CE, 22 février 2006, Association fédération SEPANSO et autres, n° 278368.
Mise en demeure de supprimer une pompe entravant le débit d’un cours d’eau - Consistance du débit réservé - Eaux s’écoulant naturellement (OUI) - Eaux récupérées artificiellement après avoir été utilisées (NON)
« Considérant, que (...) dès lors que le débit minimal, dit débit « réservé », doit (aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’environnement), garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage, il en résulte qu’il ne peut être composé que d’eaux s’écoulant naturellement, et non d’eaux récupérées artificiellement après avoir été utilisées, c’est-à-dire d’eaux issues du débit « dérivé » ;
que le jugement rendu le 26 juin 2001 par le tribunal administratif de Pau, et annulé par l’arrêt attaqué, s’est borné à tirer les conséquences de l’autorité de chose jugée attachée à la décision rendue par le Conseil d’Etat le 30 juin 1995 en énonçant que la préservation, par l’installation litigieuse, d’un débit d’eau minimal de 190 litres par seconde impliquait la libre circulation de l’eau de l’amont vers l’aval de l’installation, exigence non respectée en l’espèce en raison de la réinjection vers l’amont d’une certaine quantité d’eau usée, et en réformant l’arrêté préfectoral pour prévoir que le débit « réservé » serait assuré par l’écoulement naturel de l’eau ;
qu’ainsi la Cour administrative d’appel, en censurant le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, a méconnu l’autorité de la chose jugée ».
Le débit réservé prescrit par l’article L. 432-5 du code de l’environnement et destiné à garantir à l’aval de chaque ouvrage en rivière la vie, la circulation et la reproduction des espèces, doit comprendre des eaux s’écoulant naturellement à l’exclusion d’eaux récupérées, à l’aval après avoir été utilisées et réinjectées vers l’amont.