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Publié : 12 février 2013

Le préfet n’a pas autorité sur un canal "privé"

Conseil d’Etat

Lecture du 26 janvier 1972

REQUETE DU SIEUR COMONT, TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UN ARRETE DU PREFET DE VAUCLUSE DU 3 JUIN 1966 ORDONNANT LA REMISE EN EAU DU CANAL DE LA ROQUE LUI APPARTENANT ET DIVERSES AUTRES MESURES, ENSEMBLE A L’ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DUDIT ARRETE ;
... - CONSIDERANT QU’IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE CANAL DIT "DU MOULIN DE LA ROQUE", CREUSE DE MAIN D’HOMME DANS UN INTERET PRIVE ET PROPRIETE DU SIEUR COMONT, EST UNE SIMPLE DERIVATION USINIERE QUI N’EST PAS AFFECTEE A L’ECOULEMENT NORMAL DES EAUX DE LA SORGUE DE VELLERON ;

QUE SI DES PRELEVEMENTS SONT OPERES SUR SES EAUX POUR L’IRRIGATION DE CERTAINES TERRES AVOISINANTES, CETTE CIRCONSTANCE NE LUI A PAS FAIT ACQUERIR LE CARACTERE D’UN COURS D’EAU NON NAVIGABLE NI FLOTTABLE SUR LEQUEL LE PREFET DE VAUCLUSE POUVAIT USER DES POUVOIRS QU’IL TIENT DES ARTICLES 103 A 107 DU CODE RURAL ;

QUE, DES LORS, LE SIEUR COMONT EST FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETÉ SA DEMANDE TENDANT A L’ANNULATION DE L’ARRETE DU PREFET DE VAUCLUSE EN DATE DU 3 JUIN 1966 LUI PRESCRIVANT LES MESURES CONTESTÉES ;