Décret n°87-214 du 25 mars 1987 relatif aux réserves en force et énergie prévues à l’article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique
NOR : INDG8700190D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme,
Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, et notamment ses articles 10, modifié par l’article 91 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et 28,
Vu l’article 92 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne,
Vu le code rural,
Vu les avis du Comité supérieur de l’électricité et du gaz en date du 10 octobre 1985,
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1. - Les groupements agricoles d’utilité générale pouvant bénéficier des réserves en eau et en force prévues par l’article 10 (6°) de la loi du 16 octobre 1919 sont les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d’intérêt collectif agricole, régies respectivement par les articles L. 521-1 et suivants et L. 531-1 et suivants du code rural, qui poursuivent des opérations d’améliorations foncière ou de transformation de produits agricoles ou forestières.
Art. 2. - Les entreprises industrielles ou artisanales qui, en vertu de l’article 10 (6°) de la loi du 16 octobre 1919, peuvent, sur décision du conseil général, bénéficier de réserves en eau et en force sont celles qui, procédant à des investissements à l’occasion de créations d’activités, de reprises d’établissements en difficulté, d’extensions d’activités, de reprises d’établissements à l’occasion e créations d’activités, de reprises d’établissements en difficulté, d’extensions d’activités ou de conversions internes, s’engagent à créer ou à maintenir un nombre d’emplois permanents ou saisonniers au moins égal à celui déterminé périodiquement par le conseil général.
La création ou le maintien d’emplois doit résulter du recrutement ou du maintien en activité, à temps plein ou partiel, de personnes liées à l’entreprise et, en cas de reprise d’établissement, de personnes liées à l’établissement par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail saisonnier comportant une clause de reconduction. La création ou le maintien d’emplois s’apprécie compte tenu de l’évolution des effectifs globaux de l’entreprise dans le département.
La décision par laquelle le conseil général attribue des réserves à une entreprise fixe le délai dans lequel les emplois doivent être créés ou maintenus. Ce délai ne peut excéder deux ans à compter de la décision d’attribution . Le conseil général peut, nonobstant les dispositions de l’article 5 du présent décret, supprimer en tout ou partie le bénéficiaire de l’attribution s’il apparaît à compter de l’expiration de ce délai que l’entreprise n’a pas rempli ses engagements.
Art. 3. - Les réserves en force et les quantités d’énergie réservée sont mises à la dispositions des bénéficiaires au lieu de leur emploi par ceux-ci, c’est-à-dire à leurs postes d’alimentation, suivant les conditions techniques et financières de raccordement dont relèverait un abonné consommant, au même lieu, une fourniture d’énergie non réservée ayant les mêmes caractéristiques.
Lorsque l’énergie réservée est livrée en basse tension, les tarifs de vente sont déterminés en appliquant aux tarifs correspondants de l’énergie non réservée le rabais en pourcentage prévu à l’article 4 du présent décret. Toutefois, lorsqu’un attributaire est raccordé à un réseau de tension égale ou supérieure à 30 000 volts, le rabais déduit du tarif correspondant à la tension de livraison est calculé à partir du tarif applicable à la haute tension immédiatement inférieure à 30 000 volts existant dans la région.
Lorsque l’énergie réservée est livrée en basse tension, les tarifs de référence sont ceux normalement applicables aux fournitures desservies sous une puissance inférieure à 250 kWA. Le montant du rabais est calculé sur la base de ces tarifs à l’article 4 du présent et après multiplication du pourcentage défini à l’article 4 du présent décret par un coefficient 0,90 quand la puissance est comprise entre 36 et 250 kWA et par le coefficient 0,75 quand la puissance est inférieure à 36 kWA.
Art. 4. - Le taux du rabais qui, en application de l’article 3, sert à la détermination des prix de vente de l’énergie réservée est fixé à 25 p.100.
Toutefois, les réserves attribuées antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 91 de la loi du 9 janvier 1985 continueront de se voir appliquer les taux de rabais prévus par le décret n°55-178 du 2 février 1955.
Art. 5. - Lorsque l’énergie réservée n’est pas livrée à un attributaire directement par son producteur, mais par l’intermédiaire d’un attributeur distinct, le montant de la facture correspondant à cette livraison est réservé par ce distributeur au producteur, après déduction de 10 p. 100 du montant de la facture lorsque la livraison a été effectué dans un département riverain de la chute ou de 20 p. 100 lorsqu’elle a été effectuée dans un département limitrophe du ou des départements riverains de la chute.
Au cas où la livraison de l’énergie réservée a dû emprunter des lignes appartenant à des exploitants différents, les sommes réparties d’un commun accord entre ces exploitants ou, à défaut d’accord, par le commissionnaire de la République.
Art. 6. - Le décret du 16 février 1932 relatif aux regroupements agricoles d’utilité générale susceptibles de bénéficier de réserves en eau et en force ainsi que le décret n055-178 du 2 février 1955 relatif aux réserves en force et en énergie prévues à l’article 10, paragraphes 6 et 7, de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique sont abrogés.
Art. 7. - Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre de l’agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié eu Journal officiel de la république française.
Fait à Paris, le 25 mars 1987.