Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement (1)
NOR : ENVX9400049L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. - Le livre II nouveau code rural est ainsi modifié et complété :
I. - L’article L. 200-1 est ainsi rédigé :
"Art. L. 200-1. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation."
"Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développements des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :"
" - le principe d’action de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économique acceptable ;
" - le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable ;
" - le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultants les meilleures prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;
" - le principe de participation, selon lequel chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses :
II. - Il est inséré un article L.200-2 ainsi rédigé :
"Art. L.200-2. - Les lois et règlements organisent le doit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales.
"Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement.
"Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences."
TITRE 1er
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PARTICIPATION DU PUBLIC ET DES ASSOCIATIONS EN MATIERE D’ENVIRONNMENT
CHAPITRE 1er
De la consultation du public et des associations en amont des décisions d’aménagement
Art. 2. - Sans préjudice des dispositions de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement et de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, pour les grandes opérations publiques et à la protection d’aménagement d’intérêt nationale de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d’économie mixte présentant un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact significatif sur l’environnement, un débat public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principes des projets, pendant la phase de leur élaboration.
Il est créé une commission dite "Commission nationale du débat public". Cette commission peut être saisie conjointement par le ministres dont dépendent les projets pouvant donner lieu à débat public et par le ministre chargé de l’environnement ainsi que, pour les projets des collectivités locales après consultation desdites collectivités territoriales
La Commission nationale du débat public peut aussi être saisie par au moins vingt députés au vingt sénateurs ainsi que les conseils régionaux territoriales concernés par le projet.
Les associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 252-1 du code rural, exerçant leur activité sur l’ensemble du territoire national, peuvent demander à la commission de se saisir d’un projet tel que défini au premier alinéa.
Lorsque la commission est saisie, elle consulte les ministres concernés.
La commission nationale du débat public est composée, à parts égales :
de parlementaires et d’élus locaux ;
de membres du Conseil d’Etat et des juridiction de l’ordre administratif et judiciaire ;
de représentants d’associations agréées de protection de l’environnement exerçant leur activité sur l’ensemble du territoire national, de représentants des usagers et de personnalités qualifiées.
Elles est présidée par un conseiller d’Etat en activité ou honoraire.
La commission nationale du débat public constitue pour chaque projet une commission particulière présidée par un de ses membres, qui organise le débat public.
Les personnes intéressées à l’opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent faire partie de la commission particulière chargée d’organiser le débat public sur ladite opération.
A l’issue du débat public, le président de la Commission nationale dresse un bilan de ce débat et en public le compte rendu, qui est mis à la disposition du présent article, et notamment le stade d’élaboration du projet avant lequel le débat peut être organisé, les conditions de nomination du président et des membres de la commission et les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage peut être appelé à contribuer au financement du déroulement du débat public.
Art. 3. - La loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée et complétée :
I. - Le troisième alinéa de l’article 2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigée :
" Une liste d’aptitude est établie pour chaque département par une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue. Cette liste est rendue publique et fait l’objet d’au moins une révision annuelle.
"Le président du tribunal administratif désigne le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d’enquête parmi les personnes figurant sur les listes d’aptitude. Son choix n’est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal.
"A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête et lorsque les spécificités de l’enquête l’exigent, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue peut désigner un expert chargé d’assister le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du maître d’ouvrage.
"Un décret précise les modalités d’application du présent article."
II. - L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Nonobstant les dispositions du titre 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, le dossier d’enquête de protection et communicable aux frais des associations de protection de l’environnement agréées au tires de l’article L : 252-1 du code rural."
III. - L’article 8 bis est abrogé.
IV. - Le troisième alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé :
"Il peut organiser, sous sa présidente, une réunion d’information et d’échange avec le public en présence du maître d’ouvrage."
V. - L’article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
"Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également lorsqu’une décision a été prise sans que l’enquête publique requise par la présente loi ait eu lieu.
"Tout projet d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête doit faire l’objet d’une délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné."
Art. 4. - Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
I. - L’article L. 12-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"En cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l’expropriation que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale."
II. - Il est inséré, après l’article L. 23-1, un article I. 23-2 ainsi rédigé :
"Art. L. 23-2. - Dans les cas où les atteintes à l’environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet d’aménagement ou d’ouvrage le justifient, la déclaration d’utilité publique peut composer les conséquences dommageables de ces aménagements ou ouvrages pour l’environnement."
III. - L’intitulé du chapitre III du titre II est ainsi rédigé :
"Atteintes portés aux exploitations agricoles et à l’environnement ou au patrimoine culturel par des ouvrages publics.
Chapitre II
De l’agrément des associations de protection de l’environnement et de l’action civile
Art. 5. - Le livre II nouveau du code rural est ainsi modifié et complété :
I. - L’article I. 252-1 est ainsi rédigé :
"Art. L. 252-1. - Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le cadre de vie, de la protection de la nature, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et des paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour l’objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative.
"Dans les départements du Bas Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.
"Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l’environnement".
"Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décrets en Conseil d’Etat. Il peut être retiré lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
"Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agrées antérieurement à la publication de la présente loi sont réputées agréées au application du présent article.
"Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction."
II. - L’article L. 252-3 est ainsi rédigé :
"Art. L. 252- 3. - Les associations agréées mentionnées à l’article L. 252-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une inflation aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, ou ayant pour l’objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu’aux textes pris pour leur application."
IV. - Il est inséré un article L. 252-5 ainsi rédigé :
"Art. L. 252-5. - Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l’article L. 252-3, toute association agréée au titre de l’article L. 252-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.
"Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée.
"Toute personne physique ayant donné son accord à l’exercice d’une action devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application de code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l’association.
"L’association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction ou de juridiction de jugement du siège social de l’entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction."
Art. 6. -I. - Il est inséré, dans le titre V du livre II du code rural, un chapitre III ainsi rédigé :
"Chapitre III
"Action civile des personnes morales de droit public.
"Art. L.253-1. - L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, les agences financières du bassin et la Caisse nationale des monuments historiques et des sites peuvent exercer les doits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu’ils ont pour l’objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme ou ayant pour l’objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu’aux textes pris pour leur application.
"Sans préjudices de l’indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l’alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles."
Art. 7. - I. - Sont abrogés :
le dernier alinéa de l’article 24 et le dernier alinéa se l’article 26 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
l’article 35 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
l’article 13 de la loi n° 92-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes :
l’article 32 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
l’article 26 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;
le second alinéa de l’article L. 238-9 du code rural.
II. - dans l’article 22-2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, après les mots : "article 1er de la présente loi," sont insérés les mots : "ainsi que les associations agrées de protection de l’environnement définies à l’article L. 252-1 du code rural".
III. - Dans l’article 42 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, après les mots : "article 2" sont insérés les mots : "ainsi que les associations agréées de protection de l’environnement définies à l’article L. 252-1 du code rural".
IV. - Au septième alinéa de l’article L. 160-1 du code de l’urbanisme, les mots : "association, soit reconnue d’utilité publique, soit régulièrement déclarée depuis trois ans au moins et agréée, se proposant par ses statuts d’agir pour la protection et l’amélioration du cadre de vie et de l’environnement," sont remplacés par les mots : "association agrée de protection de l’environnement en application des dispositions de l’article L. 252-1 du code rural".
V. - Au cinquième alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, les mots : "association remplissant les conditions fixées par l’article L. 160-1 (3e alinéa)" sont remplacés par les mots : " association agréée de protection de l’environnement en application des dispositions de l’article L. 252-1 du code rural".
Art. 8. - L’article L. 252-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Toute association agrée au titre de l’article L. 252-1 justifié d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statuaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément."
Chapitre III
Du conseil départemental et du comité régional de l’environnement
Art. 9. - Il est institué, dans chaque département, un conseil départemental de l’environnement. Ce conseil est composé notamment de membres de la commission des sites, perspectives et paysages, du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la commission départemental e des carrières, du conseil départemental d’hygiène, représentant de façon équilibrée et en tenant compte de leur représentativité les différents intérêts en présence. Il est présidé par le préfet ou par son représentant.
Il peut être saisi pour avis par le préfet ou le président du conseil général sur toute question relative à l’environnement ou au cadre de vie du département et qui ne révèle pas de la compétence excluisive de l’un des organismes mentionnés au premier alinéa. Il est consulté également dans le cas prévu à l’article 30 de la présente loi.
Lorsque le conseil délibère sur une compétence détenue par le département, la présidence est assurée par le président du conseil général ou son représentant.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.
Art. 10. - Il peut être institué, dans chaque région, un comité régional de l’environnement.
Présidé par le président du conseil régional ou par son représentant, ce comité est composé de conseillers régionaux et, à parité, de représentants des associations agréées de protection de l’environnement et de personnalités qualifiées. Il est chargé par le président du conseil régional ou par le président du conseil économique et social régional d’une mission, de réflexion, de proposition et de conciliation sur tout sujet ou projet d’intérêt régional ayant trait à l’environnement.
Ace titre, il peut établir, en liaison avec les départements concernés, un inventaire du patrimoine paysager de la région.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LE PREVENTION DES RISQUES NATURELS
Chapitre 1er
Des mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs.
Art. 11. - Sans préjudice des dispositions prévues au 6e de l’article L. 131-2 et à l’article L. 131-7 du code des communes, lorsqu’un risque prévisible de mouvements de terrain ou de crues torrentielles menace gravement des vies humaines, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l’Etat dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation.
La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est applicable lorsque l’extrême urgence rend nécessaire l’exécution immédiate de mesures de sauvegarde.
Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, in n’est pas tenu compte de l’existence du risque.
Art. 12. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 13-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les acquisitions d’immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou qu’à une indemnité réduite si, en raison de l’époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité supérieure au prix d’achat.
Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l’ouverture de l’enquête publique préalable à l’approbation d’un plan de prévention des risques naturels, prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en l’absence d’un tel plan, postérieures à l’ouverture de l’enquête publique préalable à l’expropriation.
Art. 13. - Il est créé un fonds de prévention des risques naturels majeurs chargé de financer , dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l’article II ainsi que les dépenses liées à la limitation de l’accès et a la démolition éventuelle des biens exposés afin d’en empêcher toute occupation future.
Ce fond est alimenté par un prélèvement sur le produits des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l’article L. 125-2 du code des assurances. Ce prélèvement s’applique sur le produit des primes ou cotisations additionnelles émises à compter d’un délai de six semaines après la publication de la présente loi. Il est versé par les entreprises d’assurances ou leur représentant fiscal visé à l’article 1004 bis du code pénale des impôts.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 2,5 p. 100. les prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles , sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
En outre, le fond peut recevoir des avances de l’Etat.
La gestion comptable et financière du fond est assurée par la caisse centrale de réassurances dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par le caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fond.
Art. 14. - A compter de la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique préalable à l’expropriation réalisée en application de l’article 11, aucun permis de construire ni aucune autorisation administrative susceptible d’augmenter la valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu’à la conclusion de la procédure d’expropriation dans un délai maximal de cinq ans si l’avis du Conseil d’Etat n’est pas intervenu dans ce délai.
La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du premier alinéa ci-dessus ou en contradiction avec les dispositions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables est tenue de rembourser au fond mentionné à l’article 13 le coût de l’expropriation des biens ayant fait l’objet de ce permis ou de cette autorisation.
Art. 15. - Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe à la loi de finances de l’année, un rapport sur le gestion des fonds de prévention des risques naturels majeurs.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent chapitre.
CHAPITRE II
Des plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Art. 16. - La loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la foret contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs est ainsi modifiée :
I. - Les articles 40-1 à 40-7 ci-après sont insérés au début du chapitre IV :
"Art. 40-1. - L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de foret, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
"Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
" 1° de délimiter des zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière artisanale, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
" 2° de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposés aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° du présent article.
" 3° de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées ai 1° et 2° du présent article, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
" 4° de définir, dans les zones mentionnées au 1° et 2° du présent article, les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui doivent, être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
"La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du présent article peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l’intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en ces d’urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le représentant de l’Etat dans le département peut, après mise en demeure non suivie d’effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur.
"Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° ci-dessus, concernant les terrains boisés, lorsqu’elles imposent des règles de gestion et l’exploitation forestière de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre II du livre III et du livre IV du code forestier.
"Les travaux de prévention imposés en application du 4° à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l’urbanisme avant l’approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités.
"Art. 40-2. - Lorsqu’un projet de plan de prévention des risques contient certaines des dispositions mentionnées ai 1° et 2° de l’article 40-1 et que l’urgence le justifie, le représentant de l’Etat dans le département peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique.
"Ces dispositions cessent d’être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan n’est pas approuvé dans un délai de trois ans.
"Art. 40-3. - Après enquête publique et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer, le plan de prévention des risques est approuvé par arrêté préfectoral.
"Art. 40-4. - Le plan de prévention des risques approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan d’occupation des sols, conformément à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme.
"Le plan de prévention des risques approuvé fait l’objet d’un affichage en mairie et d’une publicité par voie de presse locale en vue d’informer les populations concernées.
"Art. 40-5. - Le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme.
"Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5, L. 480-9, L. 480-12 du code de l’urbanisme sont également applicables aux infractions visées au premier alinéa du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
"1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés ;
"2° Pour l’application de l’article L 480-5, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l’absence d’avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité du pal, soit sur leur rétablissement dans l’Etat antérieur ;
"3° Le droit de visite prévu à l’article L. 460-1 du code de l’urbanisme est ouvert aux représentants de l’autorité administrative compétente.
"Art. 40-6. - Les plans d’exploitation aux risques naturels prévisibles approuvés en application du 1 de l’article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques naturels prévisibles à compter de la publication du décret prévu à l’article 40-7. Il en est de même des plans de surfaces submersibles établis en application des articles 48 à 54 du code du domaine public, fluvial et de la navigation intérieure, des périmètres de risques institués en application de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme, ainsi que des plans de zones sensibles aux incendies de foret établis en application de l’article 21 de la loi N° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant ou leur révision est soumise aux dispositions de la présente loi.
"Les plans ou périmètres visés à l’alinéa précédent en cours d’élaboration à la date de promulgation de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement sont considérés comme des projets de plans de prévention des risques naturels, sans qu’il soit besoin de procéder aux consultations ou enquêtes publiques déjà organisées an application des procédures antérieures propres à ces documents.
"Art. 40-7. - Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application des articles 40-1 à 40-6. Il définit notamment les éléments constitutifs et la procédure d’élaboration et de révision des plans de prévention des risques aux 3° et 4° de l’article 40-1."
II. L’article 41 est ainsi rédigé :
"Art. 41. - Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction parasismique ou paracyclonique peuvent être imposées aux équipements, bâtiments et installations.
"Si un plan de prévention des risques est approuvé dans l’une des zones mentionnées au premier alinéa, il peut éventuellement fixer, an application de l’article 40-1 de la présente loi, des règles plus sévères.
"Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présenta article."
Art. 17. - Il est inséré, dans le code des assurances, un article L. 121-16 ainsi rédigé :
"Art. L. 121-16. - Toute clause des contrats d’assurance tendant à subordonner le versement d’une indemnité en répartition d’un dommage causé par une catastrophe naturelle au sens de l’article ..125-1 à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place est réputée non écrite dès lors que l’espace est soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles."
Art. 18. - Le I de l’article 5 et de l’article 5-1 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles sont abrogés.
Art. 19. - L’article L. 125-6 du code des assurances est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : "plan d’exploitation aux risques naturels prévisibles, défini par le premier alinéa de l’article 5-1 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982" sont remplacés par les mots : "plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions prévues par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la foret contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs".
II. - Au quatrième alinéa, les mots : "plan d’exploitation" sont remplacés par les mots : ’plan de prévention des risques".
III. - Au quatrième alinéa, les mots : "prescriptions visées par le premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles" sont remplacés par les mots : "mesures visées au 4° de l’article 40-1 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée".
Art. 20. - I. - L’article 16 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau est ainsi rédigé :
"Art. 16. - Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles institués par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la foret contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs définissent en tant que de besoin les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d’assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l’extension des champs d’inondations."
II. - Les articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure sont abrogés.
III. - Au I de l’article 46 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée, la mention des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est supprimée.
Art. 21. - L’article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l’agriculture et de la foret est ainsi rédigé :
"Art. 21. - Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de foret, le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et conseils généraux intéressés, un plan de prévention des risques naturels prévisibles institué par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la foret contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs."
Art. 22. - A l’article L. 443-2 du code de l’urbanisation, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
"Si l’une des zones visées au présent article est couverte par un plan de prévention des risques naturels est couverte établi en application de la loi n° 87-565du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la foret contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs, les prescriptions fixées en application du présent article doivent être compatibles avec celles définies par ce plan."
CHAPITRE III
De l’entretien régulier des cours d’eau
Art. 23. - Le livre 1er du code rural est ainsi modifié et complété :
I. - Le chapitre III du titre III est ainsi intitulé :
"Curage, entretien, élargissement et redressement."
II. - avant l’article 114, sont insérés les mots :
"Section 1
"Curage et entretien"
III. - L’article 114 est ainsi rédigé :
"Art. 114. - Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeurs naturelles, à l’entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne retenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques."
IV. - Le premier alinéa de l’article 115 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
"Il est pourvu au curage et à l’entretien des cours d’eau non domaniaux ainsi qu’à l’entretien des ouvrages qui s’y rattachent de la manière prescrite par les anciens règlements ou d’après les usages locaux.
"Toutefois, les propriétaires riverains ne sont assujettis à recevoir sur leurs terrains les matières de curage que si leur composition n’est pas incompatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu’elles peuvent contenir."
V. - L’article 116 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
"A défaut d’anciens règlements ou usages locaux, il est procédé en conformité des dispositions régissant les associations syndicales."
b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
"Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article 31 de al loi n° 92-2 du 3 janvier 1992 précitée."
VI. - A l’article 118, les mots : "le tribunal administratif, sauf recours au Conseil d’Etat" sont remplacés par les mots : ’les juridictions administratives".
VII. - L’article 119 est ainsi rédigé :
"Art. 119. - Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux.
"Les terrains actuellement bâtis ou clos de murs ainsi que les cours et les jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
"Ce doit s’exerce autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectent les arbres et les plantations existants."
VIII. - Après l’article 119, sont insérés les mots :
"Section 2
"Elargissement, régularisation et redressement"
IX. - L’article 120 est ainsi rétabli :
"Art. 120. - Sans préjudice des dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, l’exécution des travaux d’élargissement, de régularisation et de redressement des cours d’eau non domaniaux est poursuivie dans les conditions prévues aux articles 116 à 118."
X. - Après l’article 120, sont insérés les mots :
"Section 3
"Dispositions communes"
XI. - L’article 121 est ainsi rédigé :
"Art. 121. - Un programme pluriannuel d’entretien et de gestion, dénommé plan simple de gestion, peut être soumis à l’agrément de l’Etat dans le département par tout propriétaire riverain d’un cours d’eau non domanial et toute association syndicale de propriétaires riverains.
"Le bénéfice des aides de l’Etat et de ses établissements publics attachées au curage, à l’entretien et à la restauration des cours d’eau est accordé prioritairement aux propriétaires qui établissent un plan simple de gestion ou y souscrivent.
"Le représentant de l’Etat dans le département accorde son agrément après avis, le cas échéant, de la commission locale de l’eau instituée en application de l’article 5 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau.
"Le plan comprend :
" - un descriptif de l’état initial du cours d’eau, de son lit, des berges, de la faune et la flore ;
" - un programme annuel de travaux d’entretien et de courage et, si nécessaire, un programme de travaux de restauration, précisant notamment les techniques employées et les conséquences sur l’environnement ;
" - un plan de financement de l’entretien, de la gestion et s’il y a lieu, des travaux de restauration.
"Le plan est valable pour une période de cinq ans éventuellement renouvelable."
XII. - Au premier alinéa de l’article 122, les mots : "d’entretien" sont insérés après le mot "curage"
XIII. - Après l’article 122, il est inséré deux articles 122-1 et 122-2 ainsi rédigés :
"Art. 122-1. - Les propriétaires riverains de canaux d’arrosage désaffectés rétrocédés par les associations syndicales autorisée sont tenus de les entretenir pour maintenir leur fonction d’écoulement des eaux pluviales.
"Art. 122-2. - Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre".
Art. 24. - Après l’article 25 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
"Art. 25-1. - Dans le cas d’interruption ou de défaut d’entretien par une association syndicale des travaux prévus au 1° de l’article 1er de la présente loi, lorsqu’une des collectivités territoriales mentionnées à l’article 31 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau prend l’engagement d’exécuter ceux-ci, le préfet peut, sur demande de cette collectivité, prononcer, par arrêté motivé, la dissolution de l’association syndicales s’il estime que le maintien de cette dernière serait susceptible de gêner l’exécution ou l’entretien desdits travaux.
"Les ouvrages ou travaux détenus par l’association syndicale sont transférés sans préjudice des droits des tiers à la collectivité locale qui en assure L. 151-40 du code rural.
"Ces dispositions sont applicables aux associations syndicales créées antérieurement à la présente loi."
Art. 25. - L’article 31 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : " la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l’article 175 et les articles 176 à 179 du code rural" sont remplacés par les mots : les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural".
II. - Au onzième alinéa, les mots : "article 175 du code rural" sont remplacés par les mots : "article L. 151-36 du code rural".
III. - Au douzième alinéa, les mots : "article 176 du code rural" sont remplacés par les mots : "article L. 151-37 du code rural".
Art. 26. - Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 5 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1982 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
"Les départements ou leurs groupements sont compétents pour aménager, entretenir et exploiter les cours d’eaux, canaux, lacs et plans d’eau domaniaux, rayés de la nomenclature des voies navigables ou n’y ayant jamais figuré, qui leur sont transférés par décret en Conseil d’Etat sur proposition du ou des conseils généraux concernés."
Art. 27. - L’article 6 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précités est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Le représentant de l’Etat dans le département peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d’eau ou parties de cours d’eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisirs non motorisés ou de la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article 2 de la présente loi."
Art. 28. - L’article 6 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précités est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
"La responsabilité civile des riverains des cours d’eau non dominiaux ne saurait être engagée au titre des dooamges causés ou subis à l’occassion de la circulation des engins nautiques de loisirs non motorisés ou de la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques qu’en raison de leurs actes fautifs."
Art. 29. - l’article 130 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Pour les cours d’eau situés en zones de montagne, une évaluation des excédents de débit solide est effecturée, par bassin de rivière, par les services de l’Etat. Au vu de cette évaluation, le préfet accorde, après avis de la commission des carrières, des droits d’extraction temporaires lorsq’il est constaté un encombrement du lit de nature à provoquer des inindations. ces autorisations d’extraction sont notamment accordées pour la réalisation de travaux de consolidation des berges ou de la création de digues."
TITRE III
DISPOSITION RELATIVES A LA CONNAISSANCE, A LA PROTECTION ET A LA GESTION DES ESPACES NATURELS
Chapitre Ier
Inventaire département du patrimoine naturel
Art. 30. - Il est établi par l’Etat, dans chaque départements, un inventaire département du patrimoine naturel.
Cet inventaire recense :
les sites, paysages et milieux naturels définis en application des textes dont la liste est fixée par décret ;
les mesures de protection de l’environnement prise en application des textes dont la liste est fixée par décret, ainsi que les moyens de gestion et de la mise en valeur qui s’y rapportent, le cas échéant.
L’inventaire départemental du patrimoine naturel fait l’objet de modifications périodiques pour tenir compte des changements intervenus, dans le département, dans les recensements des sites, paysages et milieux et dans les mesures de protection visés aux alinéas précédents.
Cet inventaire est mis à la disposition du public pour consultation. Il est également mis à la dispositions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête lors d’une enquête publique concernant un ouvrage entrant dans le champ de cet inventaire. Il est communiqué, à leur demande, aux associations départementales agrées de protection de l’environnement concernées.
Art. 31. - un rapport d’orientation, élaboré par l’Etat, énonce les mesures prévues, dans le cadre de ses compétences, pour assurer la protection et la gestion des sites, paysages et milieux naturels.
Le projet de rapport d’orientation est soumis pour avis au conseil général et au conseil départemental de l’environnement.
Le projet de rapport d’orientation est ensuite mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est approuvé par arrêté préfectoral et publié.
Le rapport d’orientation est révisé à l’initiative du représentant de l’Etat dans le département à l’issue d’une période de cinq ans au plus selon la procédure prévue pour son adoption.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.
Art. 32. - Les groupements de communes à fiscalité propre, dans le cadre de leur compétence en matière d’aménagement de l’espace et de protection et mise en valeur de l’environnement, peuvent élaborer des projets intercommunaux de gestion des espaces naturels et du patrimoine, en vue de favoriser la restauration et l’entretien des espaces naturels, du paysages et du patrimoine bâti et d’inciter à des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.
Les objectifs définis par les projets de gestion donnent lieu, pour leur réalisation, à la conclusion de contrats avec les propriétaires des immeubles ou avec leurs locataires.
des conventions conclues entre, d’une part, le représentant de l’Etat dans le département et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale ou les collectivités territoriales concernés définissent les conditions de mise en oeuvre, de financement et d’éligibilité au Fonds de gestion de l’espace rural, mentionné à l’article L. 112-16 du code rural, des dispositifs prévues par les projets de gestion.
CHAPITRE II
De la protection et de la gestion des espaces naturels
Art. 33. - Le début de l’article L. 411-28 du code rural est ainsi rédigé :
"Pendant la durée du bail et sous réserve de l’accord du bailleur, le preneur peut ..." (Le reste sans changement.)
Art. 34. - L’article L. 411-28 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Le bailleur dispose d’un délai de deux mois pour s’opposer à la réalisation des travaux prévus à l’alinéa précédent, à compter de la date de l’avis de réception de la lettre recommandée envoyée par le preneur. Passé ce délai, l’absence de réponse écrite du bailleur vaut accord."
Art. 35. - Le livre II nouveau de code rural est ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l’article L. 241-15, après les mots : "zone maritime de ces parcs", sont insérés les mots : "et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs".
II. - Au second alinéa de l’article L. 241-15 et les deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 242-26 sont supprimés.
III. - Au second alinéa de l’article L. 241-17 est ainsi rédigé :
"Les procès-verbaux qui sont dressés au titre des infractions définies aux articles L. 241-14 et L. 241-16 sont remis ou adressés directement au procureur de la République."
IV. - Il est inséré, à la fin de l’article L. 241-15 et après le premier alinéa de l’article L. 242-26, neuf alinéas ainsi rédigés :
"Il est aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :
"- les infractions à la police de la navigation définies à l’article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police des caux et des rades, et à l’article R.1 du même code ;
"- les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R.. 331-1 du code des ports maritimes ;
"- les infractions définies aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;
"- les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime ;
"En tant qu’agents chargés de la police des pêches ; ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l’article 14 du décret-loi du 9 janvier 1852 précité.
"Ils sont commissionnés, à cet effet, par l’autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile
"Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve contraire. Ils ne sont pas soumis à l’affirmation. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées."
V. - La seconde phrase de l’article L. 241-1 est ainsi rédigée :
"Le décret de classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales et intérieures françaises."
Art. 36. - Le livre II nouveau code rural est ainsi modifié et complété :
I. - Le premier alinéa de l’article L. 241-1 est ainsi rédigée :
"Sont constatées par des agents commissionnés par l’autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile.
II. - Le 2° de l’article L. 242-24 est ainsi rédigé :
"2° Les agents commissionnés, à cet effet, par l’autorité administrative, assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile et qui peuvent être, en outre, commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles."
Art. 37. - L’article L. 231-1 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Une région, un département, un groupement de communes ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional ou le président du conseil général ou le président du groupement ou le président de l’établissement public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat."
Art. 38. - L’article L.242-6 du livre II nouveau du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : "Ce délai est renouvelable une fois par arrêté préfectoral à condition que les premières consultations ou l’enquête publique aient commencé."
Art. 39. - L’article L. 242-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié et complété :
a) Les deux phrases du neuvième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
"Elle est établie sur la construction, le reconstruction, l’agrandissement des bâtiments et sur les installations et travaux divers autorisés en application de l’article L. 442-1."
b) Aux dixième (a) et quatorzième alinéas (e), les mots : "les bâtiments" sont remplacés par les mots : "les bâtiments et les installations et travaux divers".
c) Après le quatorzième alinéa (e), il est inséré un alinéa (f) ainsi rédigé :
f) Les installations et travaux divers qui sont destinés à être affectés à un service ou d’utilité publique et réalisés par l’Etat, les collectivités locales énumérés par le décret pris pour l’application du I° du I de l’article 1584 C du code général des impôts."
d) Dans un seizième alinéa, après le mot :"artisanaux", sont insérés les mots "e industriels"
e) Il est inséré, après l’antépénultième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
"Lorsqu’elle est établie sur les installations et travaux divers, la taxe est assise sur la superficie des terrains faisant l’objet de l’autorisation. Son taux est fixe par délibération du conseil général dans la limite de 10 F par mètre carré. Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil général sont modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. L’indices de référence est, pour la réévaluation de la limite de 10 F, celui du quatrième trimestres précédant la délibération du conseil général ayant fixé le taux."
III. - Le premier alinéa de l’article L. 242-11 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
"A compter de la décision du département de percevoir la taxe départementale des espaces naturels sensibles, le président général peut, par arrêté pris sur proposition du conseil général, après délibération des communes concernées et en l’absence de plan d’occupation des sols opposable, déterminer les bois, forets et parcs, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, dont la prévention est nécessaire et auxquels est applicable le régime des espaces boisés classés défini par l’article L. 130-1 et les textes pris pour son application."
Art. 40. - I. - La première phrase du deuxième alinéa de l’article 1599 B du code général des impôts est complétée par les mots :", et sur les installations et travaux divers autorisés en application de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme."
II. - Après le deuxième alinéa 1599 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Elle est établie sur les installations et travaux divers, selon les règles d’assiette, de taux et d’exemption définies à l’article L. 142-2 du code de l’urbanisme en manière de taxe départementale des espaces naturels sensibles. Le cumul des taux de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, appliqué aux installations et travaux divers, ne peut excéder la limite fixée à l’article précité."
Art. 41. - L’article L. 242-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié et complété :
I. - Le septième alinéa est ainsi modifié et complété :
a) Après le territoire d’un parc national ou d’un parc naturel régional et dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, l’établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional ou, à défaut, la commune peut se substituer au département et, le cas échéant, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, si ceux-ci n’exercent pas leur droit de préemption. Pour un parc naturel régional, l’exercice de ce doit de préemption est subordonné à l’accord explicite du département."
b) Dans la dernière phrase, les mots : "le conservatoire n’est pas compétent", sont remplacés par les mots : "ni le conservatoire ni l’établissement public chargé d’un parc national ou d’un parc naturel régional n’est compétent."
II. - Au neuvième alinéa, après les mots : "territorialement compétent," sont insérés les mots : "à l’établissement public chargé d’un parc national ou à celui chargé d’un arc naturel régional pour tout ou partie de la zone de préemption qui se trouve sur le territoire du parc ou dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée,"
III. - Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Si, à son expiration, le décret de classement d’un parc naturel régional n’est pas renouvelé, les biens que ce parc a acquis par exercice de ce droit de préemption deviennent propriété du département."
Art. 42. - Il est ajouté au livre II nouveau du code rural un article L. 241-9-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 241-9-1. - Pour la mise en oeuvre du droit de préemption prévu à l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme, l’établissement public chargé du parc peut bénéficier du concours technique de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente, dans les conditions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l’établissement à titre de dotation."
"L’établissement public chargé du parc est substitué à l’Etat dans la gestion des immeubles qui lui sont affectés. Il passe toutes conventions les concernant, perçoit à son profil tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu’elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l’établissement à titre de dotation."
Art. 43. - L’article L. 212-13 du livre II nouveau du code rural est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : "situés dans les massifs de montagne" sont supprimés ;
b) A la fin du deuxième alinéa, après les mots : "social et culturel", sont insérés les mots : "de la zone géographique ou, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne," ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : "ainsi que", sont insérés les mots : "pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne," ;
d) Au dernier alinéa, après les mots : "le développement ou la protection", sont insérés les mots : "d’une zone géographique ou d’un site particulier ou, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne," ;
Art. 44. - Le premier alinéa de l’article L. 243-1 du livre II nouveau du code rural est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
"Un établissement public de l’Etat à caractère administrative a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux intéressés, un e politique foncière de sauvegarde de l’espace littoral, de respect des sites naturels et de l’équilibre écologique :
"- dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ;
"- dans les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
"- dans les communes riverains des estuaires et des deltas lorsque tout ou en partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux ;
"- dans les autres communes qui participent directement aux équilibres économiques et écologiques littoraux et qui font la demande auprès du préfet, après avis de cet établissement et accord du préfet.
"Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime."
Art. 45. - Le premier alinéa de l’article L. 126-1 du code rural est ainsi rédigé :
"Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la foret, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habitués au milieu rural et d’assurer la prévention de milieux naturels ou de paysages remarquables, les préfets peuvent, après avis des chambres d’agriculture, des centres régionaux de la propriété forestière et des conseils généraux, définir :"
Art. 46. - Après l’article L. 244 -1 du code rural, il est inséré un article L. 244-2 ainsi rédigé :
"Art. 244-2. - L’aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux, créés à compter de la date de publication de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, sont confiés à un syndicat mixte au sens des articles L. 166-1 et suivants du code des communes, regroupant les collectivités territoriales et leurs groupements ayant approuvé la charte."
Art. 47. - Après l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-9 ainsi rédigé :
"Art. L. 121-9. - Les organismes de gestion des parcs naturels régionaux consultés, à leur demande, pour l’élaboration des schémas directeurs et des plans d’occupation des sols."
Art. 48. - il est inséré, après l’article 285 ter du code des douanes, un article 285 quater ainsi rédigé :
3art. 285 quater. - il est perçu une taxe due par les entreprises de transport public maritime. Cette taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués à destination :
"- d’un site naturel classé ou inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
"- d’un parc national créé en application de l’article L. 241-1 du livre II nouveau du même code ;
"- d’un site appartenant au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, en application de l’article L.243-1 du livre II nouveau du même code ;
"- ou d’un port desservant exclusivement ou principalement un des espaces protégés mentionnés ci-dessus mais sans y être inclus.
"La liste des sites, parcs, réservés et ports mentionnés aux deuxième à sixième alinéas est fixée par décret. Les sites inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930 précitée ne pourront figurer sur cette liste que sur demande des communes concernées.
"la taxe est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu’en matière de droits de douane. L’Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement égal à 2,5 p. 100 dudit produit. Le tarif de la limite de 10 F par passager. Cet arrêté peut prévoir des taris différents ou la gratuité selon les diverses catégories d’usagers pour tenir compte soit d’une nécessité d’intérêt général en rapport avec l’espace protégé, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l’espace protégé ou dans l’île dont tout ou en partie de l’espace protégé.
"La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l’espace naturel protégé ou, à défaut, de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site et est affectée à sa préservation.
"Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article."
Art. 49. - Dans un chapitre III du titre VII du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 173-3 ainsi rédigé :
"Art. I. 173-3. - A la demande de la majorité des communes ou des groupements de communes compétents en matière d’aménagement, d’urbanisme ou d’environnement d’une île maritime reliée au continent par un ouvrage d’art, le conseil général peut instituer un droit départemental de passage du par les passagers de chaque véhicule terrestre à moteur empruntant cet ouvrage entre le continent et l’Ile.
"Le droit mentionné au premier alinéa est établi et recouvré au profit du département. Il peut être perçu par l’exploitant de l’ouvrage en vue du reversement au département.
"Le montant de ce droit, qui ne peut excéder 20 F par véhicule, est fixé par le conseil général après accord avec la majorité des communes et groupements de communes mentionnés au premier alinéa.
"La délibération du conseil général peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d’usagers pour tenir compte soit d’une nécessité d’intérêts général en rapport avec les espaces naturels concernés, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur travail dans l’île concernée, ou leur domicile dans le département concerné, soit de l’accomplissement d’une mission de service public.
"Le produit de la taxe est inscrit au budget du département. Il est destiné, sur les îles concernées, au financement exclusif de mesures de protection et de gestion des espaces naturels, dans le cadre d’un convention conclue entre le représentant de l’Etat dans le département, le conseil général et les communes et les groupements de communes insulaires mentionnées au premier alinéa. Déduction faite des charges liées à sa perception ainsi que des opérations dont le département est maître d’ouvrage, il est transféré au budget des communes et groupements de communes concernés dans le cadre de la convention précitée.
"Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article."
Art. 50. - Le code des communes est ainsi modifié et complété :
I. - Le premier alinéa de l’article L. 233-29 est modifié et complété :
a) Les mots : "dans les communes qui bénéficient de l’une des dotations prévues à l’article L. 234-13" sont remplacés par les mots : "dans les communes percevant la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 234-7" ;
b) Après le mot "tourisme", sont insérés les mots "et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels".
II. - L’article L. 233-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l’article L. 240-12, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d’un parc national ou d’un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être réservé par la commune ou le groupement de communes à l’organisme gestionnaire du parc dans le cadre d’une convention."
III. - Le premier alinéa de l’article L. 233-45 est ainsi modifié et complété :
a) Les mots : "dans ceux bénéficiant de l’une des dotations prévues à l’article L. 234-13" sont remplacés par les mots : "dans ceux percevant la dotation prévue au troisième alinéa de l’article L. 234-7" ;
b) Les mots : "ainsi que" sont supprimés ;
c) Après le mot "tourisme", sont insérés les mots : "ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels".
IV. - L’article L. 233-45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Dans les groupements de communes qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve des dispositions de l’article L. 142-10, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces groupements sont situés dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d’un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être réservé par les groupements de communes à l’organisme gestionnaire du parc dans le cadre d’une convention."
Art. 51. - Dans la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 231-6 du code rural, la date : "1994" est remplacée par la date : "1996".
Art. 52. - I. - L’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
"Art. L. 111-1-4. - En dehors des espaces urbaines des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de art et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
"Cette interdiction ne s’applique pas :
"- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
"- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
"- aux bâtiments d’exploitation agricole ;
"- aux réseaux d’intérêt public.
"Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes.
"Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan d’occupation des sols, ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturales , ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages."
II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 1997.
Art. 53. - La loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes est ainsi modifiée et complétée :
I. - La section 1 du chapitre 1er est complétée par un article 5-1 ainsi rédigé :
"Art. 5-1. - L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat."
II. - L’article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont soumises à l’autorisation du préfet."
III. - Après le premier alinéa de l’article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l’article 5-1 sont applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil d’Etat."
IV. - Il est inséré, au début du chapitre IV, un article 23-1 ainsi rédigé :
"Art. 23-1. - Sans préjudice des dispositions des articles 25 et 29, est punie d’une amende d’un montant de 5 000 F la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel visé à l’article 5-1, sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou agent mentionné à l’article 36. Une copie du procés-verbal est adressée à la personne visée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le prfét. L’amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispostions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le manquement a été constaté. La personne visée a accès au dossier et est mise en même de présenter ses onservations écrites, dans un délai d’un mois, sur le projet de sanction de l’administration. La décision du préfet, qui doit être motivée, est susceptible d’un recours de pleine juridiction. Le référé prévu à l’article 25 pour les estreintes s’applique aussi pour les amendes.
"Les dispositions du présent article sont applicables en cas d’infaction aus dispositions des articles 4, 5 et 23."
V. - Dans le premier alinéa de l’article 24, après le mot "ordonnant", sont insérés les mots : "dans un délai de quinze jours"".
VI. - Il est inséré, après l’article 24, deux articles 21-1 et 24-2 ainsi rédigés :
"Art. 24-1. - Dans le cas où la déclaration mentionnée à l’article 5-1 fait apparaître que le dispositif déclaré n’est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires, le maire ou le préfet enjoint, par arrêté, le déclarant à déposer ou à mettre en conformité le dispositif en cause dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception dudit arrêté. A l’issue de ce délai et en cas d’inexécution, le déclarant est redevable de l’astreinte dans les conditions prévues par l’article 25.
"Art. 24-2. - Dès constatation d’une publicité irrégulière au regard des dispositions des articles 4, 5 ou 23, le maire ou le préfet peut faire procéder d’office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, si cette publicité a été apposée dans, ou sur une propriété privée, l’exécution d’office est subordonnée à la demande du propriétaire ou à son information préalable par l’autorité administrative. Les frais de l’exécution d’office sont supportés par la personne n’est pas connue, les frais sont mis à la charge de cette pour laquelle la publicité a été réalisée."
VII. - L’article 25 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : "A l’expiration de ce délai" sont remplacés par les mots : "A l’expiration du délai de quinze jours" et le mot "cent" est remplacé par les mots : "cinq cents".
VIII. - Le début du premier alinéa de l’article 26 est ainsi rédigé :
"Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 25, la maire ou le préfet fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d’office ..." (Le reste sans changement.)
IX. - Dans l’article 27, les mots : "mentionnées à l’article 35" sont remplacés par les mots : "mentionnées à l’article L. 252-1 du code rural."
X. - L’article 29 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : "au sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l’article 5-1 ou en ayant produit une fausse déclaration" ;
b) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : "ainsi que celui qui se sera opposé à l’exécution des travaux d’office prévus par l’article 26 ou celui qui aura mis obstacle à l’accomplissement des contrôles ou à l’exercice des fonctions des gants prévus à l’article 36."
Art. 54. - Le livre V du code rural est ainsi complété et modifié :
I. - Dans l’article L. 564-1, les mots : "les normes minimales que les jardins familiaux doivent satisfaire" sont remplacés par les mots : "les normes auxquelles les jardins familiaux doivent satisfaire".
II. - Dans l’article L. 564-2, les mots : "l’article 956 du code rural" sont remplacés par les mots : "l’article L. 471-6 du code rural".
III. - L’article L. 564-3 est ainsi rédigé :
"Art. L. 564-3. - Les organismes de jardins familiaux définis à l’article L. 561-1 peuvent bénéficier de subventions d’investissement ou de subventions annuelles de fonctionnement de la part de l’Etat, des collectivités locales ou de leurs groupements."
Art. 55. - Le rapport prévu à l’article 38 de la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts comportera des propositions tendant à compenser, par les dotations de l’Etat aux collectivités locales, les écarts de ressources et de charges entre collectivités territoriales résultant de la prise en charge de la gestion et de la protection des espaces naturels.
Art. 56. - Le livre II nouveau du code rural est ainsi modifié et complété :
I. - Au premier alinéa de l’article L. 211-1, les mots : "patrimoine biologique national" sont remplacés par les mots : "patrimoine biologique".
II. - Dans le 1° de l’article L. 211-1, après les mots : "la capture ou l’enlèvement", sont insérés les mots : "leur utilisation", sont insérés les mots : ", leur détention".
III. - Dans le 2° de l’article L. 211-1, les mots : "ou de leurs fructifications", sont remplacés par les mots ", de leurs fructifications, ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique", et les mots : ", la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel" sont ajoutés après les mots : "ou leur achat".
IV. - L’article L. 211-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Les interdictions de détention édictées en application du 1° ou du 2° du présent article ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent."
V. - L’article L. 211-2 du code rural est complété par un 6° ainsi rédigé :
"6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou à élever hors du milieu naturel des spécimens d’espèces mentionnées au 1° ou au 2° de l’article L. 211-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces."
VI. - Après l’article L. 211-2, il est inséré un article L. 211-3 ainsi rédigé :
"Art L. 211-3. - Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite l’introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :
"1° de tout spécimen d’une espèce animale à la fois non indigène au territoire d’introduction et non domestique ;
"2° de tout spécimen d’une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d’introduction et non cultivée ;
"3° de tout spécimen de l’une des espèces animales ou végétales désignées par l’autorité administrative.
"Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
"Dès qu’une infraction est constatée, l’autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement ; à la garde ou à la destruction des spécimens de l’espèce introduite.
"Lorsqu’une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires.
"Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article."
fois non indigène au territoire d’introduction et non cultivée ;
VII. - Après l’article L. 211-3, il est inséré un article L. 211-4 ainsi rédigé :
"Art. L. 211-4. - Les mesures d’interdiction mentionnées à l’article L. 211-3 sont, lorsqu’elles concernent des espèces intéressant les productions agricoles et forestières, prises conjointement par les ministres chargés de l’agriculture, de la foret et de l’environnement."
VIII. - Dans l’article L. 251-1 :
1° Les mots : " 2 000 à" sont supprimés ;
2° Les mots : " à l’exception des perturbations intentionnelles" sont insérés après la référence : "L. 211-1" ;
3° Les mots : ", L. 215-3 pour ce qui concerne le introductions volontaires," sont ajoutés après la référence : "L. 211-2".
IX. - Dans l’article L. 215-5, la référence : ", L. 211-3" est ajoutée après la référence : "L. 211-2".
X. - Le 4° de l’article L. 211-1 est complété par les mots : "est la destruction ou l’enlèvement des fossiles présents sur ces sites" et l’article L. 211-2 est complété par un 7° ainsi rédigé :
"7° la liste des sites protégés mentionnés au 4° de l’article L. 211-1, les mesures conservatoires propres à éviter leur dégradation et la délivrance des autorisations exceptionnelles d’enlèvement des fossiles à des fins scientifiques ou d’enseignements."
Art. 57. - Des groupements d’intérêt public dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des activités dans le domaine de la protection de la nature ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.
Les dispositions prévues à l’article 21 de la loi N) 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d’intérêt public. Toutefois, le directeur est nommé après avis du ministre chargé de l’environnement.
Art. 58. - Le quatrième alinéa de l’article 29 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétence entre les communes, les départements, les régions et l’Etat est abrogé.
CHAPITRE III
Des compétences respectives des communes et des départements sur l’organisation des remontées mécaniques.
...
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DES DECHETS ET A LA PREVENTION DES POLLUTIONS
CHAPITRE II
De la prévention des pollutions
Art. 64. - Il est inséré, dans la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, un article 13-1 ainsi rédigé :
"Art. 13-1. - Les dépenses correspondant à l’exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l’application de la présente loi sont à la charge de l’exploitant."
Art. 65. - Il est inséré, dans la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, un article 10-2 ainsi rédigé :
"Art. 10-2. - Certaines catégories d’installations relevant du présent titre, définies par décret en Conseil d’Etat en fonction des risques qu’elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à l’exploitant de s’assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais de l’exploitant par des organismes agréés.
"Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de controle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes controleurs et les conditions dans lesquelles les résultats peuvent être tenus à la disposition de l’administration."
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 66. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 24 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée est aisni rédigée : "Si l’exploitant n’a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut fiare application des procèdures prévues au a et b de l’article 23."
Art. 67. - Le dernier alinéa de l’article 7 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée est ainsi rédigé :
"Les servitudes et leur périmètre sont arretés par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation de l’installation classée."
Art. 68. - L’article 9 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée est ainsi rédigé :
"Art. 9. - Dans les communes comportant une aire de production de vins d’appellation d’origine, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation consulte l’Institut national des appellations d’origine.
"Il est également consulté, sur sa demande, lorsqu’une installation soumise à l’autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune ou une commune limitrophe d’une commune comportant une aire de production d’un produit d’application d’origine contrôlée autre que le vin.
"L’Institut national des appellations d’origine dispose d’un délai de trois mois pour donner son vis. Ce délai court à partir de la date à laquelle il a été saisi par l’autorité compétente. Cet avis est réputé favorable au-delà de ce délai."
Art. 69. - I. - L’article 11 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée est ainsi rédigé :
"Art. 11. - Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement sont soumises aux dispositions des articles 2, 3, 5, 12, 22 et 30 de la présente loi. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements."
II. - En conséquence, le début de la première phrase du 1 de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée est ainsi rédigé :
"Sont soumis aux dispositions du présent article les installations classées, les ouvrages, travaux... " (Le reste sans changement.)
III. - Dans les articles 12 et 30 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
"Les dispositions de cet article s’appliquent également aux installations classées au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée."
Art. 70. - A l’article L. 171-47 du code des communes, les mots : "les 1°, 5°, 7°, 8° et 9° de l’article L. 131-2," sont remplacés par les mots : "les 1°, 2° pour tout ce qui concerne les bruits de voisinage, 5°, 7°, 8° et 9° de l’article L. 131-2,".
Art. 71. - Le 6° de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-1968 du 1er septembre 1945 relative à l’étatisation de la police dans la région de Strasbourg et de l’ordonnance n° 45-1969 du 1er septembre 1945 relative à l’étatisation de la police dans le département de la Moselle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Ils sont chargés de réprimer les bruits de voisinage."
Art. 72. - Au paragraphe II, deuxième alinéa de l’article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée, après les mots : "à la demande du maire", sont insérés les mots : "ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou des présidents des syndicats mixtes visés à l’article L. 166-1 du code des communes ayant compétence pour assurer la distribution d’eau".
Art. 73. - Le titre VII du livre III du code des communes est ainsi modifié et complété :
I. - L’article L. 371-2 du code des communes est ainsi rédigé :
"Art. L. 371-2. - Le maire présente au conseil municipal ou le présent de l’établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable destiné notamment à l’information des usagers.
"Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné.
"Le rapport et l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 312-6.
"Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport prévu ci-dessus ainsi que, s’il y a lieu, les autres conditions d’application du présent article."
II. - A l’article L. 372-1 du code des communes, après les mots : "du titre II", sont insérés les mots : "de l’article L. 371-2".
III. - A l’article L. 373-1 du code des communes, après les mots : "du titre II", sont insérés les mots : "de l’article L. 371-2".
Art. - Il es inséré, dans le code des communes, un article L. 372-8 ainsi rédigé :
"Art. L. 372-8. - Les communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d’eau potable et d’assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique.
"Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à la distribution d’eau potable et celles relatives à l’assainissement."
Art. 75. - Le premier alinéa de l’article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est complété par deux phrases ainsi rédigée :
"Dans le domaine de l’eau potable, de l’assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier- payeur général, à l’initiative de l’autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l’assemblée délibérante compétente avant toute libération relative à la délégation."
Art. 76. - Le septième alinéa de l’article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Le versement par le délégataire de droits d’entrée à la collectivité délégante est interdit quand la délégation concerne l’eau potable, l’assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets."
Art. 77. - A l’article L. 35.5 du code de la santé publique, les mots : " ou s’il est propriétaire d’une installation d’assainissement autonome, à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement" sont supprimés et les mots : "si son immeuble avait été raccordé au réseau" sont remplacés par les mots : "au service public d’assainissement, soit si son immeuble avait été raccordé au réseau, soit s’il avait été équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaires".
Art. 78. - Le VI de l’article 46 de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Les procédures d’instruction des demandes d’autorisation ou de déclaration engagées dans les conditions prévues par les textes abrogés ou modifiés par les déchets pris pour l’application de l’article 10 sont poursuivies, jusqu’à leur achèvement, dans les conditions prévues par ces textes avant leur abrogation ou leur modification. Les actes pris à l’issue de ces procédures valent autorisation au titre de la présente loi."
Art. 79. - I. - L’article L. 224-6 du code rural est ainsi rédigé :
"Art. L. - 224-6. - La mise en vente, la vente, l’achat, le transport ou le colportage du gibier pendant le temps où la chasse n’est pas permise dans le département sont réglementés par l’autorité administrative."
"Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article."
II. - Jusqu’à la date de publication du décret mentionné au second alinéa de l’article L. 24-6 du code rural, la mise en vente, la vente, l’achat, le transport et le colportage du gibier sont interdis pendant le temps où la chasse n’est pas permise dans le département.
Art. 80. - L’article L. 228-7 du code rural est ainsi rédigé :
"Art. L. 228-7. - Seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et d’un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l’article L. 224-6."
Art. 81. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions :
su chapitre II du titre III du livre II nouveau du code rural ;
du 13° de l’article 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice ce la pêche maritime ;
de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d’immersion effectués par les navires et aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle ;
de la loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d’incinération.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code ;
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Art. 82. - Le second alinéa de l’article L. 441-3 du code de l’urbanisme est complété par les mots : "pour des motifs d’urbanisme ou d’environnement".
Art. 83. - Dans les trois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant le bilan du fonctionnement du régime d’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, institué par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 précitée.
Art. 84. - A compter du 1er janvier 1995, l’incorporation de composés oxygénés, notamment d’origine agricole, dans les carburants pétroliers destinés à la circulation automobile est encouragée dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’air.
Cette incorporation fera l’objet, dans le cadre défini sur le plan communautaire, et sur propositions du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’environnement, d’opérations pilotes dans les zones urbaines sensibles, dont la pollution est caractérisée par des taux élevés d’oxyde de carbone, d’imbrûlés et d’ozone atmosphérique.
Les conditions générales de mise en oeuvre de ces opérations pilotes sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 85. - Au onzième alinéa (10°) de l’article 19 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée, après les mots : "les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux", sont insérés les mots : "et des réserves naturelles".
Art. 86. - I. - L’article L. 215-4 du code rural est ainsi rédigé :
"Art. L 215-4. - Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l’article L. 215-1 peuvent procéder à la saisie de l’objet de l’infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l’infraction.
"Les frais de transport, d’entretien et de garde des objets saisis sont supportées par le prévenu.
"Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l’objet de l’infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l’infraction."
II. - il est inséré, après l’article L. 241-20 du même code, un article L. 241-21 ainsi rédigé :
"Art. L. 241-21. - Les agents mentionnés aux articles L. 241-14 à L. 241-16 peuvent procéder à la saisie de l’objet de l’infraction à la réglementation du parc national ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l’infraction."
III. - L’article L. 242-22 du même code est ainsi rédigé :
"Art. L. 242-22. - Les agents chargés de constater les infractions mentionnées aux articles L. 242-20 et L. 242-3 peuvent procéder à la saisie de l’objet de l’infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l’infraction.
"Les frais de transport, d’entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
"Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l’objet de l’infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l’infraction."
IV. - Il est inséré, dans la loi du 2 mai 1930 ayant pour abjet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pitorresque, un article 22-1 ainsi rédigé :
"Art. 22-1. - Les agents chargés de constater les infractions mentionnées aux articles 21 et 22 peuvent procéder à la saisie de l’objet de l’infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l’infraction.
"Les frais de transport, d’entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
"Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l’objet de l’infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l’infraction."
Art. 87. - I. - Il est inséré, après l’article L. 242-57 du livre du code rural, un article L. 242-28 ainsi rédigé :
"Art. L. 242-28. - Les contraventions à la réglementation des réserves naturelles mentionnées à l’article 529 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à la procédure de l’amende forfaitaire ;"
II. - Au premier alinéa de l’article 529 du code de procédure pénale, après les mots : "et à la réglementation sur les parcs nationaux", sont insérés les mots : "et les réserves naturelles".
Art. 88. - "La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :
"Le représentant de l’Etat est tenu de mettre le maire ou le président de l’établissement public compétent en demeure d’annexer au plan d’occupation des sols les servitudes mentionnées à l’alinéa précédent."
Art. 89. - L’article 7 de la loi n° 89-550 du 2 août 1989 postant dispositions diverses en matière d’urbanisme et d’agglomérations nouvelles est ainsi modifié comme suit :
I. - Dans la première phrase du premier alinéa du III, les mots : "deux ans" sont remplacés par les mots : "six mois"".
II. - Dans le deuxième alinéa et dans la seconde phrase du dernier alinéa du même paragraphe, les mots : "de deux ans" sont supprimés.
Art. 90. - Il est inséré, dans le cadre des assurances, un article L. 121-17 ainsi rédigé :
"Art. L. 121-17. - Sauf dans le cas visé à l’article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti convient être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement dudit immeuble.
"Toute clause contraire dans les contrats d’assurance est nulle d’ordre public.
"Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l’assureur ou l’assuré."
Art. 91. - I. - Sur le territoire d’un parc national, d’une réserve naturelle ou d’un site classé au titre de la loi du 2 mai 1930 précitée, il est ait obligation d’enfouissement des réseaux électriques de réseaux torsadés en façade d’habilitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.
II. - La pose de nouvelles lignes électriques aériennes d’une tension inférieure à 63 000 volts est interdite à compter du 1er janvier 2000 dans les zones d’habitat dense définies par décret en Conseil d’Etat.
III. - Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographes rendent l’enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieures à ceux d’une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement.
Art. 92. - Le début du premier alinéa de l’article L. 223-18 du code rural est ainsi rédigé :
"Les français résidant à l’étranger et les étrangers non résidents sont autorisés à chasser..." (Le reste sans changement).
Art. 93. - Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la prévention du patrimoine minéralogique le justifient, est interdite la destruction ou l’altération des sites sont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en raison de leur importance pour la compréhension de l’histoire de la terre et de l’utilisation des ressources naturelles par l’homme. L’accès et le prélèvement de tout objet minéral peuvent y être réglementés ou, le cas échéant, interdits par l’autorité administrative.
Les dispositions du chapitre V du titre 1er du livre II nouveau du code rural sont applicables.
Art. 94. - Il est inséré, après l’article L. 131-8 du code des communes, un article L. 131-8-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 131-8-1. - Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d’entretenir un terrain non bâti situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de cinquante mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure.
"Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n’ont pas été effectués, le maire peur faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.
"Si le propriétaire ou, en cas d’indivision, un ou plusieurs des indivisaires n’ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie.
"Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article."
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 2 février 1995.