TA Marseille, 31 janvier 2006, Mme HENRY de la MOYNERIE, n° 0105896.
Jurisprudence trouvée sur http://texteau.ecologie.gouv.fr
Mise en demeure de procéder à l’abattage et à l’évacuation d’arbres en bordure d’un cours d’eau - Consignation de la somme correspondant au montant des travaux - Absence de preuve de la notification de l’arrêté de mise en demeure - Illégalité de la consignation (OUI)
« Considérant, que (...) s’il appartient à un propriétaire riverain d’un cours d’eau non domanial d’en assurer l’entretien, le préfet du département peut, en cas de carence de celui-ci, mettre à sa charge le coût des travaux nécessaires à cet entretien, en prescrivant, le cas échéant, la consignation du montant requis,
que toutefois, dans ce cas, il doit, préalablement à l’exécution des travaux aux frais du propriétaire défaillant, lui notifier une mise en demeure prescrivant les travaux requis et indiquant le délai laissé pour les réaliser ;
qu’en espèce, (...) il n’apporte aucune justificatif établissant la notification de cet arrêté à la requérante ;
qu’ainsi, il ne rapporte pas le preuve, dont la charge lui incombe, de la notification régulière de cet arrêté de mise en demeure, dans des conditions telles que Mme HENRY de la MOYNERIE ait été mise à même d’y déférer ;
que, par suite, l’arrêté du 8 août 2001, portant consignation de la somme correspondant aux travaux d’abattage, qui a été pris à la suite et au vu de cette mise en demeure, a été édicté à la suite d’une procédure irrégulière ».
Commentaire lu sur http://texteau.ecologie.gouv.fr:
Une décision prescrivant l’exécution d’office de travaux destinés au titre de la police de l’eau à permettre d ?assurer le libre écoulement des eaux, doit être notifiée à la personne mise en demeure, faute de quoi la consignation ordonnée au titre de l’article L. 216-1 du code de l’environnement et correspondant au montant estimé des travaux à réaliser ne pourra qu’être déclarée illégale.