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Publié : 30 novembre 2012

SDAGE Rhin-Meuse

http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/

Améliorer la qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et à la baignade.
Garantir la bonne qualité de toutes les eaux, tant superficielles que souterraines. Réduire toutes les pollutions
Retrouver les équilibres écologiques fondamentaux des milieux aquatiques
.... Nous devons aussi garantir une libre circulation longitudinale des matières solides et des êtres vivants.... Les milieux aquatiques, qu’il s’agisse des cours d’eau, des plans d’eau ou des zones humides, sont encore partiellement connus. Il sera donc nécessaire d’améliorer substantiellement les connaissances sur les domaines déjà explorés voire de mener des investigations dans les domaines actuellement vierges.

Orientation T3 - O3.2.2
Adopter toutes les mesures nécessaires concernant les ouvrages transversaux pour
assurer la continuité longitudinale des cours d’eau.

T3 - O3.2.2 - D1
Les autorisations relatives aux équipements et installations implantées sur les cours d’eau et comprenant des ouvrages de franchissement pour les poissons comprennent, afin de maintenir leur efficacité, des dispositions imposant que ces derniers soient en permanence préservés de toute obstruction.

T3 - O3.2.2 - D4
Pour les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux où il est nécessaire d’assurer
le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs, tel que
mentionné à l’article L. 214-17 alinéa I.2 du Code de l’environnement, les
règles de gestion, d’entretien ou d’équipement des ouvrages fixées par l’autorité
administrative, (et définie en concertation avec le propriétaire ou à défaut, avec
l’exploitant ), sont compatibles avec les aspects suivants : tout renouvellement et
toute modification d’une autorisation ou d’une concession hydroélectrique doit
s’accompagner des modes de gestion assurant la meilleure protection des poissons
migrateurs et/ou des dispositifs de montaison* et de dévalaison* les plus efficaces en
l’état de l’art.

T3 - O3.2.2.1 - D1
Pour tous les cours d’eau, les demandes d’autorisation ou de concession, y compris
dans le cas d’un renouvellement, pour la construction ou la reconstruction d’ouvrages
intégreront dans les études d’impact ou d’incidence à réaliser, au titre des effets
directs et indirects du projet, une approche biologique, y compris sous l’angle des
poissons grands migrateurs et l’examen de la dynamique fluviale et du
fonctionnement géomorphologique* du bassin versant, dans le but de préciser son
impact et les mesures compensatoires nécessaires.
Cette étude devra notamment évaluer l’impact du nouvel ouvrage sur la possibilité
pour les principales espèces aquatiques présentes dans la masse d’eau* au moment
de l’installation de l’ouvrage, ou ayant disparu mais faisant l’objet d’un programme de
réintroduction, d’accéder aux habitats* leur permettant d’accomplir leur cycle
biologique (reproduction, nutrition, croissance, abris-repos).

T3 - O3.2.2.1 - D2
S’agissant de la gestion des seuils et barrages, les lâchers d’eau seront rendus
compatibles avec la sécurité des usagers et avec les objectifs environnementaux*
définis dans le chapitre II du présent SDAGE.

T3 - O3.2.2.1 - D3
Un ouvrage en partie (brèche importante) ou totalement démantelé depuis au moins
20 ans (ne figurant pas dans un schéma départemental de vocation piscicole), pourra
être réputé disparu et l’Administration pourra engager une procédure de constat
d’extinction des droits, fondés en titre ou non.
(Pour les modalités d’application de cette disposition, se référer au Guide des bonnes
pratiques pour la gestion des milieux aquatiques).

Orientation T3 - O3.2.2.2
Pour la gestion des ouvrages existants, adopter les mesures nécessaires s’agissant
de la continuité longitudinale des cours d’eau.
- Exposé des motifs
Beaucoup d’ouvrages transversaux (seuil, barrages, etc.) ont été édifiés dans les
cours d’eau en vue d’usages (prise d’eau, hydroélectricité, etc.) qui ont disparu. Dans
certains secteurs, nombre de ces ouvrages présentent des faiblesses et des risques
de rupture nécessitant d’engager une réflexion sur leur devenir.
Ces ouvrages ont, dans le temps, installé un calage de la ligne d’eau qui conditionne
l’équilibre hydraulique du cours d’eau, sa dynamique, la stabilité de ses berges,
l’existence de zones inondables et humides à l’amont, la cote des nappes
d’accompagnement*, la liaison amont avec les bras et annexes hydrauliques, les
profondeurs d’eau, etc.
Par ailleurs, il ne faut pas négliger non plus, dans certains cas, leur intérêt touristique
ou historique, lesquels peuvent d’ailleurs être maintenus indépendamment du
maintien ou non de leur cote initiale.
Ils ont aussi sur les rivières des effets négatifs de lissage et de modification des
écoulements (mise en bief de sections courantes), de coupure ou d’interruption des
circulations biologiques du transport solide, de blocage de la dynamique fluviale et
des déplacements latéraux, etc.
Enfin, dans la plupart des cas, les devenirs de ces ouvrages sont intimement liés
d’aval en amont (Pour les modalités d’application de cette disposition, se référer au
Guide des bonnes pratiques pour la gestion des milieux aquatiques).

- Dispositions
T3 - O3.2.2.2 - D1
Les autorisations relatives aux ouvrages transversaux dépourvus d’exploitation
hydroélectrique prévoiront une solution de gestion à moyen terme fondée sur les
résultats d’études menées à l’échelle du bassin versant. Les solutions pourront être,
selon les cas, l’effacement complet ou partiel de l’ouvrage, l’abaissement de la crête
de l’ouvrage ou encore la gestion à l’identique de l’ouvrage. Dans tous les cas, elles
devront être conformes au guide des bonnes pratiques pour la gestion des milieux
aquatiques annexé au présent SDAGE (Pour les modalités d’application de cette
disposition, se référer au Guide des bonnes pratiques pour la gestion des milieux
aquatiques).

T3 - O3.2.2.2 - D2
Dans les parties de cours d’eau définies comme prioritaires pour les poissons migrateurs amphihalins, conformément à la LEMA, aucune nouvelle installation
hydroélectrique, ni aucune nouvelle dérivation du cours d’eau pouvant constituer une
impasse migratoire lors de la dévalaison, ne pourra être réalisée sur un ouvrage
transversal existant, seuil ou barrage, sauf si le pétitionnaire démontre à l’appui de sa
demande que cette nouvelle installation est sans impact négatif pour ces espèces de
poissons.

T3 - O3.2.2.2 - D3
Afin de concilier l’activité de production d’hydroélectricité et le fait de garantir la vie, la
circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux, tout renouvellement
d’une autorisation ou d’une concession hydroélectrique doit s’accompagner de la
définition de modes de gestion assurant la meilleure protection des poissons migrateurs et/ou des dispositifs de montaison et de dévalaison les plus efficaces en
l’état de l’art.

T3 - O3.2.2.2 - D4
Dans tous les cours d’eau concernés par les poissons migrateurs, à savoir ceux
nécessitant une protection complète des poissons migrateurs amphihalins (cf. article
L. 214-17 alinéa I.1 du Code de l’environnement) et ceux pour lesquels il est
nécessaire d’assurer la circulation des poissons migrateurs (cf. article L. 214-17
alinéa I.2 du Code de l’environnement), tout renouvellement et toute modification
d’une autorisation ou d’une concession hydroélectrique doit s’accompagner des
modes de gestion assurant la meilleure protection des poissons migrateurs et/ou des
dispositifs de montaison et de dévalaison les plus efficaces en l’état de l’art.

T3 - O3.2.2.2 - D5
Lors de la délivrance ou du renouvellement des autorisations administratives
concernant les ouvrages transversaux existants, celles-ci devront intégrer un examen
de l’efficacité migratoire assise sur une durée minimale d’une année après mise en
service des ouvrages.

T3 - O3.2.2.2 - D6
Sur les cours d’eau listés en application de l’article L. 214-17-1° du Code de
l’environnement et en cas de non-respect manifeste, dans la conception de l’ouvrage,
des conditions nécessaires à la protection complète des poissons migrateurs
amphihalins ou en cas d’impossibilité technique d’atteindre cet objectif par un autre
moyen, les renouvellements d’autorisations ou de concessions relatives aux
ouvrages transversaux existants pourront prévoir des arrêts de turbines
circonstanciés, adaptés aux périodes et moments de dévalaison
Cette disposition ne s’applique pas au Rhin (Cf. disposition D7). Pour les modalités
d’application de cette disposition, se référer au Guide des bonnes pratiques pour la
gestion des milieux aquatiques).
- 
T3 - O4.1 - D1
Les pratiques suivantes sont considérées comme conduisant à une banalisation, une
artificialisation ou une destruction des écosystèmes et sont donc à proscrire :
- les protections de berge par des enrochements ou techniques analogues autres
que techniques végétales vivantes ;
- les opérations de rectification et de recalibrage ou toute opération conduisant à la
modification du profil en travers ou en longueur du lit mineur ;
- les couvertures et busages de lit ;
- les curages non réellement et explicitement justifiés ;
- le bétonnage du lit et des berges.

T3 - O4.2 - D7
Dans le cas des plans d’eau « historiques », créés depuis le Moyen âge et de plus de
5 ha et ayant présenté une qualité biologique exceptionnelle, la remise en eau de ce
type d’ouvrage sera privilégiée dans le cadre de la politique de préservation des
zones humides et devra s’accompagner de mesures de limitation des impacts sur le
cours d’eau.


questionnaire

augmentation du prix de l’eau
quels sacrifices est-on prêt à faire ?
avis sur les principaux axes
moyen d’info
préoccupations majeures