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Publié : 28 février 2013

Manque de preuve de l’efficacité d’une passe à poissons (2001)

Cour administrative d’appel de Bordeaux 14 juin 2001

Considérant, en premier lieu, que l’arrêté en date du 25 juin 1994 par lequel le préfet de la Vienne refuse à la COMPAGNIE HYDROÉLECTRIQUE DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE l’autorisation d’exploiter une usine hydroélectrique sur la rivière la Vienne à Chitré mentionne les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son édiction ; que, par suite, cet arrêté est suffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que les passes à poissons prévues respecteraient la législation en vigueur ne suffit pas à établir que le motif tiré de ce que le projet envisagé serait de nature à limiter la libre circulation de la faune piscicole et à compromettre l’équilibre aquatique de la rivière opposé par le préfet de la Vienne serait erroné ;

qu’en l’absence de toute autre précision, la société requérante ne permet pas au juge d’appel de se prononcer sur le bien fondé de ce moyen ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE HYDROELECTRIQUE DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE HYDROÉLECTRIQUE DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE est rejetée


En matière de police de l’ énergie, le préfet conserve un pouvoir discrétionnaire important pour apprécier si les mesures préconisées par le pétitionnaire apparaissent suffisantes au regard des intérêts de préservation de la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques.

On rappellera en effet que l’ usage de l’ eau à des fins de production d’ hydroélectricité a été nationalisé par la loi du 16 octobre 1919 ce qui renforce la prérogative de l’ Etat de refuser les demandes d’ autorisation pour des motifs d’ intérêt général et ceci d’ autant que le demandeur n’ apporte pas la preuve de l’ efficacité des aménagements projetés.