Cour administrative d’appel de Douai 2 octobre 2001
Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer opposées par le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement :
Considérant que l’arrêté attaqué du préfet du Nord du 8 octobre 1996 mettant en demeure M. Goemaere "de procéder à l’enlèvement du lit et des berges de la Rivierette de tous les matériaux faisant obstacle à l’écoulement des eaux" n’a pas été rapporté ;
que, dès lors, l’exécution des prescriptions dudit arrêté par M. Goemaere n’est pas de nature à rendre sans objet le présent litige ;
que les conclusions à fin de non lieu à statuer opposées par le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement doivent, par suite, être rejetées ;
Sur l’arrêté du préfet du Nord en date du 8 octobre 1996 :
Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau : "III. Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique ( ...) VII. Les installations et ouvrages existants doivent être mis en conformité avec les dispositions prises en application du II ci-dessus dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi" ;
qu’aux termes de l’article 27 de la même loi : "Indépendamment des poursuites pénales, en cas d’inobservation des dispositions prévues par la présente loi ou les règlements et décisions individuelles pris pour son application, le préfet met en demeure d’y satisfaire dans un délai déterminé" ;
que le décret du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau soumet à autorisation les "ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant un obstacle à l’écoulement des crues" mentionnés à la rubrique 2-5-3 de la nomenclature ;
Considérant que si le préfet du Nord a mentionné par erreur dans les visas de la décision attaquée l’article 23 de la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 alors qu’en réalité il entendait mettre en oeuvre les dispositions de l’article 27 de ladite loi, cette erreur de plume demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilière SOFAGO, dont M. Jean-Pierre Goemaere est le gérant, a acquis en 1991 un ensemble immobilier situé en bordure d’un cours d’eau dénommé "La Rivierette" sur le territoire de la commune de Le Favril dans le lit duquel se trouvaient des enrochements ;
que les travaux que M. Goemaere soutient avoir engagé pour la restauration d’un ancien barrage, à l’emplacement desdits enrochements, étaient de nature, par la retenue d’eau ainsi créée, à faire obstacle à l’écoulement des crues au sens de la rubrique 2-5-3 précitée de la nomenclature ;
que, par suite, et à supposer même qu’ils n’auraient consistés, comme le soutient le requérant, qu’en la reconstruction à l’identique d’un ouvrage existant, ils relèvent, par application des dispositions susrappelées de la loi du 9 janvier 1992 et du décret du 29 mars 1993, d’une autorisation administrative ;
qu’est sans influence en l’espèce la circonstance selon laquelle M. Goemaere serait en litige avec un voisin devant le juge judiciaire au sujet de la détermination de la propriété d’une des parcelles riveraines ;
qu’ainsi, le préfet du Nord pouvait à bon droit, par l’arrêté attaqué du 8 octobre 1996, mettre en demeure M. Goemaere de procéder à l’enlèvement des matériaux faisant obstacle au libre écoulement des eaux ;
que, dès lors, M. Goemaere n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale susmentionnée du 8 octobre 1996 ;
que, par suite, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer, sa requête ne peut qu’être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre Goemaere est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Goemaere et au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Copie en sera adressée au préfet du Nord.
En l’ absence de preuve décisive démontrant d’ une part l’ ancienneté d’ un barrage en rivière, d’ autre part qu’ il ait été effectivement autorisé, le préfet est fondé à mettre en demeure son propriétaire (ou son exploitant) de procéder à l’ enlèvement des matériaux qui le constituent faute d’ avoir sollicité une autorisation, s’ agissant d’ un obstacle à l’ écoulement des crues au sens de la rubrique 2.5.3 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993.