Cour de Cassation
27 mars 1969
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LA DAME LEMERAY EST PROPRIETAIRE, A HAUTEVILLE-LA-GUICHARD, D’UN HERBAGE QUI EST CONTIGU, VERS L’OUEST, A UNE PROPRIETE DENOMMEE "LE MOULIN DE HAUTEVILLE", APPARTENANT A MORIN, QUE LA DAME LEMERAY A ASSIGNE SON VOISIN POUR LE FAIRE CONDAMNER SOUS ASTREINTE A LA FERMETURE DE TOUTES LES OUVERTURES PRATIQUEES SUR LE PIGNON-EST DE SA PROPRIETE, A L’ENLEVEMENT DES PLANTATIONS EXISTANT AU PIED DUDIT PIGNON ET SE PROLONGEANT VERS LE NORD ;
QUE MORIN, PAR VOIE RECONVENTIONNELLE, A AGI EN JUSTICE POUR FAIRE DIRE QUE LES CANAUX D’ALIMENTATION ET DE FUITE, AINSI QUE LEURS FRANCS-BORDS, Y COMPRIS LA BANDE DE TERRAIN SISE AU PIGNON DE SON BATIMENT, LES BARRAGES, DEVERSOIRS ET VANNAGES DONT LE CANAL DE DERIVATION VERS LE MOULIN EST ASSORTI, SONT LES DEPENDANCES DUDIT MOULIN ET OBTENIR SOUS ASTREINTE QUE LA DAME LEMERAY SOIT CONDAMNEE A RETABLIR L’ECOULEMENT NORMAL DE L’EAU, QU’ELLE AVAIT FAIT COUPER, ET LE LIBRE ACCES DE MORIN AUX ACCESSOIRES DU MOULIN ET, AUSSI, A ENLEVER LA CLOTURE QU’ELLE AVAIT INSTALLEE A BOUT DU CANAL DE FUITE ;
ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET, QUI A DEBOUTE LA DAME LEMERAY DE SA DEMANDE ET FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DE MORIN, D’AVOIR, POUR RECONNAITRE A CELUI-CI LA PROPRIETE DES CANALISATIONS D’EAU ALIMENTANT LE MOULIN, AINSI QUE DE LEURS FRANCS-BORDS, DENATURE LE SENS ET LA POREE DE L’ACTE DE VENTE DU 1ER THERMIDOR AN II AUX TERMES DUQUEL, SELON LE POURVOI, IL NE S’AGIT PAS D’UN CANAL CREE POUR LE MOULIN, MAIS D’UN MOULIN CONSTRUIT SUR UNE DENIVELLATION DE LA RIVIERE, LES MOULINS DE HAUTEVILLE-LA-GUICHARD "CONSISTANT EN TROIS TOURNANTS AVEC TOUS LES AUTRES BATIMENTS EN DEPENDANT, JOIGNANT, AU LEVANT, LA RIVIERE DE LOSON", CETTE RIVIERE, CONSTITUANT ABORNEMENT, NE POUVAIT FAIRE PARTIE DE LA PROPRIETE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DE L’ACTE DU 1ER THERMIDOR AN II, EXCLUSIVE DE DENATURATION, RELEVENT "QU’IL N’EST PAS CONTESTE QUE DEPUIS L’EPOQUE REVOLUTIONNAIRE, LE MOULIN A ETE DEPLACE" ;
QUE, PAR AILLEURS, L’IMPRECISION DE L’ABORNEMENT EST EVIDENTE PUISQUE, SELON LA DAME LEMERAY ELLE-MEME, LA LIGNE D’EAU SUR LAQUELLE EST EDIFIE LE MOULIN SE DENOMME LE GAVERON DES PRES ET NON LE LOZON, LEQUEL COULE PLUS A L’EST, DANS LE THALWEG, L’ARRET ATTAQUE AJOUTANT "QUE LE CANAL D’AMENEE ARTIFICIEL EST ESSENTIELLEMENT TRIBUTAIRE DU RUISSEAU "LE GAVERON" DONT LE LIT ET LA RIVE NORD ONT ETE CANALISES, AMENAGES DE MAIN D’HOMME POUR LE SERVICE DU MOULIN" ;
QUE LE MOYEN N’EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU’IL EST AUSSI REPROCHE A LA COUR D’APPEL D’AVOIR DECLARE MORIN PROPRIETAIRE D’UNE BANDE DE DEUX METRES DE LONG DU PIGNON EST DE SA MAISON, EN ECARTANT LA DEMANDE D’ENLEVEMENT DES PLANTATIONS EFFECTUEES PAR MORIN AU PIED DUDIT PIGNON, ALORS, D’APRES LE POURVOI, QU’EN CE FAISANT, LES JUGES DU FOND ONT DENATURE L’ACTE DE VENTE DU 1ER THERMIDOR AN II SOUMIS A LEUR APPRECIATION ET QUE LA DEMANDE D’ENLEVEMENT DES PLANTATIONS FORMEE PAR LA DAME LEMERAY NE POUVAIT ETRE REJETEE, PUISQUE CELLES-CI SE TROUVAIENT NECESSAIREMENT A UNE DISTANCE INFERIEURE A DEUX METRES DE SON FONDS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND AYANT, DANS L’EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D’APPRECIATION DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, RECONNU, SANS DENATURER L’ACTE DU 1ER THERMIDOR AN II QUE "LA PROPRIETE DU MOULIN COMPRENAIT EGALEMENT CELLE DU PLAN D’EAU QUI L’ALIMENTAIT, DE SON CANAL D’AMENEE" ET DU CANAL DE FUITE, AINSI QUE DES FRANCS-BORDS D’UNE LARGEUR DE DEUX METRES, ONT CONSTATE "QUE LE PIGNON EST DU MOULIN SE TROUVAIT A DEUX METRES DES LIMITES DE LA PROPRIETE", ET EN ONT DEDUIT QUE L’ACTION DE LA DAME LEMERAY EN SUPPRESSION DES PLANTATIONS, DEVAIT ETRE REJETEE ;
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REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1966 PAR LA COUR D’APPEL DE CAEN.
résumé
JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION RECONNAISSANT A L’ACQUEREUR D’UN MOULIN LA PROPRIETE DU BIEF D’AMENEE D’EAU, DU SOUS-BIEF LE DESSERVANT ET DE LEURS FRANCS BORDS LES JUGES DU FOND QUI PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DE L’ACTE DE VENTE RELEVENT QUE CE CANAL D’ALIMENTATION EST ARTIFICIEL ET ESSENTIELLEMENT TRIBUTAIRE D’UN RUISSEAU DONT LE LIT ET UNE DES RIVES ONT ETE CANALISES DE MAIN D’HOMME POUR LE SERVICE DU MOULIN.