Décret n° 93-743 du 29 mars 1993
(modifié par le Décret no 2002-202 du 13 février 2002 , le Décret n°94-1227 du 26 décembre 1994 et les décrets 2006-649 du 2 juin et 2006-881 du 17 juillet 2006 )
relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau
Art. 1. - La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée figure au tableau annexé au présent décret.
Art ; 2. - Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par la nomenclature annexée au présent décret relèvent du régime de l’autorisation, à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée des points de prélèvements d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines, mentionnée à l’article L. 20 du code de la santé publique, et du périmètre de protection des ressources d’eaux minérales déclarées d’intérêt public, mentionné à l’article L. 736 du même code, ainsi que les zones mentionnées à l’article L. 232-3 du code rural"..
Art. 3. - Constituent un usage domestique de l’eau, au sens de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, les prélèvement et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.
En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 40 mètres cubes d’eau par jour, qu’il soit effectué par un personne physique ou une personne morale et qu’il le soit au moyen d’une seule installation ou de plusieurs.
Art. 4. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’agriculture et d u développement rural, le ministre de l’environnement, le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, le ministre de la santé et de l’action humanitaire, le secrétaire d’Etat aux transports routiers et fluviaux et le secrétaire d’Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
NOMENCLATURE DES OPERATIONS SOUMISES A AUTORISATION OU A DECLARATION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 10 DE LA LOI N°92-3 DU 3 JANVIER 1992
(extraits)
Le débit de référence du cours d’eau s’entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans ci-après dénommé le débit.
Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l’environnement.
la continuité écologique des cours d’eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.
hauteur d’un barrage : la plus grande hauteur mesurée verticalement entre la crête de l’ouvrage et le terrain naturel à l’aplomb de cette crête.
A |
D |
|
1.1.0 Sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique... |
||
1.1.1 Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain... | ||
|
A | |
|
D | |
1.2.2.0 ... prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d’eau, sa nappe d’accompagnement ou un plan d’eau ou un canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d’eau en période d’étiage résulte, pour plus de moitié, d’une réalimentation artificielle. |
A |
|
1.2.1.0 Prélèvement et installations et ouvrages permettant, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : |
||
1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau |
A |
|
2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure ou 2 et 5 p. 100 du débit ou à défaut du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau |
D |
|
3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant : | ||
1° Un obstacle à l’écoulement des crues | A | |
2° Un obstacle à la continuité écologique : | ||
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation | A | |
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation | D | |
3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m |
A | |
2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m | D | |
3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens : Destruction de plus de 200 m2 de frayères |
A | |
Dans les autres cas | D | |
3.2.1.0. Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien visé à l’article L. 215-14 du code de l’environnement réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l’entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d’une année :1° Supérieur à 2 000 m3 |
A | |
2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 | A | |
3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 | D | |
3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau :1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 |
A | |
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 | D | |
3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non :1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha |
A | |
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha | D | |
3.2.4.0. 1° Vidanges de plans d’eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 | A | |
2° Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L. 431-6 du code de l’environnement, hors plans d’eau mentionnés à l’article L. 431-7 du même code. Elles font l’objet d’une déclaration unique. | D | |
3.2.5.0. Barrage de retenue : D’une hauteur supérieure à 10 m |
A | |
2° D’une hauteur supérieure à 2 m mais inférieure ou égale à 10 m | D | |
3° susceptibles de présenter un risque pour la sécurité publique en raison de leur situation ou de leur environnement | A | |
3.2.6.0. Digues De protection contre les inondations et submersions |
A | |
2° De canaux et de rivières canalisées | D | |
3.2.7.0. Piscicultures d’eau douce mentionnées à l’article L. 431-6 du code de l’environnement | D | |
3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant 1° Supérieure ou égale à 1 ha |
A | |
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha | D | |
Dispositions antérieures au décret de juillet 2006 (n’ont plus cours) |
||
2.4.0 Ouvrages, installations entraînant une différence de niveau de 35 cm, pour le débit moyen annuel, de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation, ou une submersion d’une des rives d’un cours d’eau |
A |
|
2.4.1 Ouvrages hydrauliques fonctionnant par éclusées |
A |
|
2.5.1 Création de canaux dont la section est supérieure à 10 m² |
A |
|
2.6.0 En dehors des voies navigables, curage ou dragage des cours d’eau ou étangs, hors "vieux fonds, vieux bords", le volume des boues ou matériaux retiré au cours d’une année étant : |
||
1° Supérieure ou égale à 5 000 m3 |
A |
|
2° Supérieur à 1 000 m3 mais inférieur à 5 000m3 |
D |
|
2.6.1 Curage ou dragage des voies navigables, autre que le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation lorsque le rapport entre la section à draguer et la section mouillée correspondant aux plus basses eaux est : |
||
1° Supérieure 10 p. 100 |
A |
|
2° Supérieur à 5 p. 100 |
D |
|
2.7.0 Création d’étangs ou de plans d’eau, la superficie étant : |
||
1° Supérieure à 3 ha |
A |
|
2° Supérieure à 2 000m², mais inférieure ou égale à 3 ha |
D |
|
Au sens du présent titre, la largeur du lit mineur d’un cours d’eau correspond à la représentation cartographique (échelle 1/25 000) de l’Institut géographique national, soit un double trait pour une largeur supérieure ou égale à 7,5 m et un simple trait continu ou discontinu pour une largeur inférieure à 7,5 m. Les cours d’eau non cartographiés à cette échelle sont réputés avoir une largeur inférieure à 7,5 m |
||
6.3.0 Piscicultures mentionnées au premier alinéa de l’article R. 231-16 du code rural |
A |
|
Piscicultures mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 231-16 du code rural |
D |
|
6.3.1 Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique |
A |