Vous êtes ici : Accueil > Juridique > Relation avec les tiers, voisins, pêcheurs, usagers de l’eau,... > La Pêche > Loi pêche n° 84-512 du 29 juin 1984. relative à la pêche en eau douce et à la (...)
Publié : 1er mars 2013

Loi pêche n° 84-512 du 29 juin 1984. relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles.

LOI n° 84-512 du 29 juin 1984. relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

Art. 1er. -
L’intitulé du titre II du livre III du code rural et celui du chapitre Ier de ce titre sont modifiés ainsi qu’il suit :

TITRE II
DE LA PECHE ET DE LA GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES EN EAU DOUCE

CHAPITRE Ier

Champ d’application.

Art. 2. -
L’article 401 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
<<Art. 401. - La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d’intérêt général.

<>

Art. 3. -
Dans le premier alinéa de l’article 402 du code rural, le membre de phrase <Dans> > est remplacé par les dispositions suivantes :
<>

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 402 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

<<Les conjoints des personnes qui acquittent la taxe piscicole, les titulaires de la carte d’économiquement faible, les grands invalides de guerre ou du travail titulaires d’une pension de 85 p. 100 et au-dessus, les appelés pendant la durée du service national et les mineurs jusqu’à l’âge de seize ans sont dispensés de payer la taxe piscicole lorsqu’ils pêchent à l’aide d’une seule ligne équipée de deux hameçons simples au plus, pêche au lancer exceptée.

<>

Les deux derniers alinéas de l’article 402 du code rural sont abrogés.

L’article 402 du code rural ainsi modifié remplace l’article 414 dans le chapitre III du titre II du livre III du code rural.

Art. 4. - I. -
Les articles 402 à 413 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :
<<Art. 402. - Sous réserve des dispositions des articles 430 et 431, les dispositions du présent titre s’appliquent à tous les cours d’eau, canaux, ruisseaux ainsi qu’aux plans d’eau avec lesquels ils communiquent même de façon discontinue.

<<Dans les cours d’eau et canaux affluant à la mer, les dispositions du présent titre s’appliquent en amont de la limite de salure des eaux.

<<Art. 403. - Les opérations de vidange de plans d’eau destinées exclusivement à la capture du poisson ne constituent pas une mise en communication au sens de l’article 402.

<<Art. 404. - Les propriétaires des plans d’eau non visés à l’article 402 peuvent demander pour ceux-ci l’application des dispositions du présent titre pour une durée minimale de cinq années consécutives, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

<<Art. 405. - Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à la pêche dans les eaux définies à l’article 402, à quelque titre et dans quelque but que ce soit, et notamment dans un but de loisir ou à titre professionnel.

<<Art. 406. - Les dispositions du présent titre relatives aux poissons s’appliquent aux crustacés et aux grenouilles ainsi qu’à leur frai.

CHAPITRE II

De la préservation des milieux aquatiques et de la protection du patrimoine piscicole.

<<Art. 407. - Quiconque a jeté, déversé ou laissé écouler dans les eaux visées à l’article 402, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l’action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, sera puni d’une amende de 2 000 F à 120 000 F et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d’un extrait du jugement aux frais de l’auteur de l’infraction, dans deux journaux ou plus.

<<En ce qui concerne les entreprises relevant de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’avis de l’inspecteur des installations classées est obligatoirement demandé, avant toute transaction, sur les conditions dans lesquelles l’auteur de l’infraction a appliqué les dispositions de la loi précitée.

<<Art. 408. - Lorsqu’ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l’installation ou l’aménagement d’ouvrages ainsi que l’exécution de travaux dans le lit d’un cours d’eau sont soumis à autorisation. Le défaut d’autorisation sera puni d’une peine de 2 000 F à 120 000 F.

<<L’autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.

<<Art. 409. - En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles 407 et 408, le tribunal fixe, s’il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l’infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu’une astreinte définie à l’article 463.

<<Art. 410. - Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite.

<<Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur.

<<Toutefois, pour les cours d’eau ou parties de cours d’eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, des décrets en Conseil d’Etat pourront, pour chacun d’eux, fixer à ce débit minimal une limite inférieure qui ne devra pas se situer en dessous du vingtième du module.

<<L’exploitant de l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement et l’entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d’eau le débit minimal défini aux deux alinéas précédents.

<<Les dispositions prévues aux alinéas précédents seront étendues aux ouvrages existant à la date de la publication de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles par réduction progressive de l’écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s’appliqueront intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages.

<<Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi précitée, leur débit minimal devra, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception, être augmenté de manière à atteindre le quart des valeurs fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Dans un délai de cinq ans, le Gouvernement présentera au Parlement un bilan de l’application du présent alinéa.

<<La mise en oeuvre des dispositions du présent article ne pourra donner lieu à indemnité.

<<Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au Rhin et au Rhône en raison du statut international de ces deux fleuves.

<<Art. 411. - Dans les cours d’eau ou parties de cours d’eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L’exploitant de l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement et l’entretien de ces dispositifs.

<<Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d’une liste d’espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer.

<<Art. 412. - Ceux qui ne respectent pas les dispositions des articles 410 et 411 seront punis d’une amende de 1000 F à 80 000 F. Lorsqu’une personne est condamnée en application du présent article, le tribunal peut décider que le défaut d’exécution, dans le délai qu’il fixe, des mesures qu’il prescrit aux fins prévues aux articles susmentionnés, entraînera le paiement d’une astreinte définie à l’article 463.

<<Art. 413. - Il est interdit, sous peine d’une amende de 2 000 F à 60 000 F :

<<1° D’introduire, dans les eaux visées par le présent titre, des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par décret. Le transport des poissons de ces espèces est interdit sans autorisation, délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;

<<2° D’introduire sans autorisation dans les eaux visées par le présent titre des poissons qui n’y sont pas représentés. La liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;

<<3° D’introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de l’article 437, des poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux lacs Léman, d’Annecy et du Bourget ;

<<4° D’introduire dans les eaux visées au présent titre, pour réempoissonner ou aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d’établissements de pisciculture ou d’aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

CHAPITRE III

De l’organisation des pêcheurs.

II. - Les articles 415 à 501 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

<<Art. 415. - Les associations agréées de pêche et de pisciculture contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu’elles détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent des opérations de gestion piscicole. Les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ont les mêmes compétences pour les lots de pêche où leurs membres sont autorisés à pêcher.

<<Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et l’association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.

<<La constitution de fédérations groupant les associations agréées de plusieurs départements peut être autorisée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.

<<Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture ont le caractère d’établissement d’utilité publique. Elles sont chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental. A cet effet, elles participent à l’organisation de la surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et à l’élaboration du schéma départemental de vocation piscicole en conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Elles coordonnent les actions des associations agréées de pêche et de pisciculture. Elles exploitent, dans l’intérêt des membres des associations agréées de pêche et de pisciculture du département, les droits de pêche qu’elles détiennent. Elles mènent des actions d’information et d’éducation en matière de protection des milieux aquatiques. Elles collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le Conseil supérieur de la pêche en application de l’article 418.

<<Elles peuvent, par ailleurs, être chargées de toute mission d’intérêt général en rapport avec leurs activités.

<<Les conditions d’approbation des statuts des fédérations, les modalités de désignation de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle de l’administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que les conditions dans lesquelles l’administration peut se substituer aux fédérations en cas de défaillance sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

<<Art. 146. - Les associations agréées de pêcheurs professionnels regroupent, dans le cadre départemental ou interdépartemental, les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel qui seuls sont autorisés à vendre le produit de leur pêche.

<<Ces associations contribuent à la surveillance de la pêche et participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et à l’élaboration du schéma départemental de vocation piscicole en conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Elles collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le Conseil supérieur de la pêche en application de l’article 418.

<<Les conditions d’adhésion à ces associations, les modalités d’approbation de leurs statuts, ainsi que celles du contrôle de l’administration sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

<<Art. 417. - Il est créé dans chaque bassin hydrographique une commission comprenant, notamment, des responsables de la pêche, des personnes qualifiées, des représentants de riverains, des collectivités locales, des administrations concernées et des associations de protection de la nature, qui sera chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin et de donner son avis sur toutes les questions y afférentes. Ces orientations sont arrêtées pas le ministre chargé de la pêche en eau douce.

<<Un décret fixe la composition et les règles de fonctionnement de la commission bassin.

<<Art. 418. - Le produit de la taxe piscicole est affecté à l’établissement public dénommé Conseil supérieur de la pêche. Celui-ci utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole.

<<En outre, le Conseil supérieur de la pêche constitue un organisme consultatif auprès du ministre chargé de la pêche en eau douce.

CHAPITRE IV

Du droit de pêche, de son exercice et de la gestion des ressources piscicoles.

<<Art. 419. - Le droit de pêche qui appartient à l’Etat est exercé à son profit :

<<1° dans le domaine défini à l’article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d’un droit fondé sur titre ;

<<2° Dans les parties non salées des cours d’eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l’inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret.

<<Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence, du droit de pêche de l’Etat, et les modalités de gestion des ressources piscicoles du domaine et des cours d’eau et canaux mentionnés aux alinéas 1° et 2°. Il fixe, en particulier, la liste des fonctionnaires, des agents et des membres de leur famille qui ne peuvent prendre part directement ou indirectement à la location de ce droit de pêche.

<<Art. 420. - Toute concertation, toute manoeuvre entre les pêcheurs ou autres, tendant à nuire aux adjudications, à les troubler ou à obtenir les cantonnements de pêche à plus bas prix, donnera lieu à l’application des peines portées à l’article 412 du code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts ; et si l’adjudication a été faite au profit des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle.

<<Art. 421. - Les contestations entre l’administration et les adjudicataires relatives à l’interprétation et à l’exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s’élèvent entre l’administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés, sont portées devant le tribunal de grande instance.

<<Art. 422. - Dans les cours d’eau et canaux autres que ceux visés à l’article 419, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu’au milieu du cours d’eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres.

<<Dans les plans d’eau autres que ceux visés à l’article 419, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds.

<<Art. 423. - Tout propriétaire d’un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d’entretien, sur les berges et dans le lit du cours d’eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique.

<<Avec l’accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche et de pisciculture ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.

<<En cas de non-respect de l’obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d’office par l’administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l’association ou de la fédération qui l’a prise en charge.

<<Art. 424. - L’exercice d’un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l’établissement d’un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être prises d’office par l’administration aux frais de la personne physique on morale qui exerce le droit de pêche.

<<Art. 425. - Lorsque les propriétaires riverains des eaux visées à l’article 422 ont demandé à bénéficier de subventions sur fonds publics pour la remise en état ou l’aménagement des rives et des fonds, en contrepartie, le droit de pêche est exercé gratuitement par une association agréée de pêche et de pisciculture désignée par l’administration ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, pour une durée maximale de vingt ans.

<<Toutefois, lorsqu’une subvention est versée à une collectivité locale ou à un syndicat de collectivités locales à la suite d’une déclaration d’utilité publique, le propriétaire peut rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur son fonds. Dans ce cas, les dispositions du présent article ne lui sont pas applicables.

<<Pour l’application du présent article, la durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l’association ou la fédération est fonction de la proportion dans laquelle les travaux ont été financés par subvention sur fonds publics.

<<L’association ou la fédération qui exerce gratuitement un droit de pêche en application du présent article doit satisfaire aux obligations définies aux articles 423 et 424.

<<Pendant la période d’exercice gratuit du droit de pêche par une association ou une fédération, le propriétaire conserve le droit d’exercer le pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.

<<Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.

<<Art. 426. - L’article 121 du présent code est applicable aux travaux effectués et aux mesures prises en vertu des articles 423, 424 et 425.

<<Art. 427. - L’exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s’exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d’eau et à moindre dommage. Les modalités d’exercice de ce droit de passage peuvent faire l’objet d’une convention avec le propriétaire riverain.

<<Art. 428. - Lorsqu’une association ou une fédération visée à l’article 415 exerce gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit à l’occasion de l’exercice de ce droit.

<<Art. 429. - Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d’une association agréée de pêche et de pisciculture a le droit de pêche :

<<1° De la rive ou en marchant dans l’eau, dans les parties classées en première catégorie, en vertu du 10° de l’article 437, des cours d’eau du domaine public où le droit de pêche appartient à l’Etat ;

<<2° De la rive ou en marchant dans l’eau ou en bateau, dans les parties desdits cours d’eau classés, en vertu du 10° de l’article 437, en deuxième catégorie ainsi que dans les plans d’eau, quelle que soit leur catégorie, où le droit de pêche appartient à l’Etat.

<<Dans ce cas toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le commissaire de la République du département peut, à titre exceptionnel, interdire à quiconque la pêche à la ligne en bateau ;

<<3° Et de la rive seulement, pour la pêche du saumon, quelle que soit la catégorie du cours d’eau. Toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le commissaire de la République, peut autoriser les pêcheurs de saumons à marcher dans l’eau sur des parcours déterminés.

<<Le droit de pêche ainsi délimité ne peut s’exercer qu’à l’aide d’une seule ligne.

<<Art. 430. - Dans les cours d’eau et canaux affluant à la mer, en amont de la limite de salure des eaux et jusqu’aux anciennes limites de l’inscription maritime telles qu’elles étaient fixées antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, les marins-pêcheurs professionnels qui, au 1er janvier 1927, exerçaient la pêche dans cette zone à titre d’inscrits maritimes et qui en avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928, conservent le droit de pratiquer cette pêche moyennant une licence délivrée à titre gratuit.

<<Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l’inscription maritime fixées le 17 juin 1938, les autres marins-pêcheurs professionnels peuvent exercer la pêche dans les mêmes conditions que les pêcheurs professionnels en eau douce, moyennant une licence qui sera délivrée à titre gratuit pendant les cinq années suivant la publication de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 précitée.

<<Art. 431. - Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel, riverain d’un cours d’eau domanial ou d’un plan d’eau domanial, est tenu de laisser à l’usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.

<<Lorsque l’exercice de la pêche et les nécessités d’entretien et de surveillance du cours d’eau ou du plan d’eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation le commissaire de la République du département peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu’à 1,50 mètre.

<<Le long des cours d’eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l’espace libre laissé à l’usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre.

<<Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l’exploitation de la voie navigable.

<<Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d’intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du commissaire de la République du département.

<<En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l’administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d’exécution dans le délai prescrit, la remise en état sera effectuée d’office par l’administration ou son concessionnaire, aux frais du riverain.

CHAPITRE V

De la police de la pêche.

SECTION Ire

Dispositions générales.

<<Art. 432. - A l’exception des articles 407 et 413, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquels elles communiquent. On entend par pisciculture les exploitations d’élevage de poissons destinés à la consommation ou au repeuplement ou à des fins scientifiques ou expérimentales.

<<Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d’un plan d’eau établi en application de l’article 433, 1° et 2°, ou qui ont obtenu, en application du présent article, soit une concession lorsque le droit de pêche appartient à l’Etat, soit une autorisation lorsqu’il appartient à un propriétaire riverain.

<<Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles ces piscicultures communiquent. Les concessions et les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de trente ans ; elles peuvent être renouvelées.

<<Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

<<Ceux qui auront créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation seront punis d’une amende de 1 000 F à 8 000 F et condamnés à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l’article 463, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre.

<<Art. 433. - A l’exception des articles 407 et 413, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux plans d’eau existant à la date de publication de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 précitée, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d’eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent :

<<1° Soit s’ils ont été créés en vertu d’un droit fondé sur titre comportant le droit d’intercepter la libre circulation du poisson ;

<<2° Soit s’ils sont constitués par la retenue d’un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d’un cours d’eau non domanial n’ayant pas été classé au titre du régime des échelles à poisson et non classé au titre de l’article 411 ;

<<3° Soit s’ils résultent d’une concession ou d’une autorisation administrative, jusqu’à la fin de la période pour laquelle la concession ou l’autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions de l’article 432.

<<Art. 434. - Les vidanges de plans d’eau visés ou non à l’article 402 sont soumises à autorisation en application du présent article. Ces autorisations déterminent le programme de l’opération et la destination du poisson.

<<Quiconque effectue une vidange sans l’autorisation prévue à l’alinéa précédent sera puni d’une amende de 1 000 F à 80 000 F.

<<Art. 435. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles la pêche est interdite dans certaines sections de cours d’eau, canaux ou plans d’eau afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson. Les indemnités auxquelles ont droit les propriétaires riverains qui sont privés totalement de l’exercice du droit de pêche plus d’une année entière en vertu du présent article sont fixées, à défaut d’accord amiable, par le tribunal administratif.

<<Art. 436. - En ce qui concerne les cours d’eau et canaux affluant à la mer, des décrets en Conseil d’Etat règlent, pour la pêche en eau douce et pour la pêche maritime, d’une manière uniforme, les conditions dans lesquelles sont fixées pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées :

<<1° Les époques pendant lesquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;

<<2° Les dimensions au-dessous desquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;

<<3° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces espèces ;

<<4° La liste de celles dont le colportage et la vente sont interdits ;

<<5° La liste de celles dont l’introduction est interdite ;

<<6° Le nombre et la dimension des filets, engins et instruments de pêche dont l’usage est permis.

<<Art. 437. — Des décrets en Conseil d’Etat, rendus après avis du Conseil supérieur de la pêche, déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin :

<<1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite ;

<<2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l’eau ; ces dimensions ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l’âge de première reproduction ;

<<3° Le nombre de captures autorisées pour certaines espèces et, le cas échéant, les conditions de capture ;

<<4° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l’usage est permis ;

<<5° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poissons ;

<<6° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont interdits comme étant de nature à nuire au peuplement des eaux visées par le présent titre ;

<<7° Les procédés et modes de pêche prohibés ;

<<8° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d’appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins ;

<<9° Les cours d’eau ou parties de cours d’eau où la pêche en marchant dans l’eau est interdite en vue de la protection du milieu aquatique ;

<<10° Le classement des cours d’eau, canaux et plans d’eau en deux catégories :

<<— la première catégorie comprenant ceux qui sont principalement peuplés de truites, ainsi que ceux où il paraît désirable d’assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ;

<<— la seconde catégorie comprenant tous les autres cours d’eau, canaux et plans d’eau soumis aux dispositions du présent titre.

<<Art. 438. — Celui qui place un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d’empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif sera puni d’une amende de 1 000 F à 8 000 F et condamné à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l’article 463 sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre.

<<Art. 439. — Quiconque jette dans les eaux définies à l’article 402 des drogues ou appâts en vue d’enivrer le poisson ou de le détruire sera puni d’une amende de 2 000 F à 30 000 F et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

<<Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d’explosifs, de procédés d’électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés seront punis des mêmes peines.

<<Art. 440. — Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d’acheter, de transporter, de colporter et d’exporter les diverses espèces de poissons pendant le temps où la pêche en est interdite.

<<Cette disposition n’est pas applicable, sous réserve qu’il soit justifié de leur origine :

<<1° Aux poissons provenant soit des eaux non visées à l’article 402, soit des eaux visées aux articles 432 et 433 ;

<<2° Aux poissons actuellement représentés dans les eaux visées par le présent titre provenant des eaux soumises aux règlements maritimes, pendant le temps où leur pêche y est autorisée ;

<<3° Aux poissons provenant de l’étranger dont l’importation est autorisée.

<<Art. 441. — Sous réserve des dispositions de l’article 440, toute personne qui vend le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie d’une amende de 1 000 F à 10 000 F. Toute personne qui sciemment achète ou commercialise le produit de la pêche d’une personne n’ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie des mêmes peines.

<<Art. 442. — Il est interdit de colporter, de vendre ou d’acheter des truites, ombres communs, saumons de fontaine et saumons pêchés dans les eaux visées par le présent titre.

<<Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux personnes ayant la qualité de pêcheur professionnel en eau douce lorsqu’elles exercent la pêche dans les cours d’eau, canaux et plans d’eau du domaine public ou dans les plans d’eau de retenue de barrage où le droit de pêche appartient à l’Etat et dans les plans d’eau non domaniaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.

<<Art. 443. — L’autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser, pendant le temps où la pêche est interdite, la capture ou le transport du poisson destiné à la reproduction ou au repeuplement.

<<Elle peut autoriser en tout temps la capture de poissons à des fins sanitaires ou scientifiques ou en cas de déséquilibres biologiques, ainsi que leur transport et leur vente.

<<Art. 444. — Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les cours d’eau, canaux et lacs domaniaux ne peuvent avoir, dans leurs bateaux ou équipages, aucun filet ou engin de pêche en dehors de ceux destinés à la pêche à la ligne.

<<Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu’à la ligne, pêches au lancer et à la traîne exceptées, et à la condition de se conformer aux prescriptions du présent titre et des textes pris pour son application. Ils sont tenus d’accepter la visite, sur leurs bateaux et équipages, des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche, aux lieux où ils abordent.

SECTION II

De la recherche et de la constatation des infractions.

<<Art. 445. — Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu’elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :

<<1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés à cet effet par décision ministérielle, et assermentés ;

<<2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l’agriculture et à l’Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;

<<3° Les gardes champêtres.

<<Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.

<<Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime.

<<Art. 446. — Pour ce qui concerne leurs attributions de police, les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche sont assimilés aux techniciens de l’Etat chargés des forêts.

<<Art. 447. — Les agents commissionnés à cet effet par décision ministérielle recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.

<<Art. 448. — Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font preuve des faits matériels relatifs aux infractions constatées, jusqu’à preuve contraire, ou, s’ils ont été dressés et signés par deux fonctionnaires ou agents, jusqu’à inscription de faux.

<<Art. 449. — Les procès-verbaux sont adressés, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, l’original au procureur de la République et une copie au chef de service de l’administration chargée de la police de la pêche. En outre, une copie est adressée au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de l’association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce intéressées.

<<Art. 450. — Le poisson pêché, détenu, transporté ou commercialisé en infraction aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application peut être recherché à toute époque de l’année et même de nuit par les fonctionnaires et agents désignés à l’article 445 dans les lieux ouverts au public où le poisson est commercialisé ou consommé, ainsi que, s’il s’agit de lieux non ouverts au public, dans les entrepôts, magasins frigorifiques et conserveries.

<<Lorsque ces recherches doivent être effectuées dans des locaux autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent, les dispositions du code de procédure pénale s’appliquent seules ; toutefois, les fonctionnaires et agents précités assistent, sur leur demande, les officiers de police judiciaire qui procèdent aux investigations.

<<Art. 451. — Tout pêcheur est tenu d’amener son bateau et d’ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poissons, à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche.

<<En outre, ces fonctionnaires et agents peuvent procéder à la visite des passages d’eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur les cours d’eau.

<<Art. 452. — Les fonctionnaires et agents visés à l’article 445 doivent saisir les lignes, filets, engins et autres instruments de pêche prohibés et peuvent saisir ceux, non prohibés, utilisés en cas d’infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. En outre, ils peuvent saisir les embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d’infraction pour se rendre sur les lieux où l’infraction a été commise ou pour transporter les poissons capturés, offerts à la vente, vendus ou achetés en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application.

<<Art. 453. — Les fonctionnaires et agents visés à l’article 445 doivent saisir le poisson pêché, transporté, vendu ou acheté en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application.

<<Le poisson saisi sera soit remis à l’eau ou détruit, soit vendu au profit du Trésor ou donné à une oeuvre sociale par l’administration.

<<Art. 454. — L’auteur de l’infraction est tenu de remettre l’objet de la saisie sur la demande du fonctionnaire ou de l’agent que a constaté l’infraction.

<<Art. 455. — Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des infractions en matière de pêche ainsi que pour la saisie des instruments de pêche, du poisson pêché en infraction et des embarcation, automobiles et autres véhicules visés à l’article 452.

<<Art. 456. — Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de pêche qui les emploient.

<<Les dispositions de l’article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.

<<Les dispositions des articles 451, premier alinéa, 452, en tant qu’il concerne la saisie des instruments de pêche, 453, 454 et 455 sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés.

SECTION III

De la transaction, des poursuites et de certaines mesures concernant les condamnations et les peines.

<<Art. 457. — Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, l’autorité administrative chargée de la pêche en eau douce a le droit de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

<<Art. 458. — Les fonctionnaires qualifiés à cet effet par voie réglementaire exercent, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces infractions, à l’exception des infractions à l’interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche.

<<Art. 459. — Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche et les techniciens de l’Etat chargés des forêts peuvent dans les actions et poursuites exercées au nom de l’administration, faire toutes citations et significations d’exploits, sans procéder aux saisies-exécution.

<<Art. 460. — Les fonctionnaires qualifiés mentionnés à l’article 458 ont le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal et sont entendus à l’appui de leurs conclusions.

<<Ils peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort.

<<Art. 461. — Les lignes, filets et engins qui ont été saisis comme prohibés sont déposés au greffe du tribunal et sont remis après jugement définitif à l’administration chargée de la pêche en eau douce aux fins de destruction.

<<La confiscation des lignes, filets et engins non prohibés ainsi que des embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d’infractions, pourra être prononcée. La confiscation des embarcations, automobiles et autres véhicules peut être ordonnée en valeur.

<<Si la confiscation n’est pas prononcée ou si elle est ordonnée en valeur il y a lieu à restitution des objets et véhicules saisis.

<<Art. 462. — Les peines pourront être doublées lorsque les délits auront été commis la nuit ou en cas de récidive.

<<Art. 463. — L’astreinte prononcée par le tribunal en application des articles 409, 412, 432 et 438 est d’un montant de 100 F à 2 000 F par jour de retard dans l’exécution des mesures et obligations imposées.

<<L’astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l’intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale.

<<Elle ne donne pas lieu à la contrainte par corps.

<<Art. 464. — Tout jugement ou arrêt qui prononce une condamnation pour infraction en matière de pêche, à l’exception des infractions à l’interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche, peut exclure l’auteur de l’infraction des associations agréées de pêche pour une durée qui ne pourra être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. En cas de récidive, cette exclusion aura une durée minimum de deux ans et ne pourra excéder cinq ans. Lorsque l’auteur de l’infraction est un pêcheur professionnel dans l’exercice de son activité, le tribunal pourra prononcer son exclusion des associations agréées de pêcheurs professionnels pour une durée qui ne pourra excéder deux ans ; en cas de récidive, cette exclusion ne pourra excéder cinq ans.

<<Celui qui, durant le temps où il aura été exclu, se livre à l’exercice de la pêche, sera puni d’une amende de 1 000 F à 8 000 F. Les lignes, filets et engins seront confisqués.

<<Art. 465. — Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et les associations agréées de pêcheurs professionnels peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre.

<<Il en est de même pour les associations agréées au titre de l’article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du chapitre II du présent titre et des textes pris pour leur application.

CHAPITRE VI

Dispositions diverses.

<Art.> >

Art. 5. -
l’article 387 du code rural est modifié comme suit :
<<Art. 387. - Les gardes-chasse particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient.

<>

Art. 6. -
L’article 106 du code rural est complété ainsi qu’il suit :
<<Le défaut d’autorisation sera puni d’une amende de 1 000 F à 80 000 F.

<>

II. - L’article 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est complété ainsi qu’il suit :

<<Le défaut d’autorisation sera puni d’une amende de 1 000 F à 80 000 F.

<>

Art. 7. -
Pourront seuls bénéficier des dispositions de l’article 433 du code rural les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en auront fait la déclaration auprès de l’autorité administrative dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 8. -I
Le neuvième alinéa de l’article 524 du code civil est ainsi rédigé :
<>

II. - Dans l’article 564 du code civil, le mot <<étang>> est remplacé par les mots <>.

III. - Dans le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, les mots <> sont supprimés.

Art. 9.

L’article 109 du code rural est ainsi complété :
<<5° Pour des raisons de protection de l’environnement et notamment lorsque ces autorisations soumettent les milieux naturels aquatiques à des conditions hydrauliques critiques, non compatibles avec leur préservation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.>>

Art. 10. -

Dans la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
<<Art. 8 bis. - Electricité de France ne peut acheter l’énergie produite par les installations productrices d’énergie hydraulique visées à l’article 8 que si ces installations ont été régulièrement autorisées ou concédées.

<>

Art. 11. -
Les agents commissionnés payés sur les fonds à provenir de la taxe prévue à l’article 402 du code rural sont gérés par le Conseil supérieur de la pêche. Ils ont vocation, en position normale d’activité, à être mis à disposition des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.

Art. 12. -
Le classement des cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux intervenu en application de l’article 428-2° du code rural antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi vaut classement au titre de l’article 411 du même code.

Art. 13. -
Les dispositions de la présente loi, autres que les articles 5, 6, 8 paragraphe III, 9, 10, 11 et 12, entreront en vigueur le premier jour du treizième mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 29 juin 1984.