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Publié : 12 février 2013

Une suspension de règlement d’ eau doit être motivée (2001)

Cour administrative d’appel de Douai - 1 février 2001

Considérant qu’aux termes du dernier alinéa du IV de l’article 10 de la loi susvisée du 3 janvier 1992 sur l’eau : "Tout refus, retrait ou modification d’autorisation doit être motivé auprès du demandeur." ;

Considérant que, par arrêté du 16 septembre 1996, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé la suspension, à compter du 1er novembre suivant, de l’exécution des règlements d’eau des vannages des moulins de l’Authie, et en particulier ceux de Douriez, Tollent et Beauvoir-Wavans ;

Considérant que si cette décision contient, d’une part, les éléments de droit en vertu desquels elle est prise et, indique, d’autre part, les prescriptions d’ordre général à respecter par les propriétaires des ouvrages, elle ne comporte pas les éléments de fait sur lesquels elle repose et n’indique pas, notamment, en quoi les installations ou le fonctionnement des sites de Douriez, Tollent et Beauvoir-Wavans ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires qui leur sont applicables ;

qu’à supposer enfin que ces motifs de fait figuraient dans les correspondances ou études mentionnées dans les visas dudit arrêté préfectoral, il est constant que ces documents n’ont pas été portés à la connaissance des demandeurs ;

qu’ainsi, l’arrêté du 16 septembre 1996 ne peut être regardé comme satisfaisant à l’exigence de motivation requise par les dispositions législatives précitées ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera à M. Bernard Dubois et M. Hubert Boucher la somme globale de 6 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, à M. Bernard Dubois, à M. Hubert Boucher et à M. Gérald Loeuillet. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


La seule mention dans les visas d’ une décision suspendant l’ exécution de règlements d’ eau, des documents qui seraient censés fonder la suspension, ne suffit pas à constituer la motivation de fait de cette décision. Le contenu de ces documents (correspondances, études diverses) aurait dû être porté à la connaissance des titulaires de règlement d’ eau.