Décret n° 94-218 du 11 mars 1994 portant l’application de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique
NOR : ENVE9310075D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre de l’environnement,
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, notamment son article 2, modifié par la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur et par l’article 8 III de la loi n° 84-512 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ;
Vu les décrets n° 81-377 du 15 avril 1981, n° 84-433 du 8 juin 1984, n° 89-265 du 2 mars 1986, n° 87-635 du 28 janvier 1991 portant application de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée ;
Vu l’avis en date du 26 mars 1993 de la mission interministérielle de l’eau ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La liste des cours d’eau ou sections de cours d’eau définie par les décrets du 15 avril 1981, du 8 juin 1984, du 12 mars 1986, du 28 juillet 1987, du 25 avril 1989 et du 28 janvier 1991 susvisées, et sur lesquels aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour les entreprises hydrauliques nouvelles, en application de l’article 2 modifié de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, est complétée comme suit :
Dans le département des Alpes-Maritimes
La Roya et ses affluents et sous-affluents, en amont du confluent avec le vallon de Lavina, commune de Breil-sur-Roya ;
La Bevera ;
La Vésubie jusqu’au confluent avec le vallon de Saint-Colomban commune de Lantosque ; du confluent du ruisseau de Lantosque à la cote 518 NGF en aval du confluent de la Gordolasque ; et en amont du pont du C.D. 69 à Roquebilière-le-Vieux ;
Le torrent du Boréon ;
le vallon de la Madone de Fenestre ;
le vallon de la Planchette ;
le vallon de Sainte-Elisabeth ;
le vallon de Saint-Colomban ;
le vallon de l’Infernet ;
le vallon de Figaret.
La Tinée, ses affluents et sous-affluents, en amont du confluent du vallon de Bairols, à l’exception des vallons de la Guercia, du Roya et de Rabuons ;
Le Var, en amont du Confluent avec la Tinée jusqu’au pont de La Mariée, cote 785 NGF, commune de Guillaumes, et en amont du confluent avec le Tuebi ;
Le Cians,
L’Esteron, en amont du confluent avec le Riou de Cuebris, commune de Roquestéron et la Gironde ;
La Cagne ;
Le Loup ;
La Siagne de la Pare et le vallon de Gras (ou des Mourlans).
Dans le département de la Corrèze
Le Chavanon et ses affluents, en amont du pont S.N.C.F. Tulle - Clermont-Ferrand, commune de Monestier-Merlines ;
La Luzège et ses affluents, en amont de la retenue E.D.F. de Vieille-Eglise, commune de Lapleau ;
Le Vianon, en amont de la retenue E.D.F. de Vieille-Eglise, commune de Saint-Pantaléon-de-Lapleau ;
La Diège et ses affluents, Dozanne comprise, en amont de la retenue E.D.F. des Moulinards ;
La Vézère et ses affluents, en amont du pont du Saillant, commune de Voutezac, jusqu’à son confluent avec le Rujoux, commune d’Espartignac, puis à l’amont du pont du Verdier, commune d’Eyburie ;
La Vienne et ses affluents, Combade comprise ;
Le Doustre, en amont de la retenue E.D.F. du Sablier, commune d’Argentat ;
Le Dognon ;
La Triouzoune, en amont de la retenue E.D.F. de Neuvic d’Ussel ;
La Corrèze et l’ensemble de ses affluents, notamment la Montane et ses affluents, la Vimbelle et ses affluents, la Rouanne et ses affluents ;
La Souvigne et ses affluents ;
La Maronne et ses affluents, en aval du barrage E.D.F. de Hautefage ;
Le ruisseau d’Orges et ses affluents ;
Le Maumont et ses affluents, en amont de la cote 146 NGF, commune de Donzenac ;
La Loyre, en amont de la cote 150 NGF, commune de Voutezac ;
La Clan, en amont de la cote 140 NGF, commune de Donzenac ;
L’Auvezère ;
La Dordogne, en aval du barrage E.D.F. du Sablier, commune d’Argentat ;
Dans le département de la Haute-Corse
Le Golo, en amont du confluent avec l’Asco jusqu’au pont de Castirla et en amont de la retenue de Calacuccia (cote 800 NGF) ;
La Casaluna ;
Le Viru ;
L’Ancino ;
La Tartagine ;
Le Fango ;
Le Fium’alto et ses affluents, en amont de son confluent avec le Pozzo Bianco ;
La Bravone, en amont de la retenue de Tox ;
Le Tavignano et ses affluents, en amont de la prise d’eau E.D.F. de Corte ;
Le Vecchio, en amont du pont Eiffel, commune de Venaco, et ses affluents, en particulier Verghello et Manganello ;
La Restonica ;
Le Corsigliese ;
Le Fium’orbo, en amont de la retenue de Sampolo ;
La Cannarecia et ses affluents ;
L’Abatesco, en amont du pont de Pietrapola ;
L’Arena Bianca ;
Le Ruvoli ;
La Travo (et le ruisseau d’Arinelle), en amont de son confluent avec le Ruvoli ;
Tous les cours d’eau du bassin versant de la Solenzara.
Dans le département du Jura
L’Ain, en amont du Saut-de-la Saisse, communes de Pont-de-Poitte et Patornay ;
La Bienne, sauf le barrage de Lavancia ;
Dans le département de la Haute-Vienne
La Vienne, en amont du pont de Saint-Brice-sur-Vienne jusqu’au pont d’Aixe-sur-Vienne et en amont du confluent avec la Maulde ;
L’Isle ;
La Briance ;
La Petite-Briance ;
La Grande-Briance ;
La Combade ;
La Semme ;
La Tardoire ;
Le Bandiat ;
La Dronne.
Art. 2. - Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 1994
Yves Cochet