Cour administrative d’appel de Bordeaux 25 octobre 2001
Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau : "I. Sont soumis aux dispositions du présent article les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects , chroniques ou épisodiques, même non polluants. II. Les installations, ouvrages, travaux et activités visés au I sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat ..." ;
qu’aux termes de l’article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau : "Lorsque des ouvrages, des installations, aménagements, légalement réalisés ( ...) viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, conformément à l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, l’exploitation ou l’utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou l’exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l’activité fournisse au préfet les informations suivantes : 1° Son nom et son adresse ; 2° L’emplacement de l’installation, de l’ouvrage ou de l’activité ; 3° La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’installation, l’ouvrage ou de l’activité, ainsi que la rubrique de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés. Ces indications doivent être fournies avant le 4 janvier 1995 pour les installations, les ouvrages ou les activités existant au 4 janvier 1992 ( ...) Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles 2 ou 29 du présent décret" ;
Considérant qu’il est constant que M. VANDENBERGHE a exécuté en 1989 un busage sous la route départementale 137 au lieu-dit Barrail à Asques (Gironde) qui a pour objet de transférer de l’eau d’un cours d’eau à un autre cours d’eau ;
qu’un tel ouvrage est soumis à autorisation en vertu du décret de nomenclature n° 93-743 en date du 29 mars 1993 ;
qu’en application des dispositions précitées du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, il appartenait à M. VANDENBERGHE afin de pouvoir poursuivre l’utilisation de cet ouvrage de fournir spontanément au préfet les informations susmentionnées avant le 4 janvier 1995 sans que ce dernier ait l’obligation de lui adresser une mise en demeure ;
que le requérant n’apporte aucun élément établissant qu’il aurait produit ces informations à l’autorité compétente ;
que l’édiction d’un précédent arrêté du préfet en date du 13 janvier 1995 le mettant également en demeure de supprimer le même busage ne révèle pas une telle production ;
que le fait que l’administration avait connaissance de l’existence du busage ne le dispensait pas non plus de produire les informations précisées par l’article 41 précité du décret du 29 mars 1993 ;
que la circonstance que M. VANDENBERGHE ait pu se croire titulaire d’une autorisation du fait du paiement jusqu’en 1994 de redevances à l’association syndicale agréée de la Rouanne est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, quelle que soit la régularité de celles-ci ;
qu’ainsi, faute d’avoir respecté les prescriptions précitées de l’article 41, M. VANDENBERGHE exploitait irrégulièrement le busage en cause ;
que, par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 24 mai 1995 le mettant en demeure de supprimer l’ouvrage litigieux ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. VANDENBERGHE est rejetée.
Il incombait au propriétaire ou à l’ exploitant d’ une installation qui est venue à être soumise à déclaration ou à autorisation au titre de la police de l’ eau de fournir spontanément au préfet les éléments énumérés à l’ article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, dit « décret procédures », sans qu’ il soit nécessaire pour obtenir cette information de lui adresser une mise en demeure.