minorer la base de l’ avantage fiscal :

montant des dépenses éligibles

(7 000 €)

excédent (1 000 €) x

montant total des dépenses autres

que celles d’ installation (8 000 €)

= 1 000 € x 7/8èmes = 875 €

Base du crédit d’ impôt :

Montant des dépenses éligibles

(7 000 €) - Fraction de l’ excédent venant minorer la base

de l’ avantage fiscal (875 €) = 6 125 €

3. Plafond de dépenses

32. Plafond global pluriannuel. Pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses

ouvrant droit au crédit d’ impôt ne peut excéder, pour l’ ensemble de la période du 1er janvier 2005 au

31 décembre 2009, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ou de 16 000 € pour

un couple ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

Ces montants sont majorés de 400 € par personne à charge

E. FAIT GENERATEUR DU CREDIT D’IMPOT

39. Paiement de la dépense. Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture .

40. Incidence des modalités de paiement du prix. Toutefois, il est précisé à titre de règle pratique que, dans le

cadre d’ un plan de financement conclu en application des règles en vigueur (crédit à la consommation ou

paiement échelonné en plusieurs fois sans frais), la dépense doit être considérée, pour la détermination du crédit

d’ impôt, comme intégralement payée à la date à laquelle le premier versement est effectué.

42. Facturation des équipements « main-d’ oeuvre gratuite ». La circonstance qu’ une entreprise fournisse et

facture des matériaux ou équipements éligibles au crédit d’ impôt avec la mention « pose gratuite », ou avec une

main d’oeuvre facturée à un prix symbolique manifestement hors de proportion avec son coût de revient, n’ est pas

de nature à remettre en cause le bénéfice du crédit d’ impôt mentionné à l’ article 200 quater du CGI, toutes autres

conditions étant par ailleurs remplies.

Cela étant, il est rappelé que dans une telle situation :

- la facture doit néanmoins comporter la mention précise des opérations de main-d’ oeuvre effectuées et

leur valeur ;

- l’ administration fiscale pourra être amenée à engager toutes actions utiles en vue de l’ information des services de

la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.