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Publié : 21 février 2013

Une fédération de pêche déboutée de sa demande d’annulation d’une autorisation de produire ( 2002)

Cour administrative d’appel de Lyon

Lecture du 5 février 2002

La FEDERATION de l’ARDECHE pour la PECHE et la PROTECTION du MILIEU AQUATIQUE et l’ASSOCIATION LA TRUITE BEAUMOISE demandent à la cour :

1 ) d’annuler le jugement n 960002 du 22 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre l’arrêté du 2 novembre 1995, par lequel le préfet de l’Ardèche a autorisé la SOCIETE VIVARAISE d’ELECTRICITE pour une durée de trente ans à disposer de l’énergie de la rivière "Ardèche" pour la mise en jeu d’une entreprise située sur le territoire de la commune de Pont de Labaume et destinée à la production d’énergie électrique en vue de sa vente à E.D.F. ;

2 ) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3 ) de condamner l’Etat à leur verser à chacune une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...
Considérant qu’aux termes de l’article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, alors applicable : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel est appelé à statuer doit contenir l’exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;

Considérant qu’en se bornant à reprendre dans leur requête introductive d’instance les moyens qu’elles avaient présentés devant le tribunal administratif, sans présenter de moyens d’appel, les associations requérantes ne mettent pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu’aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ;

que, si les associations requérantes ont présenté un nouveau moyen dans un mémoire ampliatif, ce mémoire, enregistré au greffe postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux n’a pu avoir pour effet de régulariser la requête, qui ne peut, dès lors, qu’être rejetée pour irrecevabilité ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant d’une part que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION de l’ARDECHE pour la PECHE et la PROTECTION du MILIEU AQUATIQUE et à l’ASSOCIATION LA TRUITE BEAUMOISE la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant d’autre part qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner solidairement la FÉDÉRATION de l’ARDECHE pour la PÊCHE et la PROTECTION du MILIEU AQUATIQUE et l’ASSOCIATION LA TRUITE BEAUMOISE à payer à la SOCIÉTÉ VIVARAISE d’électricité une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDÉ :

Article 1er : La requête de la FÉDÉRATION de l’ARDECHE pour la PÊCHE et la PROTECTION du MILIEU AQUATIQUE et de l’ASSOCIATION LA TRUITE BEAUMOISE est rejetée.
Article 2 : La FÉDÉRATION de l’ARDECHE pour la PÊCHE et la PROTECTION du MILIEU AQUATIQUE et l’ASSOCIATION LA TRUITE BEAUMOISE sont condamnées solidairement à verser à la SOCIÉTÉ VIVARAISE d’électricité une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.