CAA Bordeaux, 29 juillet 2004, Mme LE BAIL, n° 03BX01434 (en cassation).
Droit fondé en titre – Exclusivité de l’ usage de l’ eau (NON) – Autorisation de dériver une partie des eaux au profit de l’ adduction en eau potable – Légalité (OUI)
« Considérant, que la circonstance que Mme LE BAIL puisse se prévaloir d’ un droit fondé en titre d’ user de l’ eau de la rivière « Fontaine de la Roche », qui alimente l’ ancien moulin sur l’ emplacement duquel elle a été autorisée à exploiter une pisciculture, ne fait pas obstacle à ce que le préfet de la Vienne ait pu délivrer au syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Couhé, par l’ arrêté du 27 novembre 1974, une autorisation de dérivation d’ une partie des eaux souterraines recueillies par le captage de la fontaine de la « Roche » en vue d’ assurer l’ alimentation en eau potable, aucun des documents produits par la requérante ne permet d’ établir que, le (…) (SIVEER) aurait de nouveau augmenté le volume de ses pompages au delà de celui autorisé par l’ arrêté du 27 novembre 1974 ;
Considérant, qu’ il ne résulte pas de l’ instruction qu’ un lien direct de cause à effet existerait entre la fermeture de certains bassins d’ élevage décidée par la requérante à partir de l’ année 1998 ainsi que la perte de valeur alléguée de sa propriété et les pompages effectués par le syndicat intercommunal mixte d’ équipement rural pour l’ eau et l’ assainissement de la Vienne (SIVEER), prélèvements autorisés par l’ arrêté du 27 novembre 1974 soit antérieurement à l’ acquisition par la requérante du moulin du Pied de Lance sur le site duquel elle a implanté sa pisciculture ».
Dans cette affaire aux multiples rebondissements (voir Pan-Eaurama n° 6, p. 16), le juge s’ oppose à la reconnaissance de l’ exclusivité d’ un droit d’ usage que confèrerait un droit fondé en titre au seul profit de son titulaire. En effet, il s’ agit avant tout d’ un droit d’ usage qui peut être modifié (voire révoqué) pour des motifs tirés de l’ intérêt général.
De surcroît, à l’ aune de la jurisprudence LAPRADE (cf. supra), l’ argument de la perte du droit pourrait être soulevé en l’ espèce dès lors que l’ affectation initiale des ouvrages a été changée, l’ ancien moulin utilisant l’ énergie du cours d’ eau ayant été transformé en pisciculture.