Publié : 8 janvier 2013

SDAGE Adour-Garonne

LES ORIENTATIONS ET DISPOSITIONS DU SDAGE ADOUR-GARONNE

http://www.aquacitoyen.org/

A - Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance

A25 INTÉGRER L’ANALYSE ÉCONOMIQUE DANS LA GESTION DE L’EAU

B- Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques

1ère PARTIE : REDUIRE LES REJETS ISSUS DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF AINSI QUE CEUX DE L’HABITAT ET DES ACTIVITES DISPERSEES

2ème PARTIE : REDUIRE LES DERNIERS FOYERS MAJEURS DE POLLUTIONS INDUSTRIELLES ET REDUIRE OU SUPPRIMER LES REJETS DE SUBSTANCES DANGEREUSES ET TOXIQUES POUR RESPECTER LES NORMES DE QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET ATTEINDRE LE BON ETAT DES EAUX

3ème PARTIE : REDUIRE LES POLLUTIONS DIFFUSES

4ème PARTIE : REDUIRE L’IMPACT DES ACTIVITES SUR LA MORPHOLOGIE
ET LA DYNAMIQUE NATURELLE DES MILIEUX

Les milieux aquatiques du bassin Adour-Garonne sont affectés par les activités humaines, tant sur le plan hydrochimique (qualité des eaux, modification du régime des eaux,…) que sur celui de leur fonctionnement naturel (entraves au transport solide et à
la migration des espèces, perte de mobilité,…). Cela a des conséquences sur la biodiversité et les équilibres écologiques.
Pour atteindre les objectifs de ce SDAGE, notamment le bon état des eaux, la conformité des eaux brutes destinées à la consommation humaine, la baignade et la conchyliculture, mais aussi pour alimenter les piscicultures en eau de bonne qualité, il est impératif d’agir simultanément pour :
- réduire les pollutions ponctuelles et diffuses de toutes natures ;
- restaurer un régime des eaux plus naturel à l’aval des ouvrages ;
- restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques, notamment la continuité entre l’amont et l’aval, mais aussi les espaces de liberté latéraux des fleuves et rivières ;
- protéger et réhabiliter les zones humides.

EN CE QUI CONCERNE LA MORPHOLOGIE ET LA DYNAMIQUE
NATURELLE DES MILIEUX AQUATIQUES :
L’accent est mis sur la réduction des impacts des ouvrages, notamment les installations hydroélectriques (débits et régimes réservés, fonctionnement par éclusées, vidanges et opérations de transparence,…), pour améliorer le régime des eaux à l’aval et rétablir le transport solide.
La libre circulation des espèces piscicoles doit être préservée ou restaurée. Par ailleurs, dans les secteurs sensibles, notamment certaines têtes de bassins versants, des actions sont proposées pour limiter la prolifération de petits plans d’eau qui ont des
impacts cumulés sur la faune piscicole et les caractéristiques hydrologiques des petits bassins concernés.

REDUIRE L’IMPACT DES INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX OU AMENAGEMENTS PAR LEUR CONCEPTION
B35 Justifier techniquement et économiquement les projets Toute demande d’installation d’ouvrage, de travaux ou d’aménagement visés par l’article L.214-1 du Code de l’Environnement et entraînant une modification des milieux aquatiques ou des zones humides en bon état ou en très bon état, est justifiée par une analyse technique et présente une recherche d’alternatives ainsi qu’une évaluation économique. Toute solution ne permettant pas d’éviter des atteintes aux milieux aquatiques et humides, fait l’objet de mesures compensatoires.
L’autorité administrative précise dans les actes réglementaires les moyens de surveillance qui doivent être mis en oeuvre par le maître d’ouvrage conformément aux articles R. 214-16 et R. 214-72 du Code de l’Environnement.

CONCILIER LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET LA PRESERVATION DES MILIEUX AQUATIQUES
L’analyse combinée des zones remarquables du SDAGE définies au chapitre C,
de l’inventaire du potentiel hydroélectrique et des protections réglementaires existantes, permet de préciser les possibilités de développement de la production hydroélectrique.

B36 Cadre de cohérence entre le développement de la production hydroélectrique et la préservation des milieux aquatiques.
Sur la base de l’analyse du potentiel hydroélectrique accompagnant le SDAGE, le maintien ou le développement de la production hydroélectrique doit favoriser l’émergence des projets les moins pénalisants pour les milieux aquatiques.
A cet effet, sont privilégiés par ordre de priorité décroissante :
- l’optimisation des équipements et de leur gestion pour les unités de production existantes ;
- l’utilisation de seuils et barrages existants pour la création de nouvelles centrales hydroélectriques ;
- pour de nouveaux ouvrages, ceux présentant l’optimum
énergétique et environnemental, évalués entre autres, en prenant en compte notamment les impacts cumulés.
Pour les nouveaux ouvrages, il est recommandé que jusqu’à la publication des nouvelles listes de cours d’eau au titre de l’article L.214-17-I-1° du Code de l’Environnement, l’autorité administrative tienne compte, lors de l’instruction des demandes d’autorisation ou de concession, des propositions de classement préconisées par les dispositions figurant au chapitre C pour les cours d’eau remarquables, les axes à migrateurs et les réservoirs biologiques.

B37 Créer une commission chargée du thème « eau et énergie »
Afin de veiller à la bonne mise en oeuvre et au suivi des dispositions relatives à l’hydroélectricité et aux retenues, le comité de bassin se dote d’une commission chargée du thème « eau et énergie ».

REDUIRE L’IMPACT DES ECLUSEES
B38 Diagnostiquer et réduire l’impact des éclusées et variations artificielles de débits

GÉRER ET HARMONISER LES DÉBITS MINIMAUX EN AVAL DES OUVRAGES B39 Suivre et évaluer les débits minima pour de nouvelles autorisations, dont la valeur du débit maintenu en aval d’un ouvrage autorisé est arrêtée, par défaut de connaissance, à la valeur minimale définie par l’article L214-18 du Code de l’Environnement, l’autorité administrative fixe, conformément à l’article R.214-16 du Code de l’Environnement les moyens de surveillance des effets sur le milieu aquatique, afin de suivre l’évolution de la qualité écologique sur un cycle quinquennal.
Sur la base de ce suivi, elle peut, par la suite, augmenter le débit minimal s’il s’avère insuffisant pour atteindre les objectifs du SDAGE.

B40 Harmoniser les débits minima par tronçon homogène de cours d’eau . L’autorité administrative veille à harmoniser par tronçon homogène de cours d’eau, les débits minima en aval de chaque ouvrage pour atteindre les objectifs fixés par le SDAGE. Elle révise les débits minima, avant le premier janvier 2014 ou lors du renouvellement des règlements d’eau, en prenant en compte les besoins du milieu et ceux des usages économiques et en intégrant les impacts locaux et cumulés des ouvrages à l’échelle du cours d’eau. Par anticipation des échéances des
renouvellements des droits d’eau et pour des débits supérieurs aux seuils
fixés par l’article L.214-18 du Code de l’Environnement, cette harmonisation
pourra être recherchée dans le cadre de procédures contractuelles.

LIMITER LES IMPACTS DES VIDANGES
B41 Préparer les vidanges en concertation avec les collectivités territoriales concernées, les chambres consulaires et les associations d’usagers, autorise les opérations de vidanges programmées, en dehors des cas d’urgence, en prenant en
compte les recommandations du guide technique du comité de bassin, ou les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange.
Le bénéficiaire de l’autorisation de vidange fournit à l’administration un bilan des opérations pour permettre, si nécessaire, une actualisation des prescriptions techniques.

RETABLIR LE TRANSPORT SOLIDE
B42 Etablir un bilan et gérer les sédiments stockés dans les retenues
Dans les sous-bassins concernés, les gestionnaires de retenues, en collaboration avec l’Etat et ses établissements publics, effectuent avant fin 2014, une évaluation des sédiments stockés dans les retenues et établissent une carte indiquant ces sous-bassins.
Au vu de ces bilans et en tenant compte des classements des cours d’eau, les gestionnaires des retenues concernées proposent à l’autorité administrative, avant fin 2015, des modalités de gestion des sédiments de nature à maintenir ou restaurer des habitats aquatiques en aval des ouvrages.
Dans les autres sous-bassins, l’autorité administrative demande au pétitionnaire, lors des renouvellements de titre, une évaluation des sédiments accumulés dans la retenue et, si nécessaire, prescrit des modalités de gestion adaptées.

B43 Gérer les ouvrages par des opérations de transparence ou chasse de « dégravage »
Les ouvrages nouveaux, notamment sur les cours d’eau listés à la disposition précédente,sont conçus pour effectuer des opérations régulières de transparence si celles ci s’avèrent nécessaires au maintien ou au rétablissement du transport solide ;
•sur les ouvrages existants pouvant être gérés par transparence, des dispositifs adaptés sont réalisés par les maîtres d’ouvrage ;
•dans le cas des retenues très envasées ou non adaptées aux opérations de chasse, un curage mécanique ou toute autre solution technique sont prescrits par l’autorité administrative, avant la première mise en transparence. Celle-ci met en place un comité de suivi qui assiste l’autorité administrative en veillant à la bonne exécution des opérations et en lui proposant les adaptations nécessaires.

B44 Etablir des bilans écologiques des opérations de vidange et de transparence
Les gestionnaires de retenues portent à la connaissance du comité d’experts, défini en B38, les bilans des opérations de vidange et de transparence ; il présente régulièrement une synthèse au comité de bassin et aux commissions territoriales.

PROMOUVOIR UNE COHERENCE DE GESTION DES CHAINES D’AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES A L’ECHELLE DES GRANDS BASSINS VERSANTS
Au sein d’un même bassin, les titres de chaque ouvrage d’une chaîne hydroélectrique
sont mis en cohérence pour :
- la gestion environnementale de l’ensemble des installations ;
- la préservation des milieux aquatiques.
Ils prennent également en compte :
- la sécurité des barrages ;
- la valorisation du potentiel énergétique ;
- la mise en oeuvre de modes de gestion assurant la coexistence des différents usages.

B45 Identifier les grandes chaînes hydroélectriques, mettre en cohérence en deux phases
L’Etat et ses établissements publics identifient,avant fin 2012, les grandes chaînes hydroélectriques nécessitant la définition et la mise en oeuvre de règles de gestion
coordonnées :
•Pour ces installations et en concertation avec les gestionnaires, afin d’optimiser la production énergétique et faciliter la gestion des usages, il est recommandé lors des renouvellements, de regrouper de façon privilégiée les conditions d’exploitation des ouvrages dans un même titre de concessions.
•A défaut, les dates d’échéance et de renouvellement des titres sont progressivement harmonisées, afin de permettre la coordination des règles de gestion.

B46 Communiquer sur les bilans écologiques du fonctionnement des centrales nucléaires

REDUIRE LA PROLIFERATION DES PETITS PLANS D’EAU ET EN REDUIRE LES NUISANCES ET LES IMPACTS CUMULES
Les « petits plans d’eau » désignent ici les plans d’eau de moins de 3 ha dont la création est soumise à déclaration.
La reconquête ou la préservation des fonctions naturelles des têtes de bassin nécessitent une vigilance particulière vis-à-vis de nombreux plans d’eau d’agrément ou de stockage créés ces dernières décennies.
Il s’agit de concilier les enjeux quantitatifs de la ressource (orientation E) avec les objectifs d’état écologique définis sur les masses d’eau, afin :
- de réduire les impacts sur le réseau hydrographique ;
- de limiter les incidences le plus souvent cumulatives sur l’équilibre de la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques ;
- de limiter les impacts thermiques ;
- de maîtriser les restitutions ;
- de gérer des sédiments lors des vidanges ;
- de respecter l’interdiction d’introduire des espèces indésirables dans le milieu aquatique naturel.

B47 Réduire la prolifération des petits plans d’eau pour préserver l’état des têtes de bassin et celui des masses d’eau en aval Par référence à l’arrêté du 27 août 1999 fixant les prescriptions pour les plans d’eau soumis à déclaration, il est rappelé que
l’implantation des nouveaux plans d’eau ne peut être réalisée qu’à une distance minimale du lit mineur des cours d’eau.
Toute création de « petits plans d’eau », sauf pour l’alimentation en eau potable et
ceux d’intérêt général définis dans les SAGE ou les PGE, ne peut être acceptée :
- dans les zones humides d’intérêt écologique particulier, les zones stratégiques pour la gestion de l’eau définies dans un SAGE et celles des bassins versants des cours d’eau remarquables définies par la disposition C37 ;
- dans les secteurs à « densité excessive de plans d’eau ».
De façon générale, l’autorité administrative veillera à n’autoriser la création de plans d’eau dans les têtes de bassin et dans les bassins versants classés en 1ère catégorie piscicole, que si leur objet est justifié par une nécessité technique impérative sans autre alternative possible.

B48 Prescrire des mesures techniques pour les créations de plans d’eau
Lors des demandes de création de plans d’eau, l’autorité administrative prescrit des mesures techniques sur la base de l’arrêté du 27 août 1999, permettant de garantir la préservation ou l’atteinte du bon état ou du bon potentiel défini pour la masse d’eau.

B49 Gérer les plans d’eau existants en vue d’améliorer l’état des milieux aquatiques
Pour les « plans d’eau » existants, l’Etat et ses établissements publics, les collectivités
ou leurs groupements, les CLÉ, les syndicats de propriétaires, avant fin 2012 :
•réalisent un inventaire des étangs et plans d’eau existants ;
•sensibilisent les propriétaires sur les impacts des plans d’eau et de leur gestion déficiente et les incitent à adopter des modalités de gestion adaptées.
L’autorité administrative initie une mise en conformité ou le démantèlement des ouvrages jugés dangereux pour la sécurité publique.

C - Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques.

2ème PARTIE : GERER, ENTRETENIR ET RESTAURER LES COURS D’EAU
C17 ETABLIR ET METTRE EN OEUVRE LES PLANS DE GESTION DES COURS D’EAU
Pour les opérations groupées d’entretien régulier d’un cours d’eau, canal ou plan d’eau, conformément à l’article L 215-15-I du Code de l’Environnement, les maîtres d’ouvrages cités à la disposition précédente établissent, en concertation avec les services de police de l’eau, des plans de gestion pluriannuels à l’échelle d’unités hydrographiques cohérentes.
NB• un décret en conseil d’Etat et un arrêté de prescriptions générales sont en attente de publication.
La disposition sera ajustée si nécessaire à ces textes.

C21 ANALYSER LES RÉGIMES HYDROLOGIQUES À L’ÉCHELLE DU BASSIN ET GESTION DES USAGES
L’Etat et ses établissements publics, en concertation avec les gestionnaires des réservoirs, réalisent à l’échelle du bassin et avant fin 2013, une analyse de l’incidence des usages et de la gestion des ouvrages sur les régimes hydrologiques notamment l’occurrence des crues morphogènes.
Sur la base de cette analyse, l’autorité administrative aménage les modalités de gestion et adapte les règlements d’eau des ouvrages lors du renouvellement des titres, ou avant cette échéance si nécessaire, en prenant en compte l’économie générale des
ouvrages et la limitation des pertes de production énergétique.

C23 GÉRER LES DÉCHETS FLOTTANTS
Dans le cadre des SAGE, des contrats de rivière ou des plans de gestion des cours d’eau, des programmes de gestion des déchets flottants sont définis, si nécessaire, par cours d’eau ou bassin versant.
Ces programmes identifient la nature, les volumes des déchets concernés et leur origine ainsi que les ouvrages hydrauliques susceptibles d’assurer leur récupération.
Ils fixent, en concertation avec les acteurs concernés, les mesures de prévention éventuelles, les modalités de récupération, de traitement ou de valorisation de ces déchets.
L’autorité administrative veille à adapter les règlements d’eau des ouvrages participant
à ces programmes.

C38 PRÉSERVER LES COURS D’EAU REMARQUABLES
Afin de ne pas dégrader l’état écologique particulièrement fragile de ces cours d’eau remarquables, l’autorité administrative veille, là où c’est nécessaire, à prendre des mesures de préservation ou de restauration des milieux en considérant les principales
composantes du bon fonctionnement de l’hydrosystème ou du bassin versant et l’intégrité des habitats aquatiques.
Elle en tient compte dans le cadre de l’opposition à déclaration. Une partie de ces cours d’eau remarquables sont en très bon état et peuvent relever des classements réglementaires précisés dans la disposition C 52.
Sur ces cours d’eau qui seront classés pour assurer la continuité écologique
au titre de l’article L214-17- I (2°) il est recommandé, en cohérence avec les SAGE ou les plans de gestion des cours d’eau, de mettre en oeuvre les expertises et les actions de remise en état des lieux incluant notamment les modifications ou aménagement des
obstacles artificiels à la continuité écologique, sans exclure l’effacement des ouvrages sans usage.

4ème PARTIE : LES COURS D’EAU SUSCEPTIBLES D’ETRE CLASSES AU TITRE DE L’ARTICLE L 214-17 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

D - Une eau de qualité pour assurer activités et usages

E - Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique
1ère PARTIE RETABLIR DURABLEMENT LES EQUILIBRES EN PERIODE D’ETIAGE

E14 OPTIMISER LES RÉSERVES EXISTANTES
En préalable à toute démarche de soutien d’étiage, les maîtres d’ouvrage des démarches concertées de planification et les gestionnaires des réserves en eau étudient les moyens de valoriser les ressources existantes et/ou d’optimiser leur gestion en vue d’atteindre les DOE.
Dans l’objectif d’améliorer l’efficience des opérations de soutien d’étiage, les exploitants limitent les variations de débits générés par le fonctionnement de leurs
ouvrages.
Les règlements d’eau des retenues hydroélectriques prévoient qu’il n’est pas possible d’y stocker de l’eau pendant l’étiage si le DOE n’est pas satisfait au point nodal à l’aval immédiat de la retenue. Pour cela et indépendamment du transit du débit de réalimentation, les débits naturels entrants dans les retenues sont comptabilisés durant la période d’étiage, les jours où le débit est inférieur au DOE, et restitués au cours de cette période au milieu naturel.
Les règlements d’eau des ouvrages ou, à défaut, les conventions entre les porteurs de démarches concertées et les gestionnaires des réserves en eau définissent les modalités de gestion et de restitution ultérieure du solde des volumes entrants et des volumes sortants.

E15 MOBILISER LES RETENUES HYDROÉLECTRIQUES
Lorsque la mobilisation de ressource en eau supplémentaire apparaît nécessaire, l’Etat et les maîtres d’ouvrage des démarches concertées étudient les conséquences financières et environnementales d’accords de déstockage de retenues hydroélectriques et les comparent aux conséquences de la création de réserves nouvelles ou de la restriction des usages, ceci en cohérence avec les politiques publiques de l’énergie et de l’eau.
Le choix est fait sur la base des résultats d’une analyse comparative des coûts et des bénéfices de chaque solution, pour le milieu naturel et pour les usages.
La liste indicative E15 présente un inventaire des possibilités de déstockage à partir des réservoirs hydroélectriques pour lesquels, il serait particulièrement pertinent que l’Etat, lors des renouvellements de titre de concession :
- étudie la possibilité de recourir à l’article L214-9 du code de l’environnement en définissant un débit affecté au soutien d’étiage ;
- intègre une fonction de soutien d’étiage dans les cahiers des charges des retenues hydroélectriques ainsi qu’un volume dédié au soutien d’étiage du cours d’eau aval ;
- établisse le règlement d’eau de la retenue de manière à préciser les modalités de mobilisation de la ressource en eau.

E16 ETABLIR LES RÈGLEMENTS D’EAU DES RETENUES
Pour toute retenue dédiée au soutien d’étiage, l’Etat précise avant 2013 dans le règlement d’eau la répartition de la ressource entre les prélèvements et le débit
maintenu dans la rivière et les règles de gestion, en situation normale et en situation
de crise qui garantissent ce partage.
Pour les retenues dont le remplissage est assuré à partir d’un cours d’eau, les actes
administratifs précisent les dates de remplissage et de déstockages de la retenue en
cohérence avec le début de la période d’étiage du bassin de manière à respecter le bon fonctionnement du milieu aquatique.

E17 CRÉER DE NOUVELLES RÉSERVES EN EAU
Dans les bassins où le déficit est important, la restauration des DOE passe par la
création de nouvelles réserves en eau d’intérêt collectif, si cette solution est envisageable et peut être mise en oeuvre.
Lorsqu’il instruit les demandes de création de réserves nouvelles, l’Etat s’appuie sur
les documents de planification des démarches concertées (SAGE ou PGE) et veille à ce que ces créations de réserves permettent effectivement la résorption des déficits et l’atteinte des objectifs environnementaux, c’est-à-dire :
- pour les retenues de soutien d’étiage, que le volume affecté au soutien des débits permette, dans le cadre des règles définies dans le SAGE ou le PGE, la satisfaction des DOE (ou de leurs équivalents quand le SDAGE n’a pas fixé de DOE) ;
- pour les retenues de substitution, que les prélèvements estivaux effectués dans le milieu naturel soit effectivement diminués d’autant et que le volume ainsi libéré contribue à la satisfaction des DOE (ou de leurs équivalents).

E18 PRENDRE EN COMPTE L’IMPACT CUMULÉ DES OUVRAGES
Afin d’obtenir un ouvrage le moins perturbant possible pour les milieux aquatiques, les effets cumulés avec les ouvrages déjà existants sont étudiés et pris en compte lors de l’instruction de la demande d’autorisation de création de la nouvelle réserve en eau.

2ème PARTIE FAIRE PARTAGER LA POLITIQUE DE PREVENTION DES INONDATIONS

F - Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire