COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE LYON
Lecture du 3 mai 2005
M. Jean-Louis GENDRE demande à la Cour :
1") d’annuler le jugement no 9887 en date du 8 décembre 1999 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 1997 par lequel le PREFET DU PUY DE DÔME a rejeté sa demande d’autorisation pour l’utilisation de l’énergie hydraulique du ruisseau « Le Flay », situé sur le territoire de la commune de Mazoires ;
2") d’annuler cet arrêté ;
Considérant que, par un arrêté en date du 20 novembre 1997, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé l’autorisation demandée par M. GENDRE pour l’utilisation de l’énergie hydraulique du ruisseau « Le Flay » sur le territoire de la commune de Mazoires ;
que ce refus est motivé par le fait que le débit réservé de 28 litres par seconde proposé par M. GENDRE « n ’est pas suffisant pour permettre de garantir en permanence, dans la partie du lit du cours d’eau dérivé, la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux et que donc les conditions requises par 1 ’article L. 232-5 du code rural ne sont pas remplies » ;
que, par un jugement du 8 décembre 1999, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. GENDRE tendant à l’annulation de cet arrêté ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’environnement, qui s’est trouvé substitué à l’article L. 232-5 du code rural : « Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ... Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen inter-annuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur ... » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le ruisseau « Le Flay », qui prend sa source à une altitude de 1 280 m dans les monts du Cézallier, atteint, après un parcours de 5,5 km environ, le « Pont de Flay » à 1 016 m d’altitude pour rejoindre la Couze d’Ardes sous la forme d’un torrent à une altitude de 809 m ;
que le projet contesté, qui comporte la réalisation d’une prise d’eau à la cote 1 016,44 m, d’une conduite forcée de dérivation d’une longueur de 1 890 m et d’une usine restituant l’eau à la cote 806, prévoit, pendant la période d’étiage, du 15 juillet au 15 septembre, un arrêt total de la centrale, un débit maximal dérivé de 400 litres par seconde, enfin, pour un module inter annuel de 190 litres par seconde, un débit réservé de 28 litres par seconde correspondant à 14, 73% de ce dernier module ;
que le requérant s’appuie sur une étude d’impact produite à l’appui de sa demande et soutient en particulier que, compte tenu de l’impact très faible de la micro-centrale sur l’environnement, du fait en particulier de la morphologie naturelle du lit du Flay dans le secteur d’implantation du projet, un débit réservé de 28 litres par seconde serait suffisant pour assurer le respect de l’objectif de préservation des
milieux aquatiques fixé par l’article L. 432-5 ci-dessus ;
qu’il fait notamment valoir que le secteur concerné est naturellement défavorable à la vie piscicole, en particulier à la présence de truites fario qui s’y trouvent en densité limitée et sont de qualité médiocre, leur déplacement étant compromis pardes obstacles naturels, notamment des cascades ;
que l’administration qui, tout en convenant de ce que le débit moyen inter annuel de ce ruisseau est d’environ 190 litres/seconde, admet que le débit réservé proposé par M. Gendre est très proche de la valeur de 28,5 litres /seconde retenue dans d’autres dossiers pour des installations similaires, se borne à faire valoir que ce débit serait encore trop faible pour le maintien des conditions requises par la disposition précitée ;
qu’ainsi l’administration, à laquelle d’ailleurs il appartient seule, en cas de délivrance d’une autorisation, de fixer le débit réservé dans un cours d’eau, ne contredit pas sérieusement les explications fournies par M. Gendre pour justifier du caractère suffisant du débit réservé de 28 litres/seconde proposé à l’appui de sa demande ;
qu’il s’en suit, alors même que sur certains points l’étude d’impact était incomplète, que le Préfet du Puy-De-Dome ne pouvait pas légalement, par le motif sur lequel repose la décision contestée, opposer un refus à l’autorisation sollicitée ;
que M. Gendre est par suite fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Art 1er : Le jugement du tribunal administratif et l’arrêté du préfet sont annulés.