Cour administrative d’ appel - 17 avril 2008
Considérant que par jugement en date du 24 mai 2006, le Tribunal administratif de Bordeaux, saisi par la SOCIÉTÉ SAINT LEON a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de la somme de 3.072 euros représentant le montant de la redevance pour occupation du domaine publique fluvial acquittée au titre des années 2000, 2001 et 2002, ensemble sa réclamation relative à la même redevance de l’ année 2004 soumise d’ office au tribunal par le directeur des services fiscaux de la Dordogne en application de l’ article L. 80 du livre des procédures fiscales et enfin ses conclusions tendant à l’ annulation de la décision du directeur des services fiscaux du 24 mai 2004 en tant qu’ elle indique que l’ Etat n’ a pas à supporter la charge des travaux d’ entretien et de réparation du moulin qu’ elle exploite ;
que la SOCIÉTÉ SAINT LEON interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement : Considérant que le Tribunal administratif de Bordeaux a omis de se prononcer sur le moyen, qui n’ était pas inopérant, tiré de ce que l’ installation hydroélectrique exploitée par la requérante n’ occupe pas le domaine public ;
que, par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu’ il y a lieu d’ évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIÉTÉ SAINT LEON devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur la redevance d’ occupation domaniale : Considérant que le 1er avril 2003, la SOCIÉTÉ SAINT LEON a acquis une centrale hydroélectrique implantée dans un moulin, dénommé « Moulin Brûlé », et dont l’ exploitation a été autorisée pour une durée de 75 ans par un arrêté du préfet de la Dordogne du 13 novembre 1979, modifié le 8 février 1982 ;
que cette autorisation a notamment prévu le versement, par le propriétaire exploitant du moulin, d’ une redevance domaniale annuelle calculée en prenant en compte l’ emprise de l’ installation sur le domaine public fluvial, évaluée à 502 m² ;
Considérant d’ une part, que la centrale hydroélectrique exploitée par la SOCIÉTÉ SAINT LEON, dont l’ implantation, avait initialement été autorisée dans l’ ancienne écluse par l’ arrêté du préfet de la Dordogne du 13 novembre 1979, a été transférée dans l’ ancien moulin par l’ arrêté modificatif du 8 février 1982 susmentionné ;
qu’ il résulte de l’ instruction et notamment du plan produit par la société que si l’ une des extrémités du moulin prend appui sur une parcelle appartenant à la requérante, l’ autre extrémité est située sur la parcelle AY 136 appartenant au domaine public de l’ Etat, le bâtiment dans lequel se trouve l’ installation surplombant le lit mineur de la rivière l’ Isle ;
qu’ ainsi, à supposer même que l’ Etat n’ aurait consenti à la SOCIÉTÉ SAINT LEON aucune autorisation d’ occupation du domaine public, sa centrale hydroélectrique occupe le domaine public sur une surface non sérieusement contestée de 502 m2 ;
Considérant d’ autre part, qu’ aux termes de l’ article 23 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure actuellement codifié sous l’ article L. 3111-2 du même code : « Le domaine public fluvial est inaliénable sous réserve des droits et concessions régulièrement accordées avant l’ édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux » ;
que si la SOCIÉTÉ SAINT LEON soutient que le « Moulin brûlé » a été édifié avant 1566, elle ne produit, comme elle en convient d’ ailleurs, aucun élément probant à l’ appui de cette allégation ;
que, dans ces conditions, cette dernière ne peut se prévaloir de l’ existence d’ aucun droit fondé en titre à l’ endroit du « Moulin brûlé » ;
Considérant qu’ il résulte de ce qui précède que l’ Etat était fondé à réclamer à la SOCIÉTÉ SAINT LEON une redevance pour occupation du domaine public ;
Sur les charges d’ entretien et de réparation du moulin : Considérant que la décision en date du 24 mai 2004 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Dordogne a statué sur la réclamation présentée par la SOCIETE SAINT LEON, précise que l’ Etat n’ aura pas à supporter la charge des travaux d’ entretien et de réparation qui seraient nécessités par l’ état du barrage, la rivière l’ Isle ayant été radiée de la nomenclature des voies navigables par décret du 27 juillet 1957 ;
que le moyen tiré à l’ encontre de cette décision de la non caducité du décret napoléonien du 21 mai 1853 selon lequel l’ Etat prend en charge 80% des frais d’ entretien du barrage de Moulin Brûlé ne pourrait être utilement invoqué qu’ à l’ appui de conclusions tendant au remboursement de frais d’ entretien et de réparation du moulin que la requérante ne prétend pas avoir exposés ;
Sur les frais exposés et non compris les dépens : Considérant que les dispositions de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ Etat, qui n’ est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE SAINT LEON la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : La demande devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de la requête de la SOCIÉTÉ SAINT LEON sont rejetés.