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Publié : 12 février 2013

Refus d’autorisation d’une micro-centrale/ impact (2001)

Cour administrative d’appel de Lyon 12 mars 2002

Sur la légalité externe :

Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret n 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par l’article 10 de la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau : "II. Jusqu’au 4 janvier 1995 sont seules applicables, au lieu et place du présent décret, les règles de procédure instituées, dans les domaines qu’ils concernent, par : ... i) Le décret du 15 avril 1981 susvisé" ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’à la date du 30 mai 1994 à laquelle le préfet de l’Isère a, par l’arrêté attaqué, refusé d’autoriser la SOCIETE HYDRO-GONCELIN à disposer de l’énergie de l’Isère pour faire fonctionner une microcentrale sur la COMMUNE DE GONCELIN, les règles de procédure applicables étaient celles édictées par le décret n 81-376 du 15 avril 1981 ayant modifié l’article 16 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;

que, par suite, les moyens tirés de la violation des règles de procédures prévues par le décret du 29 mars 1993 sont inopérants ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu’aux termes de l’article L.214-3 du code de l’environnement issu de l’article 10-III de la loi susvisée du 3 janvier 1992 : "Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publiques, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique ..." ;

Considérant que pour refuser l’autorisation sollicitée, le préfet de l’Isère, après avoir relevé que l’ouvrage envisagé allait entraîner une remontée du niveau de la rivière en amont et modifier son profil en long en aval, s’est fondé, d’une part, sur le fait que le dossier présenté ne mentionnait pas les conséquences, en cas de crues importantes, sur l’environnement, l’occupation des sols et l’extension du champ d’inondation due à la "surverse" de l’Isère au dessus des digues ainsi que sur le risque d’aggravation des conditions de propagation des crues exceptionnelles en amont de Grenoble et, d’autre part, sur la dégradation du milieu aquatique qui conduira à terme à un appauvrissement des espèces et des peuplements de l’Isère ;

Considérant, en premier lieu, qu’en se bornant à invoquer l’ouverture automatique des clapets en cas de montée des eaux, la protection des digues plus élevées que le barrage envisagé et la création de contre-canaux, la société requérante, qui ne conteste pas l’exhaussement du niveau de la rivière qui résultera du dépôt de sédiments en amont de l’ouvrage, n’établit pas que ce dernier n’aggravera pas les risques d’inondation alors qu’il ressort des pièces du dossier que les trois piles édifiées dans le lit de la rivière auraient en réalité, munies de leurs clapets, une largeur de 2 mètres et que son implantation est prévue dans une zone dite "d’aléa fort" du projet de zonage de l’aléa inondation élaboré dans le cadre d’un Projet d’Intérêt Général ;

que, par suite, le motif de l’arrêté tiré d’un effet négatif sur les crues importantes de l’Isère doit être regardé comme fondé ;

Considérant, en second lieu, que même si les mesures compensatrices envisagées telles que l’installation d’une passe à poissons sur la rive gauche, la réalisation de chasses à une fréquence élevée et la création de contre-canaux seraient de nature à maintenir une vie végétale et faunistique importante, il ressort de l’étude d’impact que cette vie sera d’une qualité très inférieure à celle préexistante dans un secteur inclus dans une zone d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 avec notamment, en ce qui concerne le peuplement piscicole, substitution d’une dominante cyprinicole à une dominante salmonicole avec disparition d’espèces comme l’ombre commun et, en ce qui concerne la végétation, réduction des espaces boisés ;

que, par suite, le préfet de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant également dans sa décision que le projet envisagé était de nature à conduire à une dégradation de la qualité du milieu aquatique ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE HYDRO-GONCELIN n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE HYDRO-GONCELIN est rejetée.


De plus en plus sensible à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’à la sauvegarde des écosystèmes aquatiques, le juge administratif utilise pleinement le dispositif de l’article L. 214-5 du code de l’environnement (ancien article 10-V de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau) aux termes duquel les règlements d’eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre de l’art. 10 de la loi du 16 octobre 1919 et des art. L. 216-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, ce qui lui permet de référer aux intérêts mentionnés à l’art. L. 211-1 du même code et normalement de juger en plein contentieux.