Cour Administrative d’Appel de Marseille- 7 mars 2005
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
... la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CANOË-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES, la LIGUE REGIONALE ALPES-PROVENCE DE CANOË-KAYAK, le COMITÉ DÉPARTEMENTAL CANOË-KAYAK DU VAUCLUSE, le CLUB CANOË-KAYAK M.J.C CAVAILLON, le CLUB CANOË-KAYAK LA MOTTE MARCOULLE, le CLUB CANOË-KAYAK DE L’ISLE SUR SORGUE, le CLUB CANOË-KAYAK LE THOR, la J.C.K. AVIGNON demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 9602842 du 22 mars 2001 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à l’annulation des articles 1,2 et 6 de l’arrêté en date du 9 octobre 1995 par lequel le préfet de Vaucluse a réglementé la navigation sur le bassin des Sorgues ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les articles susmentionnés dudit arrêté ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 3 janvier 1992 codifiée aux articles L.210-1 et suivants du code de l’environnement : ...L’usage de l’eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que les droits antérieurement établis. ;
qu’aux termes de l’article 3 de ladite loi : Un ou des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau, telle que prévue à l’article 1er...Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs. Le ou les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux sont élaborés, à l’initiative du préfet coordonnateur de bassin, par le comité de bassin compétent dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi... ;
qu’aux termes de l’article 6 de ladite loi : En l’absence de schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d’eau des engins nautiques de loisir non motorisés s’effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains ;
qu’enfin, aux termes de l’article 12 du décret susvisé du 21 septembre 1973 : la police de la navigation sur les fleuves, rivières...est régie...par les règlements particuliers pris pour son exécution. Les règlements particuliers sont : 1° des arrêtés préfectoraux lorsqu’il y a lieu de prescrire des dispositions de police applicables à l’intérieur d’un seul département... ;
qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’à défaut d’approbation d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux dans le délai fixé par la loi, la circulation sur les cours d’eau d’engins nautiques de loisirs non motorisés reste soumise aux lois et règlements en vigueur au nombre desquels se trouve, en application des dispositions du décret du 21 septembre 1973 sus-énoncées, les arrêtés des différentes autorités préfectorales ;
Considérant que par arrêté du 9 octobre 1995, le préfet de Vaucluse a, en application des textes précités, réglementé la navigation sur l’ensemble du réseau hydrographique du bassin des Sorgues ;
Considérant que l’article 1er de cet arrêté dispose que la navigation pourra être exercée sur le réseau hydraulique des Sorgues du 1er octobre au 31 décembre inclus, du 3ème samedi d’avril au 30 avril inclus de 10 h à 17 h, du 1er mai au 30 septembre inclus de 9 h 30 à 18 h, à l’exclusion du jour de fermeture de la pêche, fixé au troisième dimanche de septembre ainsi que les vendredi et samedi qui précèdent cette fermeture, et de tous les jeudis soirs où il n’y a pas de restriction d’horaire ;
que l’article 2 de ce même arrêté interdit la navigation sur les Sorgues du 1er janvier à la veille du 3ème samedi d’avril, sauf pour les titulaires d’une licence de compétition de canoë kayak, avec, cependant, limitation à la portion de rivière entre les lieux dits la Cigalette et la pointe aval de l’île du Merle, du 1er mars à la veille du 2ème samedi d’avril ;
qu’enfin, l’article 6 dudit arrêté interdit les activités aquatiques et subaquatiques entre autres plongée sous-marine, nage avec palmes, du 1er janvier au 1er mai sur le bassin des Sorgues, et les soumet aux restrictions horaires mentionnées à l’article 1er à partir du 1er mai, et interdit la plongée sous-marine toute l’année dans le gouffre de Fontaine de Vaucluse, sauf dérogation spéciale accordée par le préfet ;
Considérant que ces dispositions n’édictent pas une interdiction générale et absolue d’activités sportives d’engins nautiques de loisirs non motorisés et aquatiques ou subaquatiques ;
qu’elles sont notamment justifiées par la protection particulière qu’il convient d’apporter dans ce secteur déterminé au milieu naturel, notamment à la préservation des écosystèmes aquatiques et aux activités de tous les tiers intéressés ;
que les associations requérantes n’établissent pas, par les documents qu’elles produisent, que les activités dont elles défendent la pratique seraient absolument sans incidence sur le milieu naturel du bassin de Sorgues ;
qu’en organisant durant la période d’ouverture de la pêche, régie par ailleurs par un règlement spécifique, la pratique des activités sportives à des horaires imposés, alors que la pratique est libre à la période de fermeture de la pêche, le préfet n’a pas méconnu les intérêts divergents des sportifs, des pêcheurs, des riverains et des autres parties intéressées par les mesures litigieuses ;
que, compte tenu des objectifs poursuivis par les dispositions en cause, celles-ci ne portent pas davantage d’atteinte illégale au principe de liberté du commerce et de l’industrie ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CANOË-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES, ... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en tant qu’elle était dirigée contre les articles 1, 2 et 6 de l’arrêté du préfet de Vaucluse en date du 9 octobre 1995 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CANOË-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES,... est rejetée.
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