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Publié : 8 mars 2013

CONTRAT D’ACHAT DE L’ENERGIE ELECTRIQUE/ INSTALLATIONS BÉNÉFICIANT DE L’OBLIGATION D’ACHAT ELECTRICITÉ - Conditions générales

Entre ELECTRICITE DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 911 085 545 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n° 552 081 317, dont le siège social est situé à Paris (8ème)
ci-après dénommé "l’acheteur"
d’une part,

et
ci-après dénommé “le producteur”
d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

CONDITIONS GENERALES "H07-V00"

Le producteur exploite une installation de production d’électricité telle que visée au 1° de l’article 2 du décret du 6 décembre 2000, qui utilise :
1)° soit l’énergie hydraulique des lacs et cours d’eau,
2°) soit l’énergie houlomotrice, marémotrice ou hydrocinétique,
et dont la production d’électricité est vendue à l’acheteur dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur1 à la date de signature du présent contrat. Les installations produisant de l’électricité à partir de systèmes de stockage nécessitant de l’énergie pour leur remplissage ne peuvent bénéficier du présent contrat.
Le producteur est le titulaire du certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat tel que prévu à l’article 1er du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié.
Le producteur est titulaire de l’autorisation d’exploiter ou du récépissé de déclaration délivrés en application de l’article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée et du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000, ou d’une concession, d’une autorisation délivrée en application de la loi du 16 octobre 1919, ou d’un droit fondé en titre.
Le présent contrat est établi sur la base des tarifs d’achat fixés par l’arrêté du 1er mars 2007 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, cours d’eau et mers.
Il comporte :
- d’une part, les présentes conditions générales conformes aux dispositions précitées,
- d’autre part, des conditions particulières adaptées aux caractéristiques de l’installation du producteur.

Lorsque l’acheteur est un distributeur non nationalisé dont les activités de gestionnaire de réseau n’ont pas été juridiquement séparées de ses autres activités, l’acheteur et le gestionnaire de réseau ne forment qu’une seule et même personne juridique et les termes « acheteur » et « gestionnaire de réseau » utilisés dans le présent contrat doivent donc être entendus comme étant des fonctions différentes exercées par cette même personne juridique .

La prise d’effet du présent contrat est subordonnée à la fourniture par le producteur des pièces complémentaires suivantes : certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat, demande complète de contrat, attestation sur l’honneur rédigée selon le modèle joint en annexe 1 ou pour une installation rénovée, attestation rédigée selon le modèle joint en annexe 4, accord de rattachement au périmètre d’équilibre de l’acheteur et, en cas de besoin exprimé aux conditions particulières, des extraits du contrat d’accès au réseau.
En cas d’évolution des modalités réglementaires et contractuelles relatives à l’accès au réseau public de distribution ou de transport d’électricité, ainsi qu’au rattachement à un périmètre d’équilibre, le présent contrat sera réexaminé par les deux parties, afin d’en garantir la bonne exécution.

Article I - Objet du contrat
Le présent contrat précise les conditions techniques et tarifaires de fourniture à l’acheteur, au point de livraison, de l’énergie produite par l’installation du producteur et mise intégralement à la disposition de l’acheteur, déduction faite, le cas échéant, de la consommation des auxiliaires de cette installation et/ou des consommations propres du producteur2 .
Les énergies de réserve ou de restitution3 éventuellement afférentes à l’installation du producteur n’entrent pas dans le cadre du présent contrat.
Les caractéristiques principales de l’installation sont indiquées à l’article 2 des conditions particulières.

Article II - Raccordement et point de livraison
L’installation est reliée au réseau public de distribution ou de transport d’électricité par un raccordement unique, aboutissant à un seul point de livraison.
Ce raccordement fait l’objet d’une convention entre le producteur et le gestionnaire du réseau public concerné.

Article III - Installation du producteur
Le producteur exploite son installation à ses frais et sous son entière responsabilité.
Les modalités de fonctionnement de cette installation sont décrites dans le contrat d’accès au réseau passé entre producteur et le gestionnaire du réseau public d’électricité concerné.
Dans le cadre de l’article 15-IV de la loi du 10 février 2000 modifiée, le gestionnaire du réseau public de transport a mis en place un dispositif de responsable d’équilibre, sauf dans les zones non interconnectées.
L’installation est rattachée au périmètre d’équilibre de l’acheteur, sauf stipulation contraire précisée aux conditions particulières4.
Le producteur met en œuvre les dispositions nécessaires à ce rattachement avant la date de prise d’effet du présent contrat.

Article IV - Engagements réciproques - Arrêts pour entretien
Le producteur s’engage à fournir à l’acheteur toute la production de l’installation en dehors, le cas échéant, de l’électricité qu’il consomme lui-même.
L’acheteur est alors détenteur de l’énergie achetée. Les droits attachés à la nature particulière de cette électricité sont attribués conformément aux dispositions législatives en vigueur5. L’acheteur s’engage à rémunérer toute l’énergie fournie au réseau public, au point de livraison, dans la limite de la puissance maximale d’achat indiquée aux conditions particulières.
En cas d’indisponibilité totale ou partielle du réseau public auquel est raccordée l’installation objet du présent contrat, le producteur peut être indemnisé, s’il y a lieu, par le gestionnaire du réseau public concerné, selon les dispositions prévues par le contrat d’accès au réseau.

En conséquence, le producteur s’engage :
à ne pas dépasser la puissance maximale d’achat indiquée aux conditions particulières,
à ne pas facturer à l’acheteur de l’énergie électrique provenant d’une installation autre que celle décrite aux conditions particulières.

L’acheteur se réserve le droit de faire contrôler, par des organismes indépendants agréés, la provenance de l’énergie électrique achetée dans le cadre du présent contrat. Le non-respect avéré des conditions d’obtention du certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat entraîne l’abrogation dudit certificat à l’initiative du préfet, et par suite la résiliation du contrat, conformément au décret n°2001-410 du 10 mai 2001 modifié.
En dehors des périodes de manque d’eau, la livraison ne peut être interrompue ou réduite que pour des raisons d’ordre technique. Le producteur s’efforce alors de rétablir la situation normale dans les meilleurs délais.
Des arrêts de livraison pour l’entretien normal du matériel sont admis dans la limite de quelques jours par an, moyennant un préavis de 48 heures. Ils ne doivent pas se produire, en tout état de cause, plus de dix fois par an.
Outre ces arrêts de courte durée, un arrêt d’un mois par an en moyenne sur la durée du contrat est admis pour un entretien plus important de l’installation. Le producteur et l’acheteur fixent d’un commun accord la date de cet arrêt, normalement entre le 1er mai et le 30 septembre pour la métropole continentale et la Corse.

Article V - Mesure et contrôle de l’énergie et de la puissance
La puissance et l’énergie électriques fournies à l’acheteur au point de livraison et au titre du présent contrat sont mesurées par un compteur à courbe de charge télé relevé dont les caractéristiques sont conformes à la réglementation en vigueur.
Ce dispositif de comptage est installé par le gestionnaire de réseau en un lieu choisi d’un commun accord entre le producteur, le gestionnaire de réseau et l’acheteur, afin de permettre la stricte application du présent contrat.
Si le dispositif de comptage est installé sur des circuits à une tension différente de la tension de livraison ou s’il n’est pas situé au point de livraison, les quantités mesurées sont corrigées, avant facturation, des éventuelles pertes de réseau et appareillage, selon les modalités décrites dans le contrat d’accès au réseau.
Les quantités d’énergie électrique facturées par le producteur sont contrôlées par l’acheteur sur la base des données de comptage validées et fournies mensuellement par le gestionnaire de réseau. Les données de comptage appartiennent au producteur qui autorise le gestionnaire de réseau à les fournir à l’acheteur.

Article VI - Fourniture d’énergie au point de livraison

VI-1 Définition des auxiliaires :
Au sens du présent contrat, les auxiliaires sont les organes techniques sans lesquels l’installation de production d’électricité ne pourrait pas fonctionner6.

VI-2 Option de fourniture au point de livraison
L’installation de production se trouve dans l’une des deux situations suivantes :

a)la consommation électrique du site sur lequel est implantée l’installation de production se limite à celle des auxiliaires de cette installation (producteur dit "exclusif").
Dans ce cas, le producteur s’engage à fournir à l’acheteur, au point de livraison, la totalité de l’énergie produite par l’installation, déduction faite de la consommation d’énergie électrique de ses auxiliaires.

b)la consommation électrique du site sur lequel est implantée l’installation de production ne se limite pas à celle des auxiliaires de cette installation (producteur dit "consommateur").

Dans ce cas, le producteur peut opter :

  1. soit pour la fourniture à l’acheteur, au point de livraison, de la totalité de l’énergie produite par l’installation, déduction faite de l’ensemble des consommations (besoins propres du producteur et auxiliaires de l’installation) : l’acheteur achète alors, dans le cadre du présent contrat, les seuls excédents d’énergie électrique produite par l’installation et livrés sur le réseau public. En dehors des périodes de production de l’installation, l’énergie électrique consommée n’entre pas dans le cadre du présent contrat.
  1. soit pour la fourniture à l’acheteur, au point de livraison, de la totalité de l’énergie produite par l’installation, déduction faite de la seule consommation des auxiliaires de l’installation : le point de livraison de la production de l’installation est alors physiquement distinct du point de livraison des consommations d’énergie électrique autres que celles des auxiliaires de cette installation.

Le choix du producteur est indiqué à l’article 3.4 des conditions particulières du contrat.

Article VII - Rémunération du producteur
La rémunération du producteur est déterminée conformément aux dispositions de l’arrêté du 1er mars 2007.

VII-1 Tarif de base fixé par l’arrêté du 1er mars 2007
Le tarif de base est la somme :
1- du tarif de référence "T"
2- de la prime MP, pour les installation visées par le 1) du premier paragraphe de l’exposé des présentes conditions générales, et dont la puissance maximale installée est inférieure ou égale à 3000 kW
3- de la majoration de qualité MQ, pour les installations visées par le 1) du premier paragraphe de l’exposé des présentes conditions générales

VII-1-1 Périodes horosaisonnières
L’hiver tarifaire est compris entre le 1er novembre et le 31 mars. L’été tarifaire est compris entre le 1er avril et le 31 octobre. Toutefois, en Corse, l’hiver tarifaire est compris entre le 1er novembre et le dernier jour de février. L’été tarifaire est compris entre le 1er mars et le 31 octobre.
Les heures creuses correspondent aux heures comprises entre 22 heures et 6 heures et à toute la journée du dimanche.
Les heures de pointe comprennent 2 heures le matin et 2 heures le soir, tous les jours sauf le dimanche, de décembre à février inclus. Elles sont définies aux conditions particulières.
En métropole, un producteur bénéficie, selon son choix, d’une tarification à une, deux, quatre ou cinq composantes. Un producteur situé hors de la métropole bénéficie d’une tarification à une composante.

VII-1-2 Tarif de référence "T" en vigueur à la date de publication de l’arrêté du 1er mars 2007

a) Installation visée par le 1) du premier paragraphe de l’exposé des présentes conditions générales

Pour la France métropolitaine :

    Tarif T (c€/kWh)
Tarif à 1 composante   6,07
Tarif à 2 composantes  -hiver
-été
8,38
4,43
Tarif à 4 composantes - hiver, heures pleines
- hiver, heures creuses
- été, heures pleines
- été, heures creuses
10,19
5,95
4,55
4,25
Tarif à 5 composantes - hiver, heures de pointe
- hiver, heures pleines
- hiver, heures creuses

- été, heures pleines

- été, heures creuses
17,72
8,92
5,95
4,55
4,25

Pour les départements d’outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte :
Tarif T : 9,00 c€/kWh

b) Installation visée par le 2) du premier paragraphe de l’exposé des présentes conditions générales
Tarif T : 15,00 c€/kWh

VII-1-3 Prime MP pour les installations, dont la puissance installée est inférieure ou égale à 3000 kW
Pour la France métropolitaine :

Prime MP (c€/kWh)

  0<P<400 kw 600 kw<P<2500 kw
Tarif à 1 composante   2,50 0,50
Tarif à 2 composantes  hiver
été
3,45
1,82
0,69
0,36
Tarif à 4 composantes - hiver, heures pleines
- hiver, heures creuses
- été, heures pleines
- été, heures creuses
4,20
2,45
1,87
1,75
0,84
0,49
0,37
0,35
Tarif à 5 composantes - hiver, heures de pointe
- hiver, heures pleines
- hiver, heures creuses

- été, heures pleines

- été, heures creuses
7,30
3,67
2,45
1,87
1,75
1,46
0,73
0,49
0,37
0,35
Pour les départements d’outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte :   2,50 0,50

Pour la prime MP, les valeurs intermédiaires sont obtenues par interpolation linéaire.

VII-1-4 Majoration de qualité MQ
Les principes de calcul de la majoration de qualité MQ sont exposés à l’annexe 3 des présentes conditions générales.
La majoration de qualité maximale, exprimée en c€/kWh hors TVA, est égale à 1,68 c€/kWh.
Le contrat précise le pourcentage de la majoration de qualité attribuée à l’installation du producteur pour chaque période quinquennale prévue.
Dans le cas où plusieurs contrats sont souscrits avec un même point de livraison et un seul comptage de l’énergie électrique fournie, le taux de majoration maximale est (re)calculé suivant les modalités exposées à l’annexe 3, sur la base de la production totale des installations du site mesurée par ce comptage unique. Dès lors, quel que soit le nombre de ces contrats et pour chacun d’entre eux, le calcul du taux de majoration maximale est effectué tous les cinq ans à compter de la dernière date de révision du taux de majoration maximale du contrat le plus ancien.

VII-1-5 Installation définie à l’article XI §2 des présentes conditions générales
Le tarif de base est celui dont aurait bénéficié l’installation si elle avait appartenu à la catégorie définie aux articles XI-§1 ou XI-§3 des présentes conditions générales, multiplié par le coefficient S ainsi calculé :
S = ( 20– N) / 20 si N est strictement inférieur à 20 ans
S = 1/20 si N est supérieur ou égal à 20 ans
où N est le nombre – entier - d’années, complètes ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l’installation et la date de signature du contrat d’achat.

VII-2 Tarif appliqué à la date de prise d’effet du contrat
Le tarif appliqué à la date de prise d’effet du contrat8 dépend du tarif de base relatif à l’installation, tel que défini à l’article VII-1, ainsi que de la date de la demande complète de contrat.

VII-2-1 Date de demande complète de contrat
La date de la demande de contrat est la date du cachet de la poste figurant sur l’enveloppe contenant le courrier de demande de contrat envoyé par le producteur à l’acheteur en recommandé avec accusé de réception.

VII-2-2 Calcul du tarif appliqué à la date de prise d’effet du contrat
si la demande complète de contrat est effectuée en 2007, le tarif appliqué est le tarif de base relatif à l’installation, tel que défini à l’article VII-1.
si la demande complète de contrat par le producteur est effectuée après le 31 décembre 2007, le tarif appliqué est le tarif de base relatif à l’installation, tel que défini à l’article VII-1, multiplié par le coefficient K ainsi calculé :

K = 0,5 xICHTTS1 / ICHTTS1O + 0,5 x PPEI / PPEIO

formule dans laquelle :
ICHTTS1 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l’année de la demande, de l’indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques,
PPEI est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l’année de la demande, de l’indice des Prix à la Production de l’industrie et des services aux entreprises pour l’Ensemble de l’Industrie (marché français) ;
ICHTTS1O et PPEIO sont les dernières valeurs définitives des indices ICHTTS1 et PPEI connues au 22 avril 2007, date de publication de l’arrêté du 1er mars 2007 ;
ICHTTS1O = 134,8 (valeur de décembre 2006 )
PPEIO = 111,3 (valeur de novembre 2006)

VII-3 Indexation annuelle du tarif appliqué à la date de prise d’effet du contrat
Le tarif appliqué à la date de prise d’effet du contrat est indexé chaque année au 1er novembre, par l’application du coefficient L défini ci-après :

L = 0,4 + 0,45 xICHTTS1 / ICHTTS1O + 0,15 x PPEI / PPEIO

formule dans laquelle :
ICHTTS1 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre de chaque année de l’indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
PPEI est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre de chaque année de l’indice des Prix à la Production de l’industrie et des services aux entreprises pour l’Ensemble de l’Industrie (marché français) ;
ICHTTS1O et PPEIO sont les dernières valeurs définitives des indices ICHTTS1 et PPEI connues à la date de prise d’effet du contrat.
Si la définition ou la contexture de l’un des paramètres d’indexation vient à être modifiée, s’il cesse d’être publié, l’une ou l’autre des parties pourra demander, en l’absence de nouveaux textes législatifs et réglementaires, un aménagement en vue de rétablir, en tant que de besoin, une équitable concordance entre la tarification et les conditions économiques de l’époque.

Article VIII - Impôts et taxes
Les tarifs stipulés au contrat sont hors taxes. Ils seront majorés de la TVA en vigueur au moment de la facturation, à l’exception des producteurs bénéficiant de la franchise fixée par l’article 293 B.i.1.a du code général des impôts.
Le taux de TVA applicable à la signature du contrat est indiqué aux conditions particulières.
Toute modification, changement de taux ou de montant, suppression ou création de taxe, impôt, redevance ou contribution à la charge de l’acheteur sera immédiatement répercutée dans la facturation soit en hausse, soit en baisse, conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur.

Article IX - Paiements
Le producteur établit sur la base des données de comptage, le décompte de l’énergie fournie au point de livraison et mesurée au cours de chaque mois.
Sur la base de ce décompte, le producteur expédie à l’acheteur des factures mensuelles (calculées avec les règles d’arrondis de l’annexe 2), en principe avant le 10 du mois suivant. Ces factures sont alors payables en fin de mois, sans escompte en cas de paiement anticipé. Les factures reçues après le 10 sont réglées dans un délai de 20 jours.
Lorsqu’une erreur ou omission est décelée sur la facture du producteur, celle-ci lui est immédiatement retournée. L’acheteur s’engage toutefois à régler au producteur, dans un délai de 20 jours, le montant non contesté de cette facture erronée ou incomplète, sur présentation d’une nouvelle facture d’un montant égal à ce montant non contesté. La régularisation éventuelle pour le montant contesté est de même effectuée dans un délai de 20 jours, sur présentation d’une nouvelle facture.
Au cas où il est établi que le producteur est débiteur de l’acheteur, le producteur s’oblige à émettre sans délai un avoir au bénéfice de l’acheteur et procéder au règlement correspondant dans un délai de 20 jours. L’acheteur se réserve le droit de procéder à la compensation dans tous les cas où les conditions de sa réalisation sont réunies.
A défaut de paiement intégral dans le délai contractuel, les sommes dues seront majorées de plein droit, en application de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 50% (ce taux étant celui du dernier jour du mois précédant l’émission de la facture).

Article X - Exécution du contrat
Le producteur doit tenir l’acheteur régulièrement informé de la production, du fonctionnement de son installation et des modifications éventuelles de celle-ci.
Lorsque le producteur décide d’arrêter définitivement l’installation de production à la suite d’un sinistre majeur, il en informe immédiatement l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article XI - Prise d’effet - Durée du contrat- Contrat additionnel
La date de mise en service de l’installation au sens du présent contrat est fixée par le producteur en accord avec l’acheteur. Le producteur la notifie à l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date, ainsi que la durée du contrat, est indiquée aux conditions particulières.

1 – Première mise en service après le 22 avril 2007
Si l’installation de production est mise en service pour la première fois après le 22 avril 2007, date de publication de l’arrêté du 1er mars 2007, le contrat prend effet à la date de la mise en service de l’installation.
Il est conclu pour une durée de 20 ans à compter de cette date.
L’installation ne peut être réputée mise en service pour la première fois9 que si ses générateurs électriques n’ont jamais produit d’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial10.
Le producteur doit fournir à l’acheteur une attestation sur l’honneur conforme au modèle joint en annexe 1. L’acheteur se réserve le droit d’en demander les éléments justificatifs au producteur.

Installation rénovée au sens de l’arrêté du 7 septembre 2005

Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 7 septembre 2005, une installation rénovée peut être réputée mise en service pour la première fois après le 22 avril 2007, date de publication de l’arrêté du 1er mars 2007, à la seule condition que le cumul des investissements tel que définis à l’annexe 5, et réalisés par le producteur sur une période continue de trois ans débutant deux ans avant la date de mise en service de l’installation et s’achevant un an après cette date soit d’au moins :
1000 €/kW installé pour les installations d’une puissance supérieure à 300 kW
800 €/kW installé pour les installations d’une puissance inférieure à 100 kW
Les valeurs intermédiaires sont obtenues par interpolation linéaire.
Lorsque la rénovation s’applique à un sous-ensemble ou à une fraction d’une installation ayant déjà bénéficié d’un contrat d’obligation d’achat, la puissance installée au début de la période de rénovation prise en compte dans le calcul du montant d’investissement minimum est la puissance du sous-ensemble ou de la fraction de l’installation qui fait l’objet de cette rénovation.
La valeur de la puissance installée rénovée est précisée à l’article 2.4 des conditions particulières du présent contrat.

A compter du 1er janvier 2007, les deux valeurs ci-dessus sont indexées annuellement au 1er janvier par l’application du coefficient K’ défini comme suit :
K’ = 0,5 xICHTTS1 / ICHTTS1O + 0,5 x PPEI / PPEIO
formule dans laquelle :
ICHTTS1 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l’année de la demande, de l’indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques,
PPEI est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l’année de la demande, de l’indice des Prix à la Production de l’industrie et des services aux entreprises pour l’Ensemble de l’Industrie (marché français) ;
ICHTTS1O et PPEIO sont les dernières valeurs définitives des indices ICHTTS1 et PPEI connues au 22 avril 2007, date de publication de l’arrêté du 1er mars 2007 ;
ICHTTS1O = 134,8 (valeur de décembre 2006 )
PPEIO = 111,3 (valeur de novembre 2006.)

Le producteur doit fournir à l’acheteur une attestation sur l’honneur confirmant la réalisation de ces investissements dans les délais impartis, selon le modèle joint en annexe 4 des présentes conditions générales. Le producteur adresse l’ensemble des justificatifs correspondants au préfet concerné (Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement).

Si la date de la mise en service de l’installation n’est pas connue à la date de signature du contrat d’achat, le producteur la notifie à l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
La mise en service de l’installation doit avoir lieu dans un délai maximal de 4 ans à compter de la date de demande complète de contrat.
En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite à due concurrence. Un avenant au contrat annule et remplace l’article 9 des conditions particulières pour prendre en compte la nouvelle durée du contrat.

2 – Première mise en service avant le 22 avril 2007
Si l’installation a été mise en service pour la première fois avant le 22 avril 2007, date de publication de l’arrêté du 1er mars 2007, ou si elle a déjà produit de l’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial, mais sans jamais avoir bénéficié auparavant d’un contrat d’obligation d’achat, le contrat prend effet à la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée de 20 ans à compter de cette date.
Le producteur doit fournir à l’acheteur une attestation sur l’honneur conforme au modèle joint en annexe 1 et qui précise en outre la date de la première mise en service de l’installation.

3 – Contrat additionnel –contrat spécifique

Contrat additionnel
Si la puissance maximale installée et la productibilité moyenne annuelle estimée sont augmentées de plus de 10 %, un contrat additionnel au contrat d’achat de la production de l’installation d’origine est alors conclu, pour une durée de 20 ans à compter de la mise en service de l’installation modifiée, pour l’achat des kWh supplémentaires produits et calculés mensuellement, selon la même horosaisonnalité que le contrat initial, à l’aide de la formule suivante :

[(Puissance finale – Puissance initiale) / Puissance finale] x nombre total de kWh produits.

Le tarif appliqué à ces kWh supplémentaires, jusqu’au terme du contrat additionnel, est celui qui serait appliqué à une installation dont la puissance correspondrait à la puissance finale.

Contrat spécifique
Toutefois, lorsque l’augmentation de puissance est réalisée en application des articles 4411et 4612 de la loi du 13 juillet 2005 qui modifient l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919, la puissance additionnelle, mise en service pour la première fois après le 22 avril 2007, fait l’objet d’un contrat d’achat spécifique, conclu pour une durée de 20 ans à compter de la date de mise en service de cette puissance additionnelle.
En principe, la puissance additionnelle est produite par des équipements électrogènes supplémentaires dont la production doit être mesurée par un dispositif de comptage spécifique.
Toutefois, dans le cas où, pour des raisons techniques, ce comptage spécifique ne peut être installé (dès lors, il n’existe qu’un seul comptage pour l’installation modifiée), les kWh produits par la puissance additionnelle sont calculés mensuellement, selon la même horosaisonnalité que le contrat initial, à l’aide de la formule suivante :

[(Puissance finale – Puissance initiale) / Puissance finale] x nombre total de kWh produits
avec Puissance finale = Puissance initiale + Puissance additionnelle

Le tarif appliqué à ces kWh supplémentaires, jusqu’au terme du contrat spécifique, est celui qui serait appliqué à une installation d’une puissance égale à la puissance additionnelle.

Lorsque l’installation modifiée n’est équipée que d’un seul comptage, un avenant au contrat initial précise alors :
la formule de calcul de l’énergie électrique produite et affectée au contrat initial,
qu’à l’échéance du contrat initial, le gestionnaire de réseau devra fournir mensuellement à l’acheteur le volume d’énergie électrique produite et affectée au contrat additionnel ou au contrat spécifique.
Si l’installation d’origine ne bénéficie pas d’un certificat d’obligation d’achat, un certificat d’obligation d’achat spécifique est requis pour la puissance additionnelle.
Si l’installation d’origine bénéficie d’un certificat d’obligation d’achat, un certificat d’obligation d’achat spécifique est requis pour la puissance additionnelle lorsque celle-ci est supérieure à 10 % de la puissance initiale. Dans le cas contraire, un certificat modificatif suffit.
En cas de cession de l’installation et sous réserve que le transfert du certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat tel que prévu à l’article 2 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié ait été accordé, le nouveau titulaire du certificat qui en fait la demande à l’acheteur bénéficie de plein droit des clauses et conditions du contrat pour la durée restant à courir.
Un avenant au contrat est conclu en ce sens.

Article XII - Suspension, modification ou résiliation du contrat
Le contrat pourra être suspendu ou résilié par l’autorité administrative dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article 8bis de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 modifiée.
Toute modification portant sur les caractéristiques de l’installation conformément à l’article 3 du décret du 10 mai 2001 précité doit faire l’objet, avant sa réalisation d’une demande adressée au Préfet (Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement), et entraîne, selon le cas :
- soit la délivrance au producteur d’un certificat modificatif, ce qui entraîne la modification par les parties du présent contrat et la conclusion d’un avenant pour la durée du contrat restant à courir,
- soit la délivrance d’un nouveau certificat qui entraîne la rédaction d’un contrat spécifique ou additionnel au présent contrat
- soit l’abrogation du certificat, qui entraîne la résiliation du présent contrat.

Conformément au décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, le présent contrat est résilié de plein droit lorsque le certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat est abrogé, notamment dans les cas où :
- une augmentation de la puissance installée de l’installation entraîne un dépassement de la limite de puissance fixée par le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000,
- les modifications de l’installation ont pour effet qu’elle ne respecte plus les conditions qui découlent de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.

Le contrat est résilié de plein droit en cas d’arrêt définitif de l’activité de l’installation.
Le contrat peut être résilié avant sa date d’échéance sur simple demande du producteur, formulée dans une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’acheteur avec un préavis minimal de trois mois.

Article XIII - Conciliation
Les parties s’efforcent de résoudre à l’amiable tout différend relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution auquel donnerait lieu le présent contrat.
Tout différend doit être dûment notifié par la partie requérante à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et en se référant expressément au présent article. Les parties disposent alors d’un délais de 60 (soixante) jours calendaires pour tenter de régler le différend à l’amiable à compter de la réception de ladite notification.
A défaut d’un règlement amiable à l’expiration du délai susvisé, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction compétente pour statuer sur ce différend.

Article XIV - Timbre et enregistrement
Le présent contrat est dispensé des frais de timbre et d’enregistrement.
Les droits d’enregistrement seront à la charge de celle des parties qui aura motivé leur perception.

Fait en deux exemplaires, à

L’ACHETEUR LE PRODUCTEUR
Représenté par Représenté par
En sa qualité de En sa qualité de
Le …………….. Le ………………

ANNEXE 1
MODELE D’ATTESTATION

Ce modèle d’attestation ne s’applique pas aux installations ayant fait l’objet de travaux de rénovation dont la nature et le montant correspondent aux critères fixés par l’arrêté du 7 septembre 2005.

Je soussigné, Monsieur ………………………………….….. dûment habilité à représenter le producteur………….. ……………………………………………,

( rayer la variante inutile )

Variante 1 : cas d’une installation mise en service pour la première fois après le 22 avril 2007

atteste sur l’honneur que les générateurs électriques de l’installation sont neufs, et n’ont jamais produit d’électricité à des fins d’autoconsommation ni dans le cadre d’un contrat commercial.

Variante 2 : cas d’une installation :
soit mise en service pour la première fois avant le 22 avril 2007
soit ayant déjà produit de l’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial

atteste sur l’honneur que l’installation n’a jamais bénéficié de l’obligation d’achat.

L’installation objet du présent contrat a été mise en service pour la première fois le ……………..

Daté et signé


ANNEXE 2
RÈGLES D’ARRONDIS

Les valeurs de K et L sont arrondies à la cinquième décimale la plus proche.

Pour le calcul du tarif appliqué à l’installation, les règles suivantes sont retenues :
1)Le tarif de base est la somme de :

Tarif de référence T : multiplié par K avec arrondi à la troisième décimale la plus proche

Prime MP : calculée par interpolation linéaire, arrondie à la troisième décimale la plus proche, multipliée par K et résultat arrondi à la troisième décimale la plus proche

Valeur de la majoration de qualité :
valeur de la majoration de qualité maximale multipliée par K arrondie à la troisième décimale la plus proche
calcul du coefficient d’irrégularité arrondi à la troisième décimale la plus proche
pourcentage de majoration de qualité arrondi à la deuxième décimale la plus proche

2)S est calculé avec une valeur de N toujours entière et le résultat est arrondi à la troisième décimale la plus proche.
3) Le tarif appliqué aux installations mentionnées à l’article XI-2 est égal au produit de S par le tarif de base. Le résultat est arrondi à la troisième décimale la plus proche.

Dans le cas d’un contrat additionnel ou spécifique (Article XI § 3), le pourcentage de répartition est arrondi à la deuxième décimale la plus proche

ANNEXE 3

MAJORATION DE QUALITE

1- Les principes.

1.1.En métropole, une majoration MQ, fixée au contrat d’achat pour une durée de cinq ans et révisable à la demande de l’une ou l’autre des parties à la fin de chaque période de cinq ans, est appliquée en hiver en fonction de la régularité interannuelle de la chute.
Cette régularité est évaluée à partir des productions mensuelles totales des années antérieurement connues, prises consécutivement jusqu’à concurrence de quinze ans.
Un coefficient d’irrégularité est calculé pour les mois d’hiver. Sa valeur permet de calculer un taux, qui, appliqué à la majoration maximum, donne la valeur de la majoration de qualité effective.
1.2.Les productions retenues peuvent être corrigées des défaillances imputables soit à des accidents survenus au matériel ou aux ouvrages de génie civil, soit à des arrêts d’entretien normal, dont l’époque et la durée ont été décidées en accord avec l’acheteur.
En outre, pour le calcul des coefficients d’irrégularité, seront éliminés, jusqu’à concurrence de 10 % du nombre total des mois pris en compte (ce nombre total de mois sera si besoin arrondi à l’entier supérieur le plus proche), ceux dont la production a été la plus faible.
1.3.Dans les cas suivants : création d’une nouvelle centrale, augmentation de la puissance des groupes d’une centrale existante, ou modification significative du mode d’exploitation (changement des débits réservés, passage de mode "éclusée" à "fil de l’eau" ou inversement, …), la détermination des taux de majoration de qualité au titre des cinq premières années d’exploitation se fait selon les modalités suivantes :
Pour les cinq premières années, le producteur annonce à l’acheteur la fraction de la majoration maximum qu’il estime pouvoir tenir.
Cette valeur est appliquée les cinq premières années.
A la fin de la cinquième année, les taux réels sont calculés au vu des productions des cinq premières années d’exploitation de la centrale. Une régularisation est alors effectuée sur les cinq années qui viennent de s’écouler à partir de la formule suivante :

dF = PH x dtH x LH
dF : montant de la régularisation à acquitter par l’acheteur ou par le producteur,
PH : majoration de qualité maximum (en c€/kWh) aux conditions économiques en vigueur au moment de la régularisation,
dtH :écart entre le taux de majoration calculé à la fin de la période de cinq ans et celui annoncé par le producteur,
LH : livraisons faites en hiver par le producteur au cours des cinq premières années

Le taux calculé à la fin des cinq premières années est appliqué pour les cinq années suivantes.
A l’issue des 10 premières années, un calcul identique à celui de la fin de la cinquième année est effectué à partir des productions observées pendant les dix années précédentes. Le pourcentage de majoration de qualité maximum nouvellement calculé devient la référence pour les cinq années suivantes.
Par contre, aucune régularisation financière de majoration de qualité n’est effectuée sur les cinq années écoulées.

1.4.Dans les départements d’outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les principes sont identiques mais la majoration de qualité effective est attribuée en été et en hiver.

2. Calcul de la majoration de qualité.

Sont considérés en hiver les seuls mois de décembre, janvier et de février, soit 3 x n mois pour la période des n années retenues.
Comme prévu au paragraphe 1.2. de la présente annexe, un nombre de mois m peut être éliminé jusqu’à concurrence de 10 % du nombre total des mois pris en compte.
La production moyenne Pmoy est le quotient par (3n – m) de la somme des productions des (3 n – m) mois en cause.
La production Pmax est la plus élevée des (3 n – m) productions mensuelles et la production minimum Pmin la plus faible.
Les coefficients d’irrégularité sont calculés comme suit :

I1 = (Pmax - Pmoy) / Pmoy
I2 = (Pmoy- Pmin) / Pmoy

En hiver, les défaillances prolongées étant beaucoup plus désavantageuses, le coefficient d’irrégularité pris est :
I = (I1 + 3I2) / 4
La chute ayant un coefficient I supérieur à 70 % ne donne droit à aucune majoration,
La chute ayant un coefficient I égal à 50 % est considérée comme une chute moyenne, donnant droit à une majoration égale à la moitié du maximum prévu,
La chute ayant un coefficient I inférieur à 20 % est considérée comme une très bonne chute, donnant droit à la majoration maximum.
Les valeurs intermédiaires sont obtenues par interpolation linéaire.
En cas de suspension du contrat dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article 8bis de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 modifiée, le calcul de la majoration de qualité est repris pour tenir compte des conditions réelles de production après redémarrage de la centrale.

ANNEXE 4
ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Installation rénovée

Je soussigné, Monsieur …………… dûment habilité à représenter le producteur ………….. ……………………………………………,

atteste sur l’honneur que les investissements, réalisés sur une période continue de trois ans débutant le ………………………..(deux ans avant la date de mise en service de l’installation de production13) et s’achevant le ………………………………..(un an après cette date de mise en service) sont conformes :

  1. aux montants fixés par l’article 1er de l’arrêté du 7 septembre 2005 relatif à la rénovation des installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, cours d’eau et mers telles que visées au 1° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
  • aux catégories d’investissements à l’annexe de cet arrêté Je m’engage à communiquer au préfet (Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement de la région ……………………………….) la présente attestation et les justificatifs correspondants aux investissements précités.

Daté et signé

ANNEXE 5
INSTALLATIONS RENOVEES ( ARTICLE XI )
DEFINITION DES INVESTISSEMENTS RETENUS POUR LA DETERMINATION
DU RAPPORT : INVESTISSEMENT/KW INSTALLE

(Arrêté du 7 septembre 2005 modifié)
Les travaux ou investissements relevant d’obligations légales ou découlant, le cas échéant, du cahier des charges de concession ne sont pas pris en compte.
ETUDES TECHNIQUES ET MONTAGE DU DOSSIER
Frais d’étude avec dossier d’autorisation
Intérêts intercalaires

OUVRAGES DE GENIE CIVIL
Travaux de terrassement – ouvrage batardeau avec pompage – travaux de terrassement pour les ouvrages à réaliser – canaux de fuite – Travaux de désengravement de la retenue – Travaux de désengravement des canaux d’amenée
Travaux de démolition génie civil bâtiment et canaux
Modification des ouvrages de génie civil ( barrage, canal d’amenée, … )
Modification des ouvrages de restitution
Unité architecturale – modification du bâtiment – agrandissement ou modification du plancher machine – raccordement des bâtiments entre eux – travaux d’isolation phonique

ORGANES PRINCIPAUX
Ouvrages de ventellerie – grille – vanne d’isolement – vanne de chasse et de dégravement – dégrilleur – ouvrage de ventellerie de surélévation pour chasse ou évacuation de crue -
Conduite forcée (fourniture et pose)
Y et cône de dérivation sur conduite (fourniture et pose)
Vanne de pied avec by-pass (fourniture et pose)

TURBINE
Ouvrage de génie civil ouvrage d’entrée d’eau – chambre d’eau de la turbine - en général, tous travaux nécessaires à l’installation d’un nouveau groupe
Achat et montage ou modification de la turbine
Achat ou modification du multiplicateur de vitesse avec buttée (mécanique ou courroie)

GENERATEUR
Achat et installation d’un générateur
Rebobinage d’un générateur

AUTRES ORGANES ÉLECTRIQUES
Modification de la partie électrique existante ( dont raccordement au réseau public de l’installation de production )
Achat et installation d’un nouveau transformateur
Achat et installation de nouvelle cellule poste MT
Achat et installation de nouvelle batterie et cellules condensateur

RÉGULATION
Modification ou installation d’une armoire de contrôle et de régulation de l’installation
Achat et installation du comptage
Modification du programme de régulation et de fonctionnement des groupes.