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Publié : 1er mars 2013

LES GARDES PARTICULIERS (M. Nicaudie, sept 06)

(Gardes rivières et Gardes Pêche)

Communiqué fait à l’ Assemblée Générale ordinaire du 21 mai 2003, Association des Riverains de France

I. LA POLICE DES EAUX ET DE LA PÊCHE EST UN ATTRIBUT DU POUVOIR CENTRAL POUR LE RESPECT DES LOIS.
Traditionnellement le Pouvoir Politique s’est réservé cette fonction. La république a succédé au Roi et, comme lui, a délégué une partie de ses pouvoirs.
Ainsi la Police de la Pêche a été confiée principalement aux Gardes du Conseil Supérieur de la Pêche, mais les Lois de 1984, 1992 et 1995 leur ont également confié des taches de protection de l’Eau, mais aussi à d’autres fonctionnaires, notamment par les arrêtés du 6 mars et du 2 décembre 1986 modifiés ultérieurement.
Les gardes du CSP ont reçu une formation spécifique à L’Ecole des Gardes Pêche et après diplôme, ils sont commissionnés par décision ministérielle et placés sous la tutelle du Ministre de l’Ecologie également chargé de la pêche en eau douce.
Ils sont donc compétents en tous lieux, y compris sur les rives non louées à des AAPPMA, ils peuvent en outre procéder à la visite des passages d’eau des moulins et autres installations fixes, car compétents sur toutes les eaux domaniales ou non, soumises à la législation et la réglementation de la pêche (Art. 451 du Code Rural puis L 237-7).
La seule limite à leur action est celle de l’habitation et de ses dépendances et enclos où ils ne peuvent pénétrer qu’avec et dans les conditions de la Police Judiciaire.
Comme selon la Constitution, la propriété privée ne peut être violée, les gardes du CSP doivent préalablement se faire reconnaître comme tels, rester courtois et respecter les règlements anciens.
Ils ont une mission de Service Public et ne se chargent pas de la protection de la propriété privée qui ne rentre pas dans la définition de leur mission.
Les gardes de rivières recrutés par les collectivités locales et placés sous l’autorité de leurs responsables administratifs ont un rôle de surveillance de l’eau et des berges, de relations avec les riverains, sans être obligatoirement commissionnés.
Parce que certains individus se donnent des droits qu’ils n’ont pas, les riverains peuvent avoir intérêt à se protéger.
La loi dans ce cas a prévu et organisé une mission de garde particulier.

Il. LA NOTION ET LA PRATIQUE DE GARDE PARTICULIER SONT ANCIENNES
Nous rencontrons encore aujourd’hui des gardes-chasse particuliers, portant casquette et plaque de poitrine ou de manche.
Ce type de fonction était très répandu au XIXème Siècle et début du XXème, de même que ces hommes, portant ces signes particuliers dans les Marais, sur rivières et les étangs. Ils remplissaient pour le compte d’un particulier ou d’un syndicat de propriétaires une fonction de surveillance des phénomènes naturels, de protection des ouvrages et de la propriété privée.
Ce type de garde particulier existe encore pour des parcours de pêche privés et systématiquement pour des associations de la Loi de 1901 telles que les AAPPMA.
La dépopulation rurale avec le développement des loisirs et l’arrivée de personnes n’ayant appris ni les usages locaux, ni certaines précautions face à la fragilité des milieux naturels, va obliger à un retour à cette surveillance par des gardes particuliers.

Ill. FORMALITES EN VUE DE L’AGREMENT DE GARDES PARTICULIERS
N’importe qui ne peut s’improviser Garde Particulier, cette fonction est différente des Gardes Rivières des collectivités, même si elle est complémentaire.
Cet agrément en raison de son importance par rapport au droit des propriétaires et des citoyens oblige à quelques formalités simples et à une prestation de serment devant le Président du Tribunal d’instance.
En effet le garde particulier peut demander en vertu du Code Rural la réquisition de la Gendarmerie et dresser un Procès Verbal (Art, 545 du Code Civil et R.235-1 du Code Rural, Amende de 3ème classe)


GARDES PARTICULIERS

Les GARDES PECHE OU DE PROPRIETE

Il convient de distinguer leurs catégories et fonctions.

Les Gardes commissionnés par décision ministérielle : ils ont reçu une formation à l’école des gardes-pêche. Ils sont régis et administrés par le Conseil Supérieur de la Pêche et compétents pour la police de la pêche en tout lieu, ils peuvent, en outre procéder à la visite des passages d’eau des moulins ou autre installation fixe (art. 451, 2ème alinéa).

Ils exercent, conjointement avec le ministère public (entendez le Procureur de la République), toutes les poursuites et actions en réparation de ces infractions à l’exception des infractions à l’interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche (Art.458).

Les Gardes Particuliers Assermentés : ils sont commissionnés par un particulier ou un groupe de particuliers ou une Association de pêche et ils ne peuvent exercer leurs attributions que sur les lots ou propriétés des personnes qui les emploient.

Suivant l’article 456 les gardes particuliers constatent par procès verbaux les infractions au présent titre et des textes pris pour son application. Les dispositions de l’article 29 du code pénal sont applicables à ces procès verbaux qui font foi jusque preuve du contraire. Les articles 451 premier alinéa, 452 en ce qui concerne la saisie des instruments de pêche, 453, 454 et 455 sont applicables aux gardes particuliers.

Que contiennent ces articles ?

Arts 451 : tout pêcheur est tenu d’amener son bateau et d’ouvrir ses paniers et autres réservoirs à poissons.

Art. 452 les fonctionnaires ou agents peuvent saisir les lignes, filets ou engins prohibés.

Art.453 : les fonctionnaires ou agents peuvent saisir le poisson pêché en infraction qui sera remis à l’eau.

Art. 454 : l’auteur de l’infraction est tenu de remettre l’objet de la saisie sur la demande du fonctionnaire ou de l’agent qui a constaté l’infraction. Art. 455 : les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des infractions en matière de pêche.

2 - PRATIQUEMENT SUR LE TERRAIN

Notre objectif étant de faire respecter la propriété privée, nous ne pourrons y parvenir qu’avec une densité suffisante de gardes privés sur chaque bassin.

Sans distribuer des procès verbaux à tout va, il est conseillé d’agir dans un but dissuasif, sauf cas extrêmes de refus de quitter les lieux, outrages etc. ce qui oblige à dresser un procès verbal pour pêche chez autrui.

Le garde assermenté doit être porteur de sa plaque, de l’insigne de ses fonctions ou de sa commission.

Le procès verbal en double exemplaire sera remis dans les trois jours y compris celui de la contravention, au commissaire de police ou au commandant de gendarmerie. Un troisième exemplaire restera entre les mains du garde.


Nouveaux textes :

  • le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006
  • l’arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d’agrément.

le ministère a bloqué le système à son profit en réduisant la possibilité pour un riverain d’un cours d’eau non domanial de devenir garde-pêche particulier, qui pouvait permettre aux riverains de mieux connaître et défendre leurs rives dans un cadre de police privée :

  • resserrer les conditions d’agrément,
  • reposant sur une formation obligatoire évidemment assurée par ses hommes. Une dérogation au profit de gens dispensés de cette formation (pratique agréée de 3 ans) subsiste mais qui pourra utiliser cette marge de liberté et qui pourra assurer une formation objective ?

communiqué par M.Nicaudie/ Michel Des Accords