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Publié : 1er mars 2013

Sur des arrêtés concernant la navigation de loisirs

Cour administrative d’appel de Marseille 31 mai 2001

Sur la légalité de l’arrêté du 16 février 1995 :

Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau modifiée, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : "( ...) Le représentant de l’Etat dans le département peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d’eau ou parties de cours d’eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisirs non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article 2 de la présente loi" ;

Considérant qu’il est constant que la FEDERATION FRANCAISE DE CANOË-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES, qui figure au nombre des parties concernées au sens des dispositions précitées n’a pas été consultée par le préfet de la Lozère dans le cadre de la procédure d’édiction de l’arrêté du 16 février 1995 ;

que ce vice de forme, substantiel, entache la légalité de l’arrêté litigieux ;

Sur la légalité de l’arrêté du 6 février 1996 :

Considérant qu’en imposant aux loueurs et aux associations de canoë-kayaks de transmettre annuellement à la préfecture une déclaration préalable à l’exercice de cette activité, comportant le nombre et le type d’embarcations susceptibles d’être louées d’une part, en précisant que toute embarcation doit être pourvue d’un signe distinctif permettant l’identification à distance de son propriétaire d’autre part, exigence qui ne saurait être regardée comme imposant l’immatriculation des dites embarcations, enfin en décidant que la pratique du rafting sur la portion du Tarn entre FLORAC et LES VIGNES ne sera autorisée qu’à partir et au-delà d’un niveau d’eau fixé à 1,40 m, le préfet de la Lozère a réglementé la navigation de loisir sur les cours d’eau du département en faisant une exacte appréciation des droits et des intérêts des propriétaires riverains, des pêcheurs et des pratiquants de sports nautiques et n’a pas porté une atteinte excessive ni à la liberté d’aller et de venir ni à la liberté du commerce et de l’industrie ;

que, dès lors, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 6 février 1996 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 95-3396/96-1086 en date du 2 mai 1997 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 de l’arrêté du 16 février 1995 du préfet de la Lozère sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION FRANCAISE DE CANOË-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES, à la LIGUE LANGUEDOC-ROUSSILLON, au Comité départemental de la Lozère et à la MINISTRE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT.


Cette affaire s’ inscrit dans l’ un des très nombreux contentieux engagés par la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES dès lors que les préfets sont amenés à intervenir pour concilier les divers usages de loisirs qui s’ exercent sur les cours d’ eau.

En premier lieu, le défaut ou l’ absence de la consultation par le préfet des parties prenantes concernées tel qu’ imposée par l’ article L.214-12 du code de l’ environnement, constitue un vice de forme substantiel susceptible d’ entacher l’ arrêté de conciliation des usagers.

En second lieu, le préfet dispose d’ un assez large pouvoir d’ appréciation au regard des nécessités de l’ ordre public, en particulier pour imposer aux loueurs et utilisateurs d’ embarcation légères de loisir des signes distinctifs permettant, en cas d’ infraction à la réglementation relative à la navigation ou d’ atteinte portée à des biotopes protégés, d’ établir le lien de causalité et de retrouver ainsi plus aisément l’ auteur de l’ infraction. En effet, la pratique du rafting en particulier, eu égard aux dimensions des engins autorisant sa pratique, souvent disproportionnées par rapport à celles du cours d’ eau, est susceptible de porter des atteintes graves aux écosystèmes aquatiques (destruction des radiers, des zones de frayères etc...). A cet égard, le préfet est parfaitement habilité à adapter la pratique de la navigation de loisir au niveau des eaux mesuré dans le cours d’ eau concerné.

Enfin (second espèce), un simple lettre du préfet adressée aux maires pour leur faire part de son interprétation de la législation et de la réglementation en matière de navigation ne saurait constituer un acte faisant grief, quand bien même elle comporterait des éléments erronés.