Cour d’Appel de Limoges - chambre correctionnelle - Arrêt du 3 décembre 2004
Résumé
En 1998, M. M a confié à M. X, entrepreneur, la réalisation d’un plan d’eau de 1500 m2, avec une dérivation, sur une "rigole de drainage".
en 1999, les garde-pêche ont établi un PV, pour :
réalisation d’ouvrage ou de travaux dangereux pour le poisson, sans autorisation, dans un cours d’eau douce
création d’une pisciculture sans autorisation
exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique
En 2001, le tribunal correctionnel a relaxé M.M du chef de création de pisciculture, en l’absence d’élevage avéré, mais l’a condamné à remettre les lieux en l’état...
toutes les parties ayant fait appel, une expertise a été ordonnée.
L’expert, s’appuyant sur les cartes (Cassini, IGN, cadastre) et la mémoire des habitants, conclut que la rigole, sans lit naturel, sans écoulement permanent, sans alluvions, sans trace de vie poissonneuse, est bien une rigole et non un ruisseau.
La Fédération de Pêche maintient sa position, qui "s’inscrit dans un enjeu écologique majeur". L’Administration invoque :
La Cour constate que :
Les prévenus doivent être relaxés sur ce point.
Elle constate en outre que :
Le prévenu doit être relaxé du chef de création de pisciculture sans autorisation