Publié : 28 février 2013

Vidange des plans d’eau (mai 04)

Régime de l’autorisation au titre de la police de la pêche

D’après « Document d’information loi sur l’eau et autres polices spéciales ayant trait à l’eau – Mai 1997 – M.A.J. Janvier 2000 » Ministère de l’environnement

Atteintes au milieu aquatique
Les vidanges de plans d’eau sont susceptibles de porter atteinte au milieu aquatique en raison du risque de relargage pendant l’opération de vidange de particules fines qui peuvent parfois sur de grandes longueurs et même sur une épaisseur importante, colmater le cours d’eau, ses frayères et sa flore. Le risque de largage de boues et vases est d’autant plus important que la vidange est rapide.

Le risque d’atteinte au milieu aquatique est variable d’un plan d’eau à l’autre. Les facteurs d’augmentation du risque d’envasement sur les retenues des barrages qui arrêtent le transport solide des cours d’eau sont la situation du barrage dans le bassin versant et l’occupation de ce bassin : plus le barrage est situé à l’aval, plus les pratiques agricoles sont intensives et plus l’envasement, c’est à dire le dépôt de particules fines, est important.

Lorsque la retenue est eutrophisée, les algues se développent énormément et, à leur mort, se déposent au fond de la retenue. Ces vases de décomposition peuvent représenter une part importante de l’envasement de la retenue et sont très mobilisables en cas de vidange. En effet, les sédiments plus sableux ont une meilleure résistance à l’entraînement que des vases très fines.

Ce risque de pollution lors des vidanges ultérieures, fonction de facteurs aggravants, est à prendre en compte dès la conception des barrages et dès l’étude d’impact réalisée en vue de leur création. Le rapport de la mission d’inspection spécialisée de l’environnement réalisé par MM Barthélémy, Leynaud et Seven sur les vidanges de barrages réservoirs (n° 93-137 en date du 3 mars 1997) à l’occasion de la vidange des barrages de Vezins et la Roche Qui Boit (Manche) démontre bien cette nécessité.

Nécessité pour la sécurité publique
Compte tenu de l’impact des vidanges totales sur le milieu aquatique, il convient de s’assurer qu’il n’existe pas d’alternatives telles que des inspections subaquatiques ou la réalisation de vidanges partielles.

Sur certains ouvrages anciens, les dispositifs d’auscultation, de contrôle du drainage au travers de la digue ou des fondations sont mal connus. Faute de vidange, il est impossible de garantir l’absence de risques pour la sécurité publique. De même la conception de certains barrages (masques d’étanchéité par exemple) peut justifier une vidange totale. Dans ces cas, une vidange totale est indispensable, en prenant les moyens nécessaires pour limiter et, le cas échéant, compenser, les dommages sur le milieu aquatique.

Toutefois, la circulaire de 1970 mériterait d’être revue pour n’imposer de vidange totale que lorsque c’est réellement nécessaire à la sécurité publique. La notion actuelle de « dérogation » n’est pas satisfaisante car elle laisse à penser que l’administration, en « dérogeant », ne protège pas entièrement le citoyen, alors que dans bien des cas, les moyens « dérogatoires » sont au moins aussi performants qu’une vidange totale. D’ailleurs, les pratiques varient beaucoup d’un pays à l’autre, selon les habitudes, la France étant un des rares pays à procéder de façon aussi systématique à des vidanges.

Article L.232-9 du Code rural
L’article L.232-9 du Code rural soumet les vidanges de plans d’eau à autorisation, cette autorisation doit déterminer le programme de l’opération et la destination du poisson.

Types d’opérations concernées, Définition
La vidange d’un plan d’eau est une opération réalisée en période de basses ou moyennes eaux, ayant pour objet :

- soit la mise à sec de la pièce d’eau,
- soit la récolte du poisson,
- soit l’abaissement important du niveau d’eau au-dessous de la cote minimale autorisée d’exploitation ou, en l’absence d’une telle cote, au-dessous de la prise d’exploitation la plus basse ou, en l’absence d’une telle prise, au-dessous de la cote minimale correspondant à une exploitation normale dans l’objectif d’effectuer des visites de sécurité, des travaux d’entretien ou de réparations (Instr. Intermin., 9 nov 1993, modif. du 6 mars 1995, non publiée, relative à l’autorisation de vidange des plans d’eau), et ayant pour conséquence l’abandon ou le rejet des eaux vidangées dans les eaux superficielles ou souterraines.

L’absence de seuil de surface du plan d’eau ou de volume laisse le soin à la jurisprudence d’établir à partir de quelle superficie une mare devient un plan d’eau. La soumission de la vidange d’une mare à autorisation peut en effet apparaître disproportionnée par rapport aux objectifs de protection du milieu aquatique.

L’abaissement du niveau de l’eau d’une retenue collinaire d’irrigation est considérée comme une utilisation normale de la retenue lorsque les eaux sont utilisées pour une irrigation conforme aux règles de l’art, et ne sont pas rejetées dans les eaux superficielles. Au contraire, l’écoulement du culot d’une retenue par la vanne de fond dans les eaux superficielles est une vidange au sens de la rubrique 2.6.2., quel que soit l’usage de la retenue, y compris l’irrigation ou l’alimentation en eau potable. Par ailleurs, un tribunal a considéré qu’un canal d’amenée à une usine hydroélectrique était d’importance suffisante pour être considéré comme un plan d’eau dont la vidange nécessitait une autorisation au titre de l’article L.232-9 du code rural.

Les opérations de chasse effectuées en période de hautes eaux en vue d’évacuer les matériaux accumulés en amont des barrages – et minimiser ainsi les risques d’entraînement de matériaux lors des vidanges – ou pour dégager le lit des cours d’eau – ne sont pas considérées comme des vidanges. L’abaissement du plan d’eau en dessous de la côte minimale d’exploitation, réalisé au cours de ces exploitations de chasse, peut être autorisé suivant le type d’aménagement :
* pour les concessions hydroélectriques, par règlement d’eau ou consigne d’exploitation approuvés par arrêté préfectoral (cf. cahier des charges type et circulaire Industrie/Environnement du 6 mars 1995),
* pour les autorisations hydroélectriques, par arrêté initial ou complémentaire (décret du 6 novembre 1995 – art. 13 du règlement d’eau type).

Types de plans d’eau concernés, Principe

L’article L.232-9 du Code rural précise que son champ d’application porte sur les plans d’eau mentionnés ou non à l’article L.231-3 du Code rural. Sont donc concernés tant les plans d’eau qui communiquent avec les eaux libres que ceux ne communiquant pas appelés également eaux closes. La circulaire ministérielle du 16 septembre 1987 précise la notion d’eaux closes ainsi que des circonstances accidentelles comme des crues exceptionnelles qui peuvent mettre en communication les eaux libres avec certains plans d’eau sans en modifier le statut juridique.

Exclusions du champ d’application

Toutefois, selon les débats parlementaires, les piscicultures mentionnées à l’article L 231-6 du Code rural semblent exclues du champ d’application de l’article L.232-9 dudit code dans la mesure où l’autorisation ou la concession de pisciculture doit prévoir le programme de vidange et les modalités de leur exécution.
Les piscicultures définies à l’article L.231-6 du Code rural constituent des établissements d’élevage de poissons destinés à la consommation, au repeuplement, à des fins scientifiques ou expérimentales ou encore de valorisation touristique. A l’exception des plans d’eau mentionnés au 1° et 2° de l’article L.231-7 du Code rural, elles sont soumises à autorisation au titre de la police de la pêche. En outre, les plans d’eau mentionnés à l’article L.231-7 du Code rural doivent répondre à différentes conditions.