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Publié : 30 novembre 2012

SDAGE Seine-Normandie

http://www.consultation-eau-seine-normandie.fr/

Sécuriser l’alimentation en eau potable

Diminuer les pollutions provenant des terres agricoles, des jardins et des routes

Réduire les pollutions émises par les habitants et les activités
Préserver et restaurer la faune et la flore dans les rivières et les plans d’eau

Assurer la continuité écologique est essentiel pour atteindre le bon état écologique et concerne la libre circulation des espèces vivantes et le transport des sédiments. Pour permettre cette continuité, le SDAGE recherche une meilleure fonctionnalité des milieux aquatiques (espaces de mobilités, lutte contre le colmatage, forêt alluviale, libre circulation des poissons…) et recommande l’aménagement des barrages et des turbines, voire leur suppression, pour permettre leur franchissement par les poissons. Une distinction entre les ouvrages ayant un usage économique ou non est faite pour la recherche de la solution adéquate.
... tout projet soumis à autorisation ou à déclaration prend en compte ses impacts sur la fonctionnalité des milieux aquatiques et humides et / ou sur le lit mineur, les berges et le fuseau de mobilité, pendant et après travaux. Cette étude est réalisée par le pétitionnaire, à l’échelle du bassin versant.
...

Disposition 60 >
Décloisonner les cours d’eau pour améliorer la continuité écologique

Il s’agit de limiter les effets induits du cloisonnement des milieux aquatiques par des ouvrages transversaux ou latéraux.
L’autorité administrative s’assure, dans le respect des dispositions relatives à son pouvoir de police, de la mise en oeuvre par les maîtres d’ouvrages de la solution optimale selon les cas :
I. Pour les ouvrages n’ayant plus de fonction définie, en mauvais état, ou posant des
problèmes d’entretien et de gestion à leur propriétaire :
• La suppression ou l’arasement partiel des barrages en allant éventuellement jusqu’à la renaturation du site pour retrouver un dynamisme biologique maximal,
• L’ouverture permanente des vannages lorsque c’est suffisant et si l’effacement ou l’arasement sont impossibles.

L’effet résiduel cumulé des obstacles, même équipés de dispositifs de franchissement,
conduit à privilégier des solutions d’effacement ou d’arasement par rapport aux solutions d’équipement.

II. Pour les ouvrages fonctionnels : navigation, hydroélectricité, etc. dont le fonctionnement est préjudiciable à l’atteinte des objectifs environnementaux sur l’ensemble du cours d’eau concerné du point de vue de la continuité :
• L’aménagement des ouvrages, par des dispositifs de franchissement adaptés pour la
montaison et la dévalaison (passes à poisson, ascenseurs, rivières de contournements des ouvrages, etc.),
Lorsque la continuité écologique est partiellement restaurée par un dispositif de franchissement, sa surveillance et son entretien par le maître d’ouvrage sont obligatoires et doivent faire l’objet de prescriptions précises dans les arrêtés
d’autorisation ou les décrets de concession et si nécessaire de prescriptions complémentaires aux déclarations. La surveillance et l’entretien sont mis en oeuvre par les maîtres d’ouvrages à un pas de temps adapté au site pour garantir son bon fonctionnement. Toute intervention d’ampleur sur un ouvrage transversal aménagé
dans le lit des cours d’eau (opération de restauration, effacement, arasement) fait l’objet d’un examen portant sur l’opportunité du maintien de l’ouvrage par rapport aux objectifs environnementaux des masses d’eau et axes migratoires concernés et aux différents usages visés au L.211-1 du code de l’environnement....

Disposition 61>
Dimensionner les dispositifs de franchissement des ouvrages en évaluant les conditions de libre circulation et leurs effets Pour déterminer les dispositifs de franchissement à mettre en place pour chaque ouvrage, l’autorité administrative veille, conformément à la réglementation en vigueur, à ce que soient pris en compte la pertinence et l’efficacité du dispositif par l’examen par le maître d’ouvrage :
• de l’impact cumulé de l’ensemble des ouvrages à l’échelle de la masse d’eau. La
performance des dispositifs de franchissement doit croître avec le nombre d’ouvrages ;
• des alternatives possibles (piégeage puis transports par exemple) qui permettraient
d’atteindre des résultats comparables à moindre coût.

Disposition 63>
Aménager les prises d’eau des turbines hydroélectriques pour assurer la dévalaison et limiter les dommages sur les espèces migratrices Pour les aménagements équipés de turbines hydroélectriques situés sur les axes migrateurs
d’intérêt majeur et dans les zones de présence de l’anguille, un dispositif adapté doit permettre d’assurer la dévalaison et de limiter les dommages sur les espèces migratrices concernées localement et, s’il y a lieu, les grands migrateurs amphialins, en particulier l’anguille.
Il est fortement recommandé que l’autorité administrative s’assure :
• de la mise en oeuvre par le maître d’ouvrage de solutions adaptées aux situations locales qui permettent d’éviter les mortalités dans les turbines pour ces espèces ;
• de la mise en oeuvre d’une gestion adaptée en particulier par l’arrêt du turbinage en
période de dévalaison, voire de l’installation, sur les ouvrages existants, d’un plan
de grilles fines associé à un ou plusieurs exutoires ou de toute autre solution aussi
performante techniquement ;
• que les ouvrages nouveaux soient équipés de prises d’eau ou de turbines ichtyo-compatibles conciliant les aspects production électrique et dévalaison des migrateurs ou de toute autre solution aussi performante techniquement.

Disposition 67 >
Adapter les ouvrages qui constituent un obstacle à la continuité écologique sur les axes migrateurs d’intérêt majeur Sur les axes migrateurs d’intérêt majeur, il y a lieu de ne pas construire de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. Il est recommandé que l’autorité administrative refuse le renouvellement des concessions pour lesquelles les conditions de migration, définies en concertation avec le propriétaire ou à défaut l’exploitant, ne sont pas satisfaites et qui ne seraient pas mise en conformité à l’occasion du renouvellement et
remette en cause des autorisations d’exploitation non utilisées pendant une durée supérieure à deux ans. Conformément aux dispositions du décret 2003-885 du 10 septembre 2003, l’obligation d’achat de l’électricité produite est suspendue lorsqu’elle provient d’ouvrages en situation d’infraction réglementaire.

questionnaire :
Il porte sur : appréciation de chaque série de mesures+ quel coût supplémentaire + préoccupations majeures

Maintenir les espaces humides
Protéger l’estuaire de la Seine et le littoral
Anticiper et gérer collectivement les pénuries d’eau
Prévenir les risques d’inondations et gérer les situations de crise
Développer la gouvernance et l’analyse économique
Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis