Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique.
NOR : INGD9400919D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code rural, notamment le titre III de son livre II (nouveau),
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu le code de l’urbanisme, notamment son article L. 123-8
Vu le code du domaine de l’Etat,
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique,
Vu la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, ainsi que le décret n°77-1141 su 12 octobre 1977 modifié pris pour l’application de l’article 2 de ladite loi et le décret n°77-1301 du 25 novembre 1977 pris pour l’application de la même loi,
Vu la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement ainsi que le décret n°85-453 du 24 avril 1985 modifié pris pour son application,
Vu la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l’eau, notamment son article 10,
Vu le décret du 5 septembre 1920 relatif au cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées sur les cours d’eau et les lacs,
Vu le décret n°70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d’énergie hydraulique,
Vu le décret n°70-492 du 11 juin 1970 modifié pris pour l’application de l’article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 modifiée concernant la procédure de déclaration d’utilité publique des travaux d’électricité et de gaz, qui ne nécessitent que l’établissement de servitudes ainsi que les conditions d’établissement desdites servitudes,
Vu le décret n°89-391 du 15 juin 1989 relatif au domaine confié à Voies navigables en France par l’article 124 de la loi de finances pour 1991 (n°90-1168 du 29 décembre 1990),
Vu le décret n°91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualités assignés aux cours d’eau, sections de cours d’eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales,
Vu le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d’intervention concernant certains aménagements hydrauliques,
Vu le décret n°93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée,
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 25 décembre 1993,
Vu l’avis du Comité supérieur de l’électricité et du gaz en date du 26 octobre 1993,
Vu l’avis du Comité national de l’eau en date du 3 novembre 1993,
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. I. - Les concessions d’énergie hydraulique, les autorisations de travaux et les règlements d’eau qui font l’objet du présent décret doivent respecter les règles de fond prévues par la loi du 3 janvier 1992 susvisée.
Ces actes valent autorisations au titre de l’article 10 de cette loi.
TITRE I
FORME DE LA DEMANDE DE CONCESSION
Art. 2. - Toute demande de concession est adressée au ministre chargé de l’électricité.
La lettre de demande énonce :
1. S’il s’agit d’une personne physique ses nom, prénom et domicile, et s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande,
2. Les noms des cours d’eau ou des plans d’eau ou le lieu d’utilisation de l’énergie des marées, avec les noms des départements et des communes dur le territoire desquels les ouvrages doivent être établis et faire sentir leurs effets,
3. Les établissements hydrauliques placés immédiatement en amont ou en aval,
4. L’objet principal de l’entreprise et la destination de l’énergie produite,
5. S’il y a des travaux, leur durée probable,
6. La durée de la concession demandée.
Elle fait connaître si la déclaration d’utilité publique est sollicitée.
Art. 3. - La lettre de demande est accompagnée d’un dossier comprenant entant que de besoin :
1. Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et justifiant qu’il remplit les conditions de nationalité prescrites par l’article 26 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée et par l’article 1er du décret du 12 mai 1970 susvisé,
2. Un extrait de carte à une échelle appropriée et permettant de situer précisément le projet dans la zone géographique concernée,
3. - Un plan sommaire des lieux et ouvrages sur lequel sera indiqué le périmètre de la concession à l’intérieur duquel pourront être appliquées les servitudes prévues par l’article 4 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée,
4. Le profil en long de la section du cours d’eau concerné par l’aménagement ainsi que celui de la dérivation,
5. Un mémoire descriptif comportant :
a) Un exposé des caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et les justifications techniques les concernant ; celui-ci indique notamment les puissances caractéristiques brutes et disponibles de la chute, le volume des eaux utilisables annuellement et le volume stockable, ainsi que le débit maintenu dans la rivière,
b) L’indication des changements que l’exécution des travaux et l’exploitation des ouvrages sont susceptibles d’apporter au niveau et au régime des eaux, superficielles ou souterraines, en amont et en aval,
c) L’appréciation sommaire des dépenses d’établissement, des dépenses et recettes d’exploitation, ainsi que celle des biens dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération, accompagnée, lorsque la déclaration d’utilité publique est sollicitée, de l’avis du service des domaines,
d) Un plan masse des constructions envisagées ainsi qu’un plan en élévation, une notice architecturale et des indications permettant d’apprécier la compatibilité ou la conformité de l’aménagement avec les règles d’urbanisme applicables, selon qu’il y a lieu à déclaration d’utilité publique ou à permis de construire,
e) Les éléments permettant d’apprécier la comptabilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux, ainsi qu’avec les objectifs de qualité prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé,
6. Une étude d’impact réalisée conformément à l’article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisée,
7. Un plan des terrains qui seront submergés avec l’indication des diverses natures de cultures et de la surface totale de chacune d’elles,
8. S’il y a lieu à défrichement, au sens du code forestier, un document faisant apparaître la situation et l’étendue des bois intéressés et des défrichements envisagés,
9. Les accords qui peuvent être intervenus entre pétitionnaire et les collectivités visés à l’article 10 (6°) de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, au point de vue financier, soit à celui des fournitures en eau et en force, ainsi que les accords déjà conclus en vue des réparations en nature ou en argent prévues à l’article 6 de le même loi en raison de l’éviction des droits exercés ou non,
10. Un tableau des indemnités pour droits à l’usage énergétique de l’eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés,
11. Les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chuter et de ses aménagements,
12. Au cas où le pétitionnaire entend bénéficier des dispositions de l’article 7 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, une note exposant les motifs et indiquant le chiffre de la subvention ou de l’avance sollicitée,
13. Un exposé des moyens d’évaluation des prélèvements ou des déversements d’eau, ainsi que du niveau des eaux,
14. Un exposé des moyens de surveillance des ouvrages et des eaux, de détection d’anomalies, et d’alerte et d’intervention en cas, d’accident ou d’incident,
15. Un projet de cahier des charges établi conformément au cahier des charges type approuvé par décret et comportant les compléments et dérogations à ce cahier des charges type,
16. L’avant-projet de règlement d’eau, notamment en cas de crue.
Le ministre fixe, suivant le cas, le nombre des exemplaires du dossier à fournir par le pétitionnaire ; pour un de ces exemplaires au moins, toutes les pièces sont dûment signées par le pétitionnaire.
TITRE II
INSTRUCTION DES DEMANDES INTERESSANT LES COURS D’EAU NON DOMANIAUX
Art. 4. - Dans les trente jours au plus tard qui suivent l’enregistrement de la demande, le ministre chargé de l’électricité, s’il juge le dossier régulier et complet, en accuse réception. Il transmet le demande avec le dossier au préfet du département concerné.
Art. 5. - Le préfet provoque, par voie de conférence, l’avis des services reconcentrés dont la consultation lui parait utile. Il adresse, avec son avis, dans le délai de trois mois, au ministre chargé de l’électricité, le procès-verbal de cette conférence, accompagné des propositions motivées du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement en ce qui touche la mise à l’enquête publique.
En cas de demandes concurrentes intéressant une même section de cours d’eau, le préfet indique sur proposition du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement la demande qu’il estime devoir être retenue comme assurant notamment la meilleure utilisation des eaux tant en ce qui concerne l’aspect énergétique que la prise en compte des intérêts mentionnés aux article 1er et 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.
Art. 6. - Le ministre chargé de l’électricité, après avoir obtenu l’accord du ministre chargé de la police des eaux et de la police de la pêche en eau douce et du ministre chargé de l’agriculture, ainsi que l’avis du ministre chargé de la protection de l’article 4, l’avis du ministre chargé du budget sur le principe du projet, décide si l’instruction de la demande de concession doit être poursuivie.
Dans l’affirmative, il prescrit au préfet du département concerné d’ouvrir une enquête publique ainsi que des conférences administratives. Il avise le pétitionnaire de sa décision.
Dans le cas contraire, il motive sa décision de refus.
Art. 7. - L’enquête publique est régie par les chapitres I et II du décret du 23 avril 1985 susvisé, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour l’application des dispositions de l’article 7 du décret précité qui prévoient que enquête publique est ouverte et organisée par arrêté conjoint des préfets des "départements intéressés", doivent être regardées comme "intéressés" les départements où sont situées des communes riveraines des cours d’eau et de leurs dérivations dans lesquelles la demande de concession a fait l’objet d’un affichage en application des dispositions de l’article 9 du présent décret,
2° Pour l’application des articles 6, 16, 17, 18, 20 et 21 du même décret du 23 avril 1985 susvisé, me pétitionnaire est substitué au maître de l’ouvrage lorsqu’il est fait référence à ce dernier,
3° Par dérogation aux dispositions de l’article 8 du même décret , l’enquête publique est toujours confiée à une commission d’enquête.
Art. 8. - Le dossier soumis à l’enquête comprend, outre les pièces énumérées aux articles 2 et 3 du présent décret, un document précisant si l’ouvrage ou l’installation doit faire l’objet d’un plan particulier d’intervention en application du décret du 15 septembre 1992 susvisé.
Le préfet invite le pétitionnaire à fournir dans le délai d’un mois, sauf prorogations accordées par le ministre chargé de l’électricité, le nombre de dossiers nécessaire à l’enquête publique et aux consultations prévues aux article 10 à 16 .
Art. 9. - Le préfet de chacun des départements intéressés fait procéder, par l’intermédiaire des maires, à l’affiche de la demande de concession dans les communes riveraines des cours d’eau intéressés et, s’il y a lieu, de leurs dérivations, depuis la limite amont du remous jusqu’à l’extrémité aval du canal de fuite.
L’affichage aura lieu également dans les autres communes riveraines de ces cours d’eau où l’aménagement peut faire sentir ses effets de façon notable, notamment sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d’écoulement des eaux superficielles ou souterraines, ainsi que sur la vie aquatique, en particulier celle des espèces migratrices.
Art. 11. - Le préfet adresse, pour information, le dossier établi en vue de l’enquête du département au doit s’ouvrir l’enquête transmet un exemplaire du dossier à chacun des services déconcentrés dont la consultation lui parait utile, ainsi qu’aux maires des communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou faire sentir leurs effets de façon notable.
Les services et maires appelés en conférence doivent formuler leurs conclusions au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils sont saisis du dossier. Ce délai expiré, le préfet clôt les conférences.
Art. 11. - Le préfet adresse, pour information, le dossier établi en vue de l’enquête aux chambres de commerce et d’industrie, aux chambres départementales d’agriculture, à la commission départementale d’aménagement foncier dans les circonscriptions desquelles doivent être exécutés les travaux projetés.
Il recueille l’avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siègent dans les conditions prévues pour l’exercice de missions définies à l’article 1° du décret du 25 novembre 1977 susvisé, ainsi que celui de la commission locale de l’eau si l’opération pour laquelle le concession est sollicitée est située dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d’un tel schéma.
Art. 12. - Conformément au deuxième alinéa de l’article 1° et au 6° du premier alinéa de l’article 28 de la loi du 29 octobre 1919 susvisée, il est procédé, dès l’ouverture de l’enquête publique et par les soins du préfet, à la consultation du conseil général du département sur lequel s’étend le périmètre de la concession.
Le conseil général fait connaître son avis dans le délai de deux mois à dater de la communication du dossier.
Art. 13. - Il est également procédé, dès l’ouverture de l’enquête publique et par les soins du préfet de région, à la consultation du conseil régional de la région sur laquelle s’étend la concession.
L’avis du conseil régional doit être donné dans le délai de deux mois à dater de la communication du dossier.
Art. 14. - Lorsque l’opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d’une seule commune et si les conclusions de la commission d’enquête sont défavorables à l’adoption du projet , le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dans le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l’opération.
Art. 15. - Le préfet transmet le dossier au conseil départemental d’hygiène.
Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l’avance de la date et du lieu de la réunion du conseil.
Art. 16. - Le préfet coordonner de basson peut être saisi pour avis par l’un des préfets des départements intéressées, si la demande de concession est susceptible de poser un problème de comptabilité aven un schéma d’aménagement et de gestion des eaux ou si plus d’un département est concerné. Il peut, à son tour, consulter la mission déléguée de bassin.
Art. 17. - Le préfet adresse au ministre de l’électricité, avec son avis, le dossier complété par la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, qui y joint, avec ses propositions, un projet de cahier des charges et, s’il u a lieu, un tableau des indemnités pour droits à l’usage énergétique de l’eau non exercés, l’acceptation du pétitionnaire ou de ses observations en cas de refus, ainsi que les adhésions des services intéressés ou leurs observations en cas de désaccord.
TITRE III
INSTRUCTION DES DEMANDES INTÉRESSANT LES COURS D’EAU DOMANIAUX OU UTILISANT L’ENERGIE DES MARÉES
Art. 18. - Lorsque l’aménagement projeté intéresse un cours d’eau domanial ou utilise l’énergie des marées, les dispositions du titre II ci-dessus sont applicables.
Toutefois :
a) Le ministre chargé de la gestion du domaine public concerné ainsi que le ministre chargé de la pêche maritime dans le cas où les zones de pêche maritime sont concernées participent à l’instruction des demandes en même temps et dans les mêmes conditions que les ministres chargés de la police des eaux et de la police de la pêche en eau douce,
b) Le ministre chargé des voies navigables recueille, le cas échéant, l’avis de Voies navigables de France ou de la région, en application respectivement du décret du 20 août 1991 susvisé et des décrets susvisés de transfert de compétence en matière de voies navigables.
TITRE IV
OCTROI DE LA CONCESSION ET DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE
Art. 19. - La concession est accordée par un décret en Conseil d’Etat. Ce décret est contresigné par le ministre chargé de l’électricité, le ministre chargé de la police des eaux, le ministre chargé de la police de la pêche en eau douce et le ministre chargé de l’agriculture. Il est, en outre, contresigné par le ministre chargé de la gestion du domaine public concerné, s’il y a lieu, par le ministre chargé des sites ou le ministre chargé des monuments historiques si l’aménagement projeté intéresse un site classé ou un monument classé ou proposé pour le classement ; par le ministre chargé de l’urbanisme s’il y a application de l’article L. 238-8 du code de l’urbanisme et par le ministre chargé du budget lorsqu’une contribution de l’Etat est allouée en application de l’article 7 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée.
Si la déclaration d’utilité publique est prononcée par un décret en Conseil d’Etat séparé, en conformité des dispositions de l’article 5 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, ce décret est contresigné par les ministres mentionnés à l’alinéa précédent.
Lorsque l’utilité publique est déclarée, l’enquête parcellaire et l’arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 11 19 à R11 31 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Art. 20. - En cas de refus de la concession, la décision du ministre chargé de l’électricité est motivée.
TITRE V
APPROBATION DES PROJETS, AUTORISATION ET RECOLEMENT DES TRAVAUX
Art. 21. - Les projets d’exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire sont adressés au préfet, qui ouvre les conférences avec les services et maires mentionnés à l’article 10 du présent décret, lesquels doivent lui faire parvenir leur avis dan le délai de deux mois. Il notifie au concessionnaire les conclusions de ces conférences.
Si le concessionnaire souscrit à ces conclusions, le préfet autorise l’exécution des travaux. Si le concessionnaire refuse d’y adhérer, le ministre chargé de l’électricité statue définitivement.
Art. 22. - Doivent être soumis à l’approbation du ministre chargé de l’électricité les projets d’exécution des ouvrages pour lesquels cette approbation est spécialement prescrites par le cahier des charges ;
Art. 24. - Avant le mise en exploitation des ouvrages, il est procédé au récolement des travaux par le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement. Celui-ci fixe la date de cette opération, à laquelle il invite le concessionnaire ainsi que les membres conférant visés à l’article 21 du présent décret.
S’il résulte du récolement que les travaux exécutés sont conformes au projet d’exécution autorisé, le procès-verbal en est adressé aux ministres signataires du décret de concession et au concessionnaire. Il est également transmis au préfet.
Si les travaux ne sont pas conformes au projet d’exécution autorisé, procès-verbal en est adressé et transmis au ministre chargé de l’électricité.
Art. 25. - Un arrêté du préfet ou, si les ouvrages s’étendent sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté interpréfectoral des préfets intéressés pris sur la proposition du directeur régional de l’industrie, de la recherche de concession et de l’environnement autorise la mise en service des ouvrages.
Art. 26. - Dans le respect de l’équilibre général de la concession, le règlement d’eau est établi par un arrêté préfectoral, à l’issue d’une conférence administrative regroupant les services intéressés et après consultation de la commission locale de schéma d’aménagement et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d’un tel schéma.
Le cas échéant, il fixe les moyens d’analyse, de mesure et de contrôle sur l’eau et le milieu aquatique.
Art. 27. - Aucun travail modifiant celles des dispositions des ouvrages qui ont fait l’objet de l’autorisation administrative ne peut être exécuté postérieurement au procès-verbal de récolement des travaux sans accomplissement des formalités prévues au présent titre.
Art. 28. - Un panneau, une plaque ou une inscription indiquant la date du décret de concession est apposé sur l’ouvrage ou l’instillation, ou à proximité de ceux-ci, pendant toute la durée du chantier de construction.
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIN DE LA CONCESSION ET A L’OCTROI D’UNE NOUVELLE CONCESSION
Art. 29. - Avant la onzième année précédant la date normale d’expiration du titre de concession, le concessionnaire, par lettre adressée au ministre chargé de l’électricité, fait part de son intention, soit de continuer l’exploitation au-delà de cette date, soit d’y renoncer.
Cette lettre énonce :
1. S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire,
2. Les références du titre actuel (nom de la ou des chutes, date du décret de concession, date de publication),
3. L’intention du concessionnaire.
Dans le cas où le concessionnaire demande l’octroi d’une nouvelle concession, elle doit être accompagnée d’un dossier d’orientation contenant :
1. Les plans dommaires des ouvrages existants,
2. Une note sur la conformité des installations et de leur exploitation avec les prescriptions générales ou particulières qui leur sont applicables et sur l’état d’entretien des installations,
3. Un bilan économique d’exploitation sur les dis dernières années,
4. Un rapport faisant le bilan des effets constatés sur le milieu, notamment en ce qui concerne le débit maintenu dans la rivière, la circulation des poissons et les éventuelles opérations de vidange, ainsi que les incidents survenus au cours de la concession, ce rapport est établi, le cas échéant, au vu des résultats des analyses, mesures et contrôles effectués,
5. Le cas échéant, une note sur les modifications prévues de la consistance ou du mode d’exploitation des installations et indiquant les remèdes envisagés pour éviter le renouvellement ou l’aggravation des incidents mentionnés ci-dessus et prévenir les effets néfastes sur l’environnement,
6. Une note sur les accords en cours (usage touristique ou sportif, convention de soutien d’étage, occupation du domaine concédé ...)
Si le dossier est incomplet, le ministre chargé de l’électricité demande au concessionnaire de le compléter. Faute pour le concessionnaire d’obtempérer dans les douze mois suivant cette demande, le ministre peut considérer que le commissionnaire à demander une nouvelle concession. Il en avise le concessionnaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Art. 30. - Cinq ans au moins avant la date normale de la fin de la concession, le ministre chargé de l’électricité fait connaître au concessionnaire sa décision de principe : soit l’arrêt de l’exploitation sous le régime de la concession hydroélectrique, soit la poursuite de la procédure en vue de la délivrance d’une nouvelle concession hydroélectrique.
Dans le premier cas, la décision du ministre est motivée.
Dans le deuxième cas, le ministre invite le concessionnaire à déposer une demande de concession dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Faute pour le concessionnaire de fournir le dossier dans le délai de deux ans à compter de cette invitation, le ministre chargé de l’électricité peut considérer le concessionnaire renonce à demander une nouvelle concession ; il l’en avise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Art. 31. - Dans tous les cas, le concessionnaire doit fournir entre le début de la cinquième année et la fin de la deuxième année précédant la date normale de la fin de la concession, au ministre chargé de l’électricité, un dossier dit "de fin de concession".
Ce dossier comporte les pièces suivantes :
1. Un plan des ouvrages,
2. Un état de la production de chacune des dix dernières années,
3. Un dossier de barrage (plans et procès-verbaux) comprenant :
un état parcellaire cadastral des immeubles bâtis et non bâtis à remettre à l’Etat,
une description détaillée des ouvrages et équipements concédés et sont néanmoins indispensables à l’exploitation de la chute.
4. Une note sur l’état des ouvrages et équipements concédés,
5. La liste des travaux de remise en état en cours ou envisagés avant la fin de la concession et de ceux qui ont été effectués durant la dernière décennie,
6. Une copie du décret de concession et du règlement d’eau,
7. Une copie des actes de propriété et de servitudes,
8. Une copie des accords en cours usage touristique ou sportif, convention de soutien d’étiage, occupation du domaine concédé ...).
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 32. - En l’absence de réponse des services, organismes ou assemblées consultés dans le délai leur est imparti, il sera passé outre.
Art. 33. I. - Les travaux d’entretien ou de grosses réparations ne sont pas soumis à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983.
II. - Lorsque les modifications nécessitent un avenant à la concession, il est procédé, à partir d’un dossier établi comme il est dit aux articles 2 et 3 ci-dessus, à toutes les formalités prévues par le présent décret, à l’exception de la conférence administrative prévue à l’article 5, de l’affichage prévu à l’article 9 et de l’enquête, à la condition,
1. Que ces modifications ne donnent pas lieu à des travaux compris dans la liste définie à l’annexe de l’article 1er du décret du 23 avril 1985 précité,
2. Qu’elles ne soient pas, en outre, de nature à entraîner des atteintes notables aux droits des tiers ou à l’environnement.
III. - Dans le cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision du débit maintenu dans la rivière à l’issue d’une certaine période d’exploitation, cette révision intervient par décision motivée du ministre chargé de l’électricité, après accord des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement ainsi que du ministre chargé des voies navigables lorsqu’il est signataire du décret de concession, le concessionnaire entendu.
IV. - Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui présentent un caractères d’urgence sont dispensés des procédures prévues au présent décret et doivent seulement faire l’objet d’un compte rendu indiquant leur incidence sur les éléments mentionnés à l’article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. Ce compte-rendu est adressé au ministre chargé de l’électricité.
Art. 34. - Les frais de constitution du dossier, d’affichage et de publicité exposé au cours de l’Instruction de la demande de concession sont à la charge du pétitionnaire.
Art. 35. - L’établissement des servitudes prévues à l’article 4 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, que la concession soit ou non déclarée d’utilité publique, est effectué selon les dispositions des titres II, III, IV du décret du 11 juin 1970 susvisé.
Art. 36. - Au II de l’article 1° du décret du 29 mars 1993, le j est abrogé.
Au même article, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
"IV. -Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions du présent décret, les règles instituées, dans les domaines qu’ils concernent par :
a) Le décret n°94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique".
Art. 37. - Le décret n°88-486 du 27 avril 1988 pris pour l’application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique en ce qui concerne la forme et la procédure d’instruction des demandes de concession et de déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique, l’instruction des projets et leur approbation, est abrogé, sous réserve de l’application de l’article 38 du présent décret.
Art. 38. - Les dispositions du présent décret s’appliquent aux demandes de concession et de déclaration d’utilité publique qui n’ont pas encore fait l’objet, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, de l’accusé de réception prévu au premier alinéa de l’article 4 du décret n°88-486 du 27 avril 1988 précité demeurent régies par les dispositions de ce décret.
Art. 39. - Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 octobre 1994.