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Publié : 9 janvier 2013

Annulation d’un arrêté préfectoral pour non-respect du SDAGE

Cour administrative d’ appel -i 26 juin 2008

Considérant que par un arrêté en date du 25 octobre 2001, le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé, au titre de la loi sur l’ eau, le département des Hautes-Pyrénées à effectuer les travaux d’ aménagement de la route départementale n° 19 sur les communes d’ Arreau, de Cadeac, d’ Ancizan, de Grézian, de Guchen et de Bazus-Aure ;

que l’ ASSOCIATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT, la commune de Grézian et l’ Association pour la protection des eaux et rivières truites-ombres-saumons ont demandé au Tribunal administratif de Pau d’ annuler cet arrêté qui autorise notamment l’ implantation de la route départementale, entre les communes de Bazus-Aure et de Grézian, en bordure de la rivière « La Neste » sur une distance d’ environ un kilomètre et demi ;

que par un jugement en date du 20 décembre 2005, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

que l’ ASSOCIATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT interjette appel de ce jugement ;

Sans qu’ il soit besoin d’ examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’ aux termes de l’ article L. 212-1 du code de l’ environnement : « Un ou des schémas directeurs d’ aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins les orientations fondamentales d’ une gestion équilibrée de la ressource en eau, telle que prévue à l’ article L. 211-1. (...) Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’ eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs. » ;

que l’ arrêté attaqué constitue une « décision administrative dans le domaine de l’ eau » au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu’ aux termes des dispositions de l’ article A10 du schéma directeur d’ aménagement et de gestion des eaux Adour Garonne approuvé le 6 août 1996 : « (...) Les documents qui ont pour objet d’ évaluer l’ impact des projets d’ endiguement et de protection doivent étudier ces impacts à l’ aval et à l’ amont sur les écoulements superficiels et souterrains et sur les évolutions morphologiques du lit » ;

Considérant qu’ il est constant que le projet d’ aménagement routier litigieux prévoit la réalisation d’ enrochements le long de certaines berges de « La Neste » et d’ un mur de soutènement d’ une longueur de 107 mètres qui empiète sur le lit mineur de la rivière sur une longueur d’ un trentaine de mètres ;

que si, comme l’ a jugé le Tribunal administratif de Pau, une étude hydraulique effectuée en 1996 analyse l’ impact du projet sur les conditions d’ écoulement en aval et en amont de « La Neste », un lever topographique effectué en 2000 a constaté que le lit mineur du cours d’ eau avait fait, depuis lors, l’ objet d’ un élargissement entraînant une érosion de la rive droite et justifiant l’ édification d’ un mur de soutènement de la route départementale n° 19 ;

qu’ ainsi, l’ existence de l’ étude effectuée en 1996, qui ne correspond pas au projet défini par l’ arrêté attaqué, ne satisfait pas aux prescriptions du schéma directeur d’ aménagement et de gestion des eaux ;

que, par ailleurs, l’ étude complémentaire réalisée en juin 2001 se borne à évaluer l’ influence sur la ligne d’ eau de la création de deux bassins de décantation pour la rétention des polluants ;

qu’ aucun autre document ne fait état des impacts de l’ implantation d’ une part, du mur de soutènement et d’ autre part, d’ enrochements, prévus à l’ aval et à l’ amont sur les écoulements et sur les évolutions morphologiques du lit de « La Neste » ;

que, compte tenu des incertitudes engendrées par de telles modifications du cours d’ eau, bordé de quelques habitations et objet d’ activités nautiques, le défaut d’ étude de l’ impact de l’ endiguement de « La Neste » sur les écoulements superficiels et souterrains et sur les évolutions morphologiques du lit entraîne l’ incompatibilité de l’ arrêté d’ autorisation avec le schéma directeur d’ aménagement et de gestion des eaux Adour Garonne ;

qu’ il méconnaît ainsi les dispositions précitées de l’ article L. 212-1 du code de l’ environnement ;

Considérant qu’ il résulte de ce qui précède que l’ ASSOCIATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT est fondée à soutenir que c’ est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’ annulation de l’ arrêté du 25 octobre 2001 ;

Considérant que, dans les circonstances de l’ espèce, il n’ y a pas lieu d’ accorder à l’ ASSOCIATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT la somme qu’ elle réclame au titre des dispositions de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 20 décembre 2005 du Tribunal administratif de Pau et l’ arrêté du 25 octobre 2001 du préfet des Hautes-Pyrénées sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de l’ ASSOCIATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT tendant au bénéfice des dispositions de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.