Cour administrative d’ appel - 12 février 2008
Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’ Etat à lui verser une indemnité en réparation des dommages subis par sa propriété à la suite de l’ effondrement le 18 janvier 1988 d’ une partie de la falaise surplombant la rivière Ariège à Cintegabelle ;
Considérant qu’ en l’ absence de dispositions législatives ou réglementaires l’ y contraignant, l’ Etat n’ a pas l’ obligation d’ assurer la protection des propriétés riveraines des cours d’ eau navigables ou non navigables contre l’ action naturelle des eaux ;
qu’ il ressort au contraire de l’ article 33 de la loi du 16 septembre 1807 et de l’ article 39 du code du domaine public fluvial que cette responsabilité incombe aux propriétaires intéressés ;
que toutefois la responsabilité des personnes publiques ou du maître d’ un ouvrage public peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés soit par l’ existence ou le mauvais fonctionnement d’ un ouvrage public, soit par une faute commise par l’ autorité administrative ;
Considérant qu’ il résulte de l’ instruction, et en particulier du rapport de l’ expert désigné par la Cour, que l’ effondrement de la falaise surplombant la rive droite de l’ Ariège au droit de la propriété de M. X le 18 janvier 1988 est dû à l’ érosion tout à la fois des molasses constituant la falaise et du pied de la falaise et que l’ érosion naturelle de ce dernier a pu être aggravée, dans une proportion cependant peu importante, par l’ extraction de matériaux dans le lit de l’ Ariège pratiquée jusque dans les années 1980, le site d’ exploitation le plus proche, situé à 3 kilomètres de la propriété de M. X, ayant fait l’ objet d’ une autorisation délivrée par le directeur départemental de l’ équipement de l’ Ariège le 29 juin 1981 pour une durée de cinq ans ;
Considérant que l’ extraction de matériaux dans le lit de l’ Ariège, appartenant au domaine public fluvial, était susceptible d’ être autorisée par le préfet dans les conditions prévues par les dispositions combinées alors en vigueur du code du domaine de l’ Etat, du code du domaine public fluvial et du code minier ;
que, par suite, M. X n’ est pas fondé à soutenir que la délivrance avant 1988 d’ autorisations d’ extraction dans le lit de l’ Ariège aurait méconnu une prétendue interdiction générale de procéder à de telles extractions ;
Considérant qu’ il ne résulte pas de l’ instruction et qu’ il n’ est d’ ailleurs pas soutenu que des incidents, et notamment des effondrements des berges de l’ Ariège ou des glissements de terrain ,se seraient produits antérieurement au 18 janvier 1988 de nature à mettre en évidence les risques d’ aggravation de l’ érosion naturelle présentés par les activités d’ extraction alors autorisées ;
qu’ ainsi, M. X n’ établit pas que l’ Etat aurait commis une faute à l’ occasion de la délivrance de ces autorisations ou dans l’ exercice de sa mission de contrôle et de surveillance de ces activités ;
Considérant enfin que dès lors qu’ aucune disposition n’ imposait à l’ Etat d’ assurer la protection des propriétés riveraines de l’ Ariège contre l’ action naturelle des eaux, M. X n’ est pas fondé à soutenir qu’ il aurait été tenu de prendre toutes mesures de nature à prévenir la dégradation des berges ;