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Publié : 12 février 2013

Travaux non soumis à autorisation (2000)

Cour administrative d’appel de Douai - 9 novembre 2000

Considérant qu’aux termes de l’article 103 du code rural : "L’autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d’eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés." ;

et qu’aux termes de l’article 105 du même code : "Le propriétaire riverain d’un cours d’eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d’eau ou le joignant qu’à la condition de ne pas préjudicier à l’écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines." ;

que ces dispositions permettent seulement à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer le libre écoulement des eaux et n’ont ni pour objet ni pour effet de maintenir le régime d’autorisation préalable qui était institué par les articles 106 et 107 du code rural, abrogés par la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 ;

qu’en retirant, par la décision attaquée du 25 juillet 1994, l’autorisation qu’il avait délivrée à M. Andries, le préfet du Nord, qui a ainsi entendu soumettre les travaux effectués par M. Andries à un régime d’autorisation, a commis une erreur de droit ;

que, si la décision du 25 juillet 1994, qui a pour effet d’interdire la réalisation des travaux de busage de la Zwyne Becque projetés par M. Andries, peut être regardée comme prise dans l’exercice des pouvoirs de police des eaux définis par les articles 103 et 105 précités du code rural, le préfet, qui n’établit ni même n’allègue la menace d’une atteinte au libre écoulement des eaux du fait des travaux projetés par M. Andries, ne pouvait légalement se fonder sur la seule circonstance que M. Andries n’était pas propriétaire pour lui interdire de réaliser les travaux projetés ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Andries est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement en date du 13 mars 1997, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 juillet 1994 du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt du Nord retirant la décision du 27 mai 1994, ainsi que la décision implicite du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt du Nord rejetant le recours gracieux formé le 3 août 1994 par M. Andries ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 13 mars 1997, la décision du 25 juillet 1994 du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt du Nord et la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre ladite décision sont annulés.

Article 2 : L’Etat versera à M. Andries une somme de 5000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Andries et au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement.


Contrairement au décret du 1er août 1905 qui imposait au demandeur d’ une autorisation de justifier de la libre disposition du sol, le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 n’ exige plus cette condition préalable.