L’interdiction d’exploiter une tourbière ne porte pas atteinte de façon excessive au droit de propriété
TA Amiens, 24 octobre 2006, M. et Mme MEREAU, n° 0300358
Jurisprudence trouvée sur http://texteau.ecologie.gouv.fr
Remblaiement de zone humide, modification du périmètre et extension de plans d’ eau sans autorisation ou déclaration – Consignation – Remise en l’ état des lieux – Légalité (OUI)
« Considérant, que préfet de l’ Aisne a, par arrêté (…) ordonné la consignation par M. MEREAU entre les mains d’ un comptable public d’ une somme de 22 500 euros répondant du montant de réalisation des travaux qui consistent en la repose de la tourbe extraite au niveau des surfaces en eau pour redonner aux étangs de Pierrepont (Aisne) leur configuration initiale au motif qu’ il avait réalisé des travaux de remblais et création d’ étangs non déclarées ou non autorisées ;
Considérant, que l’ arrêté attaqué, qui a pour objet la protection des intérêts mentionnés à l’ article L. 211-1 du code de l’ environnement concernant la gestion de la ressource en eau ne porte pas, en tout état de cause, une atteinte excessive au droit de propriété tel qu’ il est garanti par la Déclaration des droits de l’ homme et du citoyen du 26 août 1789 à laquelle renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ».
Commentaire lu sur http://texteau.ecologie.gouv.fr:
Le juge valide une procédure de consignation de la somme correspondant au montant des travaux de remise en l’ état d’ une zone humide et de plans d’ eau qui avaient fait l’ objet de travaux de remblaiement et de reconfiguration sans l’ autorisation ou la déclaration requise, en se fondant sur l’ absence d’ atteinte excessive au droit de propriété au sens de la Déclaration des droits de l’ homme et du citoyen à laquelle renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958.