Vous êtes ici : Accueil > Hydro-électricité > Modèle de CONTRAT D’ACHAT DE L’ENERGIE ELECTRIQUE/ INSTALLATIONS BÉNÉFICIANT (...)
Publié : 8 mars 2013

Modèle de CONTRAT D’ACHAT DE L’ENERGIE ELECTRIQUE/ INSTALLATIONS BÉNÉFICIANT DE L’OBLIGATION D’ACHAT ELECTRICITÉ - conditions particulières

CONTRAT D’ACHAT DE L’ENERGIE ELECTRIQUE PRODUITE PAR LES INSTALLATIONS UTILISANT L’ENERGIE HYDRAULIQUE DES LACS, COURS D’EAU ET MERS ET BENEFICIANT DE L’OBLIGATION D’ACHAT D’ELECTRICITE (approuvé le 2/11/07)

CONDITIONS PARTICULIERES

COMPLETANT LES CONDITIONS GENERALES "H07-V00"

Sont annexés au présent contrat les documents suivants :
Le certificat d’obligation d’achat
La demande complète de contrat
L’attestation sur l’honneur
L’accord de rattachement au périmètre d’équilibre de l’acheteur
Un schéma unifilaire avec l’emplacement des comptages

Variante1 : en cas de contrat additionnel suite à une augmentation de puissance (Cf article XI §3 des conditions générales), ajouter le préambule suivant :
Le présent contrat est un contrat additionnel au contrat n° ……. en date du ……., suite à une augmentation de la puissance installée et de la productibilité de l’installation1 décrite ci-après.

Variante 2 : en cas de contrat spécifique suite à une augmentation de la puissance (Cf article XI § 3 des conditions générales), ajouter le préambule suivant :
Le présent contrat est un contrat spécifique attaché au contrat n°……..en date du……, suite à une augmentation de la puissance de l’installation dans le cadre des articles 44 et 46 de la loi du 13 juillet 2005, décrite ci-après .

0 - NOM OU DENOMINATION SOCIALE DE L’ACHETEUR
ELECTRICITE DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 911 085 545 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n° 552 081 317, dont le siège social est situé à Paris (8ème)
dénommé ci-après “ l’acheteur ”

1 - NOM OU DENOMINATION SOCIALE DU PRODUCTEUR
...................................... . inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le n°………….,.., dont le siège social est situé à :....................................................................................,
dénommé ci-après “ le producteur”

2 - CONSISTANCE DE L’ INSTALLATION
2.1 Identification de l’installation
Nom de l’installation :
Adresse :.............
Code postal : Commune :
Code SIRET de l’installation2 :
2.2 Situation administrative de l’installation
Le producteur est titulaire d’une autorisation d’exploiter ou d’un récépissé de déclaration délivré(e) le ……….., en application de l’article 7 de la loi n°2000-108 modifiée.

Variante : autres situations administratives.
Le producteur est titulaire de …… ( préciser les titres et/ou les droits ).
Le producteur est le titulaire du certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat en date du ………, tel que prévu à l’article 1er du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié.
Ce certificat est annexé au présent contrat.

2.3 Caractéristiques principales
Les caractéristiques principales de l’installation sont décrites dans la demande complète de contrat annexée au présent contrat.

Elles sont complétées par l(es)’ information(s) suivante(s) :

Variante 1 :
- L’installation utilise l’énergie hydraulique des lacs et cours d’eau.

Variante 2 :
- L’ installation utilise l’énergie houlomotrice, marémotrice ou hydrocinétique.

- Puissance active maximale d’achat3 : kW

Variante en cas de contrat additionnel ou de contrat spécifique suite à augmentation de la puissance installée :
- puissance active maximale initiale installée 4 : kW

2.4 Puissance installée ayant fait l’objet d’une rénovation
(article à mettre uniquement dans le seul cas où l’installation objet du présent contrat a fait l’objet de travaux de rénovation dont la nature et le montant correspondent aux critères fixés par l’arrêté du 7 septembre 2005)
P = ……….. kW

2.5 Date de début de la période de rénovation (article à mettre uniquement en cas de rénovation)
La période de rénovation d’une durée maximale de trois ans prise en compte pour calculer le ratio « € investis par kW installé » a débuté le ………………..

3 - RACCORDEMENT ET POINT DE LIVRAISON

3.1 Raccordement
Le producteur déclare avoir souscrit un contrat d’accès au réseau avec le gestionnaire du réseau public concerné.

Le producteur a mis en œuvre selon les modalités prévues à l’article III des conditions générales du contrat, les dispositions nécessaires à son rattachement au périmètre d’équilibre de l’acheteur5.
L’accord de rattachement est annexé au présent contrat6.

3.2 Définition du point de livraison
Le point de livraison et la limite de propriété sont précisés dans le contrat d’accès au réseau. Le producteur transmet à l’acheteur le schéma unifilaire sur lequel figurent clairement le point de livraison et l’emplacement des comptages. Ce document est annexé au présent contrat.

3.3 Définition de la tension de livraison
La tension nominale de livraison est de ….. volts.

3.4 Option de fourniture au point de livraison choisie par le producteur
(conformément à l’article VI-2 des conditions générales).

1ère option : réservée à un producteur dit « exclusif »
Le producteur fournit à l’acheteur, au point de livraison, la totalité de l’énergie produite par l’installation objet du présent contrat, déduction faite des consommations d’énergie électrique de ses seuls auxiliaires.

2ème option : réservée à un producteur dit « consommateur »

Sous-option1 :
Le producteur fournit à l’acheteur, au point de livraison, la totalité de l’énergie produite par l’installation objet du présent contrat, déduction faite des consommations d’énergie électrique des auxiliaires et de ses consommations propres. L’acheteur achète alors, dans le cadre du présent contrat, les seuls excédents d’énergie électrique produite par l’installation et livrés sur le réseau public. En dehors des périodes de production de l’installation, l’énergie électrique consommée n’entre pas dans le cadre du présent contrat.

Sous-option 2 :
Le producteur fournit à l’acheteur, au point de livraison, la totalité de l’énergie produite par l’installation objet du présent contrat, déduction faite des consommations d’énergie électrique des auxiliaires
Dans ce cas, les consommations propres du producteur (autres que celles des auxiliaires de l’installation) transitent par un raccordement au réseau public, dédié et physiquement distinct du raccordement de l’installation de production objet du présent contrat ; le point de livraison de ces consommations propres est lui aussi physiquement distinct du point de livraison de la production de l’installation.

La consommation d’énergie électrique des auxiliaires de l’installation et les consommations propres du producteur en dehors des périodes de production font l’objet d’un contrat de fourniture spécifique souscrit auprès d’un fournisseur choisi par le producteur.

Variante non utilisable dans le cas de la sous option 1 ci-dessus
Toutefois, si la puissance active appelée par les auxiliaires de l’installation objet du présent contrat se limite à :
- 12 kW lorsque la puissance active totale de l’installation de production G est inférieure à 100 kW,
- 12 + 0,03 ( G -100 ) kW lorsque G est comprise entre 100 et 500 kW,
- 24 + 0,02 ( G - 500 ) kW lorsque G est comprise entre 500 et 1500 kW,
- 44 + 0,01 (G - 1500) kW lorsque G est supérieure à 1500 kW
et si, au cours d’une année calendaire, la somme de l’énergie électrique consommée par les auxiliaires est inférieure à 3 % de la production de l’installation, le producteur peut demander à l’acheteur (en début de contrat ou 3 mois avant la date anniversaire du contrat), par lettre recommandée avec accusé de réception, que cette somme 7 soit déduite, à titre dérogatoire, de l’énergie électrique produite par l’installation au cours de l’année considérée.
Ces consommations sont alors réparties sur toutes les périodes horosaisonnières au prorata de la production fournie à l’acheteur pendant ces mêmes périodes (ou, lorsque la production totale du mois est nulle, au prorata de la durée moyenne mensuelle des périodes horosaisonnières) puis déduites de la production pendant la période horosaisonnière considérée. En cas de résultat négatif, ces consommations font l’objet d’un avoir émis par le producteur.
S’il ne respecte plus les critères d’éligibilité précisés ci-dessus, le producteur s’engage à souscrire un contrat de fourniture pour la prochaine année et ne peut plus bénéficier du régime de déduction jusqu’à l’échéance du présent contrat.

4 - COMPTAGES
4-1 Description
Les caractéristiques complètes du matériel de comptage (tension, emplacement, description) figurent dans le contrat d’accès au réseau.
La propriété des comptages, les modalités d’entretien et le contrôle de ces appareils sont précisés dans le contrat d’accès au réseau.

Les coefficients de pertes entre le point de comptage et le point de livraison sont détaillés dans le contrat d’accès au réseau.

4.2 Détermination de l’énergie fournie au point de livraison (§ à ajouter en cas de contrat additionnel ou de contrat spécifique, cf. article XI-3 et des conditions générales)
La quantité d’énergie active valorisée dans le cadre du présent contrat, est déterminée suivant la formule :
Ea = Efournie x (Pfinale - Pinitiale) / Pfinale, soit ..,.. %
Dans laquelle ;

Efournie = énergie mesurée par le comptage de livraison et corrigée éventuellement des pertes et des consommations auxiliaires (et consommations propres) tel que définies dans le contrat ou dans le contrat d’injection,

Pinitiale = puissance installée de l’installation avant travaux,

Pfinale = puissance installée de l’installation après travaux (ou Puissance initiale + Puissance additionnelle dans le cas d’un contrat spécifique)

5 - TARIF D’ACHAT
Le tarif appliqué à la date de prise d’effet du contrat résulte de l’application des principes énoncés à l’article VII-2.2 des conditions générales.
Compte tenu de la date de demande complète de contrat ( le …/…/… ), le coefficient K calculé conformément aux dispositions de l’article VII-2.2 des conditions générales est égal à :

Variante : installation appartenant à la catégorie définie à l’article XI-2 des conditions générales
La valeur de N est égale à …………..
En conséquence, le coefficient d’abattement S défini à l’article VII-1.5 des conditions générales est égal à : ……………….

5.1 Majoration de qualité
Pour la période du ….. au ….., le taux de majoration de qualité est égal à …………%

5.2 Tarif appliqué
Le tarif appliqué à la date de prise d’effet du contrat est la somme :
du tarif de référence T appliqué à la date de prise d’effet du contrat ( après application de K et, le cas échéant, de S )
de la prime MP, lorsqu’elle est due ( après application de K et, le cas échéant, de S ) :

Tarif à 1 composante :
T =………… c€/kWh
MP = ............ c€/kWh

Tarif à 2 composantes


Tarif de référence T En c€/kWh____________Prime MP En c€/kWh
Hiver
Eté

Tarif à 4 composantes


Tarif de référence T En c€/kWh____________Prime MP En c€/kWh
hiver, heures pleines
hiver, heures creuses
été, heures pleines
été, heures creuses

Tarif à 5 composantes


Tarif de référence T En c€/kWh____________Prime MP En c€/kWh
hiver, heures de pointe
hiver, heures pleines
hiver, heures creuses
été, heures pleines
été, heures creuses

Les heures de pointe sont de …... h à ……h et de …..h à ……h8

de la majoration de qualité MQ, lorsqu’elle est due (après application de K et, le cas échéant, de S) : …………..c€/kWh

6 - INDEXATION DES TARIFS D’ACHAT
Les tarifs mentionnés à l’article 5 sont indexés le 1er novembre de chaque année, conformément à l’article VII-3 des conditions générales.
Les dernières valeurs de référence définitives connues à la date de prise d’effet du contrat sont :
ICHTTS10 = ................. (indiquer le mois et l’année)
PPEI0 =................. (indiquer le mois et l’année)

Variante : (à ajouter uniquement si le contrat est signé avant la date de mise en service)
Ces valeurs seront renseignées au moment de la signature du contrat par l’acheteur en utilisant soit les valeurs indicatives mentionnées ci-dessous, soit, le cas échéant, les dernières valeurs publiées avant la signature par l’acheteur.
A titre indicatif, les dernières valeurs connues des indices sont les suivantes :
ICHTTS10 = PPEI0 =

7 - IMPOTS ET TAXES SUIVANT LA LEGISLATION EN VIGUEUR
A la date d’effet du présent contrat, la taxe applicable est la TVA au taux de ....... %.

8 - REGLEMENT DES FACTURES ET DES AVOIRS
Le règlement des sommes dues par l’acheteur ou le producteur sera effectué comme indiqué à l’article IX des conditions générales.

9 - DATE D’EFFET, DUREE ET CONDITIONS D’EXÉCUTION DU CONTRAT
Variante 1 : la date de mise en service de l’installation ou de la puissance additionnelle9 est postérieure au 22 avril 2007 mais connue à la date de signature du contrat
La date de la mise en service de l’installation ou de la puissance additionnelle, notifiée à l’acheteur par courrier (RAR) est le …………10 et conformément à l’article XI des conditions générales, le contrat prend effet à cette même date pour une durée de 20 ans.
Sa date d’échéance est le …………………

Variante 2 : la date de mise en service de l’installation ou de la puissance additionnelle est postérieure au 22 avril 2007 mais encore inconnue à la date de signature du contrat
La date de mise en service de l’installation ou de la puissance additionnelle n’ayant pas encore été notifiée à l’acheteur par le producteur, le contrat prend effet à la date de signature du contrat par l’acheteur.
La date d’échéance du présent contrat est le vingtième anniversaire de la date de mise en service de l’installation ou de la puissance additionnelle conformément aux dispositions de l’article XI-1 des conditions générales.
Dès que la date de mise en service de l’installation ou de la puissance additionnelle lui est connue, le producteur la notifie à l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception11
Conformément à l’article XI des conditions générales, dans le cas où la mise en service de l’installation ou de la puissance additionnelle aurait lieu plus de 4 ans après la date de demande complète de contrat, la durée du contrat serait modifiée. Un avenant au présent contrat annulerait et remplacerait le présent article pour prendre en compte cette modification.

Variante 3 : dans tous les autres cas ( date de mise en service de l’installation ou de la puissance additionnelle antérieure au 22 avril 2007, organes fondamentaux non neufs, contrat commercial antérieur … )
Le contrat prend effet à la date de signature du contrat par l’acheteur pour une durée de 20 ans.

10 - SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT DE FOURNITURE D’ENERGIE ELECTRIQUE
L’option choisie par le producteur pour alimenter les auxiliaires de son installation en dehors des périodes de production ne peut plus être modifiée jusqu’à la date d’échéance du présent contrat. Toutefois, en cas de non respect avéré des conditions ouvrant droit au régime de déduction, le producteur qui en bénéficie perd définitivement son droit et doit souscrire un contrat de fourniture auprès du fournisseur de son choix.

Option 1 : contrat de fourniture
Le producteur déclare avoir souscrit un contrat de fourniture d’énergie électrique avec le fournisseur de son choix, permettant, notamment, d’assurer l’alimentation des auxiliaires en dehors des périodes de production.

Option 2 : régime de déduction
Le producteur déclare ne pas avoir souscrit de contrat de fourniture d’énergie électrique permettant notamment d’assurer l’alimentation des auxiliaires en dehors des périodes de production.
Le producteur peut également, avec un préavis minimum de 3 mois, renoncer définitivement au régime de déduction et souscrire auprès du fournisseur de son choix un contrat de fourniture pour les auxiliaires de son installation.

11 - MONTANT DES FRAIS DE TIMBRE DU PRESENT CONTRAT
NEANT
(décret n° 63655 du 6 Juillet 1963).

Fait en deux exemplaires, à……...........,

L’ACHETEUR LE PRODUCTEUR
Représenté par Représenté par
En sa qualité de En sa qualité de
le ………… le …………………