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Publié : 11 janvier 2013

Cours d’eau ( fev 02) : définitions, propriété, curage, crues,...

COURS D’EAU

Les 277 000 kilomètres de cours d’eau sillonnant la France sont répartis en deux catégories :

-  les cours d’eau non domaniaux, dont le lit et l’usage de l’eau appartient aux riverains, qui représentent plus de 90 % de l’ensemble des cours d’eau : ce sont les cours d’eau naturels, dont le lit est caractérisé par une certaine permanence et ne sont généralement pas navigables. Sont généralement considérés comme cours d’eau non domaniaux les ruisseaux, les torrents et les petites rivières.

-  les cours d’eau domaniaux, qui sont principalement les fleuves et rivières navigables ou flottables, considérés comme des dépendances du domaine public de l’Etat.

(1)

PROPRIÉTÉ DU LIT

Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives ; si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux possède la moitié du lit, suivant une ligne imaginaire tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire.

Lorsque le lit d’un cours d’eau est abandonné, soit naturellement, soit à la suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain devient propriétaire de l’ancien lit jusqu’à la ligne médiane. Les propriétaires des terrains sur lesquels le nouveau lit s’établit sont tenus de supporter le passage des eaux sans indemnité. Les propriétaires riverains du nouveau lit ou de l’ancien lit peuvent, dans l’année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir le lit à son emplacement initial.

CONSERVATION ET POLICE DES COURS D’EAU

C’est le préfet qui, sur le plan local, est chargé de la conservation et de la police des cours d’eau non domaniaux, assisté en cela par les fonctionnaires du ministère de l’environnement. Il prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux.

Le maire peut, sous l’autorité du préfet (sur délégation expresse), prendre les mesures nécessaires pour la police des cours d’eau. Il ne peut, en vertu de son pouvoir propre, qu’édicter des mesures provisoires en vue de la salubrité ou prendre des mesures en cas d’inondation.

CURAGE, ENTRETIEN, ÉLARGISSEMENT ET REDRESSEMENT DES COURS D’EAU

Obligations des riverains

Chaque propriétaire est tenu, tout en respectant la formation des alluvions, à un curage régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l’entretien de la rive par élagage de la végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect des écosystèmes aquatiques.

Il n’est toutefois pas tenu de recevoir sur son terrain les matières de curage dont la composition est préjudiciable au sol et aux eaux (métaux lourds et autres éléments toxiques, etc..).

Les travaux d’élargissement, de régularisation et de redressement des cours d’eau non domaniaux sont assimilés aux travaux de curage et s’effectuent dans les mêmes conditions.

Intervention du préfet en l’absence d’entretien

En cas de manque flagrant d’entretien par les riverains, le préfet est chargé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour pourvoir au curage et à l’entretien des cours d’eau non domaniaux et à l’entretien des ouvrages qui s’y rattachent de la manière prescrite par les anciens règlements ou d’après les usages locaux. A défaut de règlements ou usages, le préfet fait procéder d’office au curage.

Dans tous les cas, le coût des travaux est à la charge des intéressés ; les sommes dues sont réparties sous la surveillance du préfet et recouvrées comme en matière de contributions directes.

CRUES DES COURS D’EAU : ALERTE ET MESURES DE SURVEILLANCE

Information du public – Service d’annonce des crues

Les administrés ont droit à l’information sur les risques d’inondation qu’ils encourent dans certaines zones et sur les mesures de sauvegarde qui s’y rapportent. Le service d’annonce des crues, placé au sein de la D.D.E. à pour mission, sous la direction du préfet de surveiller les cours d’eau, d’étudier et de traiter les données hydrométéorologiques, d’élaborer les méthodes permettant l’annonce des crues et de mettre en œuvre ces méthodes durant les crues, ainsi que d’informer le préfet.

Alerte des maires – Rôle des maires

Quelle que soit la catégorie du cours d’eau, la décision d’alerter les maires est prise par le préfet, et la transmission du message d’alerte aux maires concernés est assurée, sous son autorité, par les personnels qu’il désigne (services de sécurité, gendarmerie ou autres).

Après avoir été alertés, les maires doivent s’informer eux-mêmes sur le déroulement de la crue en appelant, au moyen d’un numéro de téléphone qui leur sera réservé, un émetteur téléphonique dont le fonctionnement sera assuré sous l’autorité du préfet, et à partir des informations données par les services départementaux d’annonce des crues. Ces renseignements doivent permettre aux maires et aux riverains de prendre toutes mesures propres à atténuer ou à éviter les conséquences dommageables des crues. Les maires alertent leurs administrés et leur transmettent toutes les informations utiles sur l’imminence du danger. La décision de fin d’alerte relève du préfet.

D’après M. CHASSAGNARD

Maire de Laguenne, en Corrèze

(1) Note de la rédaction :

Selon le Ministère de l’Environnement, Les cours d’eau non domaniaux totalisent 270 000 km en France.

Par exemple Les Hautes-Pyrénées sont un véritable château d’eau avec 2000km de cours d’eau et 300 lacs (http://www.cg65.fr/cg65/frst_env.htm)

Selon la jurisprudence les critères de définition d’un cours d’eau sont :

la permanence du lit du cours d’eau,
le caractère naturel du cours d’eau ou, s’il est artificiel, son affectation à l’écoulement normal des eaux publiques et courantes,
un débit ou une alimentation en eau suffisante, permanente ou intermittente, qui ne peut être due à des eaux pluviales ou d’assainissement, ni résulter d’un réseau de distribution d’eau.
D’autres définitions existent (voir celles recensées dans le glossaire de l’UNESCO sur l’eau ). Le Conseil Supérieur de la pêche utilise en son sein une définition CSP fondée sur 8 critères, mais cette définition n’a pas de valeur réglementaire.

Voir aussi :
Définition et régime juridique des cours d’eau non domaniaux (Office international de l’eau)