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Publié : 21 février 2013

Décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 relatif au raccordement au réseau...

Décret relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution

Source : Légifrance...

Chapitre Ier : Champ d’application.

Article 1

Le présent décret fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement, prévues à l’article 18 de la loi du 10 février 2000 susvisée, auxquelles doivent satisfaire les installations pour leur raccordement au réseau public de distribution de l’électricité.

Il s’applique aux installations devant faire l’objet d’un premier raccordement à un réseau public de distribution, en basse tension ou en HTA, ou qui font l’objet de modifications de leurs caractéristiques électriques justifiant une nouvelle convention de raccordement. Les seuils de modification des caractéristiques électriques sont fixés, par type d’installation, par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

Le présent décret ne s’applique pas aux raccordements sur des parties HTB d’un réseau public de distribution relié à un grand réseau interconnecté. Ces raccordements doivent se faire conformément aux dispositions relatives aux raccordements au réseau public de transport.

Le présent décret ne s’applique pas aux raccordements à de petits réseaux isolés qui comportent moins de 20 MW de puissance totale de génération ni au raccordement d’un réseau public de distribution à un autre réseau public de distribution.

Article 2

A défaut de précisions contraires, le mot installation au sens du présent décret désigne les installations des producteurs, les installations des consommateurs, les circuits d’interconnexion et les lignes directes mentionnées à l’article 24 de la loi du 10 février 2000 susvisée.

Pour l’application du présent décret, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :

- contrat de fourniture : engagement entre le distributeur et l’utilisateur basé sur des clauses types fixant les conditions de la fourniture d’énergie à l’utilisateur. Pour les consommateurs non éligibles, au sens de la loi du 10 février 2000 susvisée, le contrat de fourniture peut tenir lieu de convention de raccordement et de convention d’exploitation ;

- convention d’exploitation : document contractuel liant, le cas échéant, l’utilisateur au gestionnaire du réseau public de distribution. La convention d’exploitation précise en particulier les règles nécessaires pour permettre l’exploitation de l’installation de l’utilisateur en cohérence avec les règles d’exploitation du réseau électrique ;

- convention de raccordement : document contractuel liant, le cas échéant, l’utilisateur au gestionnaire du réseau public de distribution. La convention de raccordement précise les modalités techniques, juridiques et financières du raccordement et, en particulier, les caractéristiques auxquelles doit satisfaire l’installation afin qu’elle puisse être raccordée au réseau ;

- domaines de tension : pour l’application du présent décret, les domaines de tension des réseaux publics de distribution sont définis par le tableau ci-dessous :

TENSION DU RESEAU (U) en courant alternatif :

U 1 kV

1 kV U 50 kV

U 50 kV

DOMAINE DE TENSION :

BT

HTA

HTB

- fonction de découplage : fonction obtenue par un ensemble de dispositifs ayant pour objet de détecter l’existence d’une situation critique qui nécessite de séparer l’installation de l’utilisateur du réseau ;

- groupe de production : ensemble composé d’un générateur éventuellement entraîné par une ou plusieurs machines motrices et, le cas échéant, son électronique de puissance ;

- installation de consommation : unité ou ensemble d’unités de consommation de l’électricité installé sur un même site, exploité par le même utilisateur et bénéficiant d’une convention de raccordement unique ;

- installation de production : groupe ou ensemble de groupes de production d’électricité installé sur un même site, exploité par le même producteur et bénéficiant d’une convention de raccordement unique ;

- point de comptage (PdC) : point physique où sont placés les réducteurs de mesures ou, à défaut, les compteurs, destinés au comptage de l’énergie ;

- point de livraison (PdL) : point physique de réseau où les caractéristiques techniques et commerciales d’une fourniture sont spécifiées. Le point de livraison peut différer du point frontière entre le réseau du distributeur et l’installation de l’utilisateur ou de son point de comptage ;

- point de raccordement : point physique projeté pour la connexion de l’installation au réseau public par l’intermédiaire d’ouvrages de raccordement à construire ;

- régime normal : régime de fonctionnement au cours duquel les caractéristiques fondamentales d’un système restent dans des plages, dites normales, ciblées par l’exploitant.

Dans le cadre de ce décret, on distingue :

Le régime normal d’alimentation d’une installation :

Régime au cours duquel la tension, le courant et la fréquence d’alimentation sont compris dans les limites réglementaires ou contractuelles, et les éventuelles liaisons de secours sont disponibles.

Le régime normal d’un réseau de distribution :

Régime au cours duquel :

- les utilisateurs raccordés au réseau ont un régime normal d’alimentation ;

- aucun ouvrage n’est en régime de surcharge ;

- les critères de sûreté de fonctionnement et de secours sont assurés.

Le régime normal du système électrique :

Régime au cours duquel :

- la fréquence et la tension sont maintenues à l’intérieur de leur plage de variations normales, réglementaires ou normatives, en tout point du système ;

- les réserves de production et de réglage sont disponibles ;

- les critères de sûreté de fonctionnement et de secours sont assurés ;

- régime exceptionnel (d’alimentation, d’un réseau, ou du système électrique) : régime de fonctionnement au cours duquel certaines caractéristiques fondamentales sortent, du fait des réseaux, pour des durées limitées des valeurs ou états fixés pour le régime normal ;

- régime de surcharge (d’intensité) : pour des durées limitées les ouvrages de réseau peuvent être soumis à des intensités supérieures à celles assignées par le constructeur en régime permanent, ils sont alors en régime de surcharge ;

- réseau interconnecté : ensemble des ouvrages de transport ou de distribution de l’électricité reliés par des liaisons à courant alternatif. Le grand réseau interconnecté est constitué par l’ensemble des réseaux des pays européens fonctionnant de manière synchrone ;

- services auxiliaires : contributions élémentaires fournies par les installations de production qui permettent de constituer les services système. Il s’agit principalement des contributions au réglage de la fréquence et de la puissance active et au réglage de la tension et de la puissance réactive, ainsi que de la participation à la reconstitution du réseau suite à un incident ;

- situation de défaut d’isolement : situation provoquée par un aléa, d’origine électrique ou non, qui génère, quelque part sur le réseau ou dans les installations raccordées, une défectuosité de l’isolement. L’occurrence d’un défaut conduit généralement à un courant anormal ou à des décharges disruptives là où a lieu le défaut et provoque le fonctionnement du système de protection. Durant cette période, et selon le type de défaut (monophasé, polyphasé), des surintensités, surtensions et baisses de tension affectent le réseau et ses utilisateurs.

Chapitre II.

Section 1 : Dispositions communes à toutes les installations.

Article 3

Le gestionnaire du réseau public de distribution doit garantir à tout utilisateur relevant de sa zone de desserte la possibilité de raccorder son installation au réseau public de distribution dans le domaine de tension égal ou inférieur à la tension de raccordement de référence de son installation. Cette tension de référence est définie dans des arrêtés du ministre chargé de l’énergie en fonction de la puissance et du type de l’installation.

Un niveau de tension supérieur, exploité par ce gestionnaire, peut être utilisé pour le raccordement d’une installation, s’il a été convenu entre l’utilisateur et le gestionnaire du réseau la fourniture de prestations particulières en matière de qualité de l’électricité livrée ou si l’installation n’est pas en mesure de respecter, à la tension de référence, les conditions du présent décret.

Un raccordement à un réseau public de distribution autre que celui du gestionnaire du réseau public de distribution assurant la desserte de la zone de l’installation ou au réseau public de transport peut être aussi envisagé avec l’accord des parties concernées.

Article 4

Lors de la demande de raccordement, le gestionnaire du réseau s’assure que la conception des installations à raccorder et leur schéma de raccordement permettent :

- de respecter les intensités admissibles dans les ouvrages du réseau public de distribution et des postes de livraison des installations, en régime permanent et lors des régimes de surcharge temporaire admissibles en cas d’indisponibilité d’éléments du réseau ;

- de respecter, en situation de défauts, le pouvoir de coupure des disjoncteurs, la tenue thermique et la tenue aux efforts électrodynamiques des ouvrages du réseau public de distribution et des postes de livraison des installations ;

- de tenir, en service normal du réseau, la tension dans sa plage admissible dans tous les régimes de fonctionnement de l’installation, notamment lors de sa mise en service ou de son arrêt et lors de ses variations de charge. En régime exceptionnel, la tension ne doit pas dépasser les valeurs admissibles par les matériels ou descendre vers des valeurs qui risquent de provoquer un écroulement de tension ;

- de ne pas dégrader les caractéristiques de l’élimination des défauts sur le réseau ;

- de respecter ses obligations et engagements en matière de qualité de l’électricité ;

- de maintenir le fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires.

Article 5

Le gestionnaire du réseau effectue une étude pour déterminer le schéma de raccordement. Il prend en compte les caractéristiques de l’installation à raccorder, les caractéristiques des ouvrages existants ou décidés ainsi que celles des installations déjà raccordées. Il examine les divers scénarios de fonctionnement du système et les aléas qui peuvent le perturber. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 36 de la loi du 8 avril 1946 susvisé et des dispositions des règlements de service des distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la même loi, il définit les dispositions techniques à mettre en oeuvre, par exemple le remplacement de matériels en contrainte ou le renforcement d’ouvrages, afin que le raccordement retenu soit possible.

L’étude de raccordement est menée dans un cadre transparent et non discriminatoire. Les méthodes générales et les hypothèses utilisées sont rendues publiques par le gestionnaire du réseau public de distribution.

Les résultats sont communiqués à l’utilisateur par le gestionnaire de réseau sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu.

Article 6

Les installations raccordées ou à raccorder au réseau public de distribution doivent être conçues pour supporter les perturbations liées à l’exploitation en régime normal de ce réseau et faire face à celles qui peuvent être générées lors des régimes exceptionnels de réseau. Elles doivent être équipées d’un dispositif de protection permettant d’éliminer les défauts.

Les dispositifs de protection doivent tenir compte des besoins de l’installation et être coordonnés avec les systèmes de protection du réseau public de distribution, notamment en matière d’automatismes.

Le gestionnaire du réseau public de distribution précise à l’utilisateur les éléments nécessaires à la conception et au réglage de ses dispositifs de protection dans un cadre transparent et non discriminatoire.

Article 7

Le schéma de liaison à la terre du point neutre des installations raccordées au même niveau de tension que celui du réseau public de distribution est fixé par le gestionnaire du réseau. L’utilisateur d’une installation est tenu, lorsque celle-ci est connectée au réseau, de ne pas modifier ce régime.

Si le gestionnaire du réseau public de distribution envisage un changement du régime du neutre, il en informe les utilisateurs.

Article 8

Les installations raccordées doivent être conçues pour fonctionner, en régime normal d’exploitation, avec la qualité de l’électricité définie par les textes réglementaires et les cahiers des charges de concession. Les installations doivent également pouvoir faire face aux événements affectant l’exploitation du réseau, notamment en cas de travaux ou de régime perturbé.

Les utilisateurs doivent prendre les mesures nécessaires pour que les perturbations de la qualité engendrées par leurs installations n’excèdent pas les seuils fixés pour chaque type d’installation par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

Les utilisateurs doivent prendre les mesures nécessaires pour que leurs installations respectent les règles de compatibilité électromagnétique et soient protégées contre les surtensions transitoires d’origine atmosphérique.

Article 9

Le raccordement de l’installation sur le réseau public de distribution ne doit pas empêcher le bon fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires. Dans le cas contraire, l’utilisateur doit mettre en oeuvre les dispositions techniques nécessaires pour préserver le bon fonctionnement du dispositif de transmission de ces signaux.

Section 2 : Dispositions propres aux installations de production.

Article 10

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux installations qui livrent en permanence ou temporairement tout ou partie de leur production au réseau.

Article 11

En fonction de leur type, de leur puissance et de leur tension de raccordement, les installations de production raccordées doivent pouvoir participer au réglage de tension du réseau par la fourniture et la consommation d’énergie réactive ou par la mise en oeuvre d’une régulation de tension.

Article 12

En fonction de leur type, de leur puissance et de leur tension de raccordement, les installations de production doivent être conçues pour pouvoir contribuer, pour des durées limitées, au soutien du réseau public de distribution lors des situations dégradées. A ce titre :

- les installations doivent pouvoir fonctionner dans des plages de fréquence et de tension correspondant à ces situations ;

- les groupes de production doivent supporter, en restant connectés au réseau, les creux de tension et les variations de fréquence pouvant être propagés sur l’ensemble du système électrique lors d’incidents ;

- la stabilité des groupes de production doit être maintenue lors des défauts éliminés normalement par le plan de protection ;

- les dispositifs de protection propres aux groupes de production ne doivent pas arrêter leur fonctionnement dans des conditions moins sévères que celles prévues par les protections de découplage.

Article 13

A l’exception de situations particulières convenues avec le gestionnaire du réseau, telles que la reconstitution de réseau, les groupes de production ne doivent être couplés au réseau public de distribution que si celui-ci est en service. Le couplage doit être réalisé dans des conditions qui ne perturbent pas le fonctionnement du réseau.

Article 14

En complément de la protection générale visée à l’article 6, l’installation de production doit être équipée d’une fonction de protection destinée à la séparer du réseau public de distribution en cas de défaut sur ce réseau.

Le gestionnaire du réseau public de distribution précise à l’utilisateur les performances attendues de cette fonction de protection dans un cadre transparent et non discriminatoire.

Article 15

Les installations de production à raccorder à un réseau de distribution non relié à un grand réseau interconnecté doivent présenter des caractéristiques compatibles avec la sûreté de fonctionnement d’un tel réseau :

- la puissance de chaque groupe de production peut être limitée à une valeur dépendant des caractéristiques du système électrique concerné ;

- les groupes de production doivent supporter, en restant connectés au réseau, les creux de tension et les variations de fréquence pouvant être propagés sur l’ensemble du système électrique lors d’incidents ;

- la stabilité des groupes de production doit être maintenue lors des défauts éliminés normalement par le plan de protection ;

- le volume des installations présentant un risque d’indisponibilité commune et fortuite de l’énergie primaire peut être limité à une valeur compatible avec la sûreté de fonctionnement du système électrique concerné.

En fonction de leur type, de leur puissance et de leur tension de raccordement, les installations de production à raccorder à un réseau de distribution non relié à un grand réseau interconnecté doivent avoir la capacité constructive de contribuer à la fourniture des services auxiliaires nécessaires au système électrique non interconnecté. Il s’agit notamment :

- des réglages primaire et secondaire de la tension ;

- des réglages primaire et secondaire de la fréquence ;

- de la capacité d’îlotage et de renvoi de tension ;

- de la capacité de participation à la reconstitution de réseau.

La nature des services demandés aux installations de production et les capacités constructives nécessaires pour y participer sont précisées dans la convention de raccordement.

Section 3 : Dispositions propres à certaines installations de consommation.

Article 16

Les installations de consommation possédant des moyens de production propres destinés à l’alimentation de charges internes, l’installation étant reliée au réseau, doivent respecter les prescriptions de l’article 13 et disposer d’une fonction de protection destinée à séparer les moyens de production du réseau public de distribution en cas de défaut sur ce dernier.

En cas de découplage du réseau public de distribution, l’alimentation des charges internes par les moyens de production propres à l’installation peut être maintenue.

Chapitre III : Règles d’exploitation.

Article 17

Les énergies actives et, le cas échéant, réactives que l’installation échange avec le réseau public de distribution doivent être comptabilisées au niveau du point de livraison. Les mesures sont faites en un point de comptage défini d’un commun accord entre les gestionnaires du réseau et de l’installation. Elles sont transposées, si nécessaire, au niveau du point de livraison. Selon la configuration de l’installation et de ses liaisons avec le réseau public, un ou plusieurs points de comptage peuvent être nécessaires.

Article 18

Les conventions de raccordement et d’exploitation ou, à défaut, le contrat de fourniture précisent les vérifications auxquelles sera soumise l’installation afin d’attester, préalablement à sa mise en service et durant son exploitation, de sa conformité aux prescriptions du présent décret et aux caractéristiques déclarées dans sa convention de raccordement.

En cas de non-conformités susceptibles de porter atteinte à la sécurité, à la sûreté ou à la qualité de fonctionnement du système électrique, le gestionnaire du réseau peut ne pas effectuer la connexion de l’installation au réseau public, s’il s’agit d’une installation nouvelle, ou procéder à la déconnexion de l’installation du réseau public, après mise en demeure de l’utilisateur, s’il s’agit d’une installation déjà raccordée.

Article 19

En fonction de l’importance d’une installation par rapport au réseau auquel elle est raccordée, les conventions de raccordement et d’exploitation fixent les modalités d’échange d’informations entre le gestionnaire du réseau public de distribution et l’utilisateur, et, le cas échéant, les dispositifs de transmission mis en place.

Dans les réseaux non reliés à un réseau interconnecté, la nécessité d’assurer des services auxiliaires conduit à la mise en place d’un circuit d’échanges d’informations spécifiques.

Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article 20

Les prescriptions techniques particulières à chaque type d’installation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie, sauf dispositions particulières figurant au chapitre II.

Art. 21. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et la ministre déléguée à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur un mois après cette publication.