Vous êtes ici : Accueil > Juridique > Cours d’eau - plans d’eau > Entretien du cours d’eau, berges > Qui est responsable des inondations ? (2004)
Publié : 17 janvier 2013

Qui est responsable des inondations ? (2004)

Cour Administrative d’Appel de Marseille
statuant
au contentieux

Lecture du 6 mai 2004 (extraits)

...

Considérant que, par jugement en date du 8 juillet 1999, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mlle X tendant à ce que l’Etat soit déclaré responsable des dommages résultant des inondations de ses parcelles riveraines de la rivière La Vésubie ; que le tribunal a aussi rejeté la requête présentée par M. DAMIANO, M et Mme A et M. SOUBIELE ayant le même objet ; que Mme Catherine X, M. Jean-Michel Y, M. Pierre Z, Mme Rose-France X, M. Lucien B, M. Roger X et M. Marcel C interjettent appel de ce jugement et demandent en outre qu’il soit enjoint à la société Suquet Utelle Matzner de prendre les mesures appropriées pour mettre un terme aux dommages ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu’il est constant que les propriétés des appelants ont été inondées à plusieurs reprises à la suite de débordement de la rivière La Vésubie qui les longe ;

que les appelants imputent cette situation au mauvais fonctionnement du barrage du Suquet exploité par la S. A. R. L. MATZER et recherchent la responsabilité de l’Etat qui, selon eux n’aurait pas correctement exercé la police des cours d’eau ;

Considérant que dans le cadre d’une étude diligentée par l’Etat, la société SOGREAH a estimé que l’engravement constaté du lit de la rivière et les inondations litigieuses ne trouvaient pas leur origine dans le barrage ou l’absence de curage du bief ou le mauvais fonctionnement des vannes de mises à sec mais dans l’absence de curages systématiques du lit majeur en amont ;

qu’à l’appui de leur moyen selon lequel les résultats de cette étude seraient erronés et l’encombrement du lit en amont aurait pour origine le mauvais fonctionnement du barrage, les appelants se contentent d’affirmations générales non étayées par des considérations techniques ;

que la circonstance que l’étude susmentionnée ait été produite à l’instance par l’Etat alors qu’au surplus elle a été réalisée dans le cadre de la procédure prévue à l’article 14 du décret du 29 mars 1993, n’est pas de nature à la faire regarder comme erronée ou partiale ;

que, dès lors, à supposer même que l’Etat ait commis des fautes lourdes en ne mettant pas en oeuvre son pouvoir de faire exécuter d’office les travaux nécessaires pour mettre un terme aux infractions constatées dans un procès-verbal d’infraction de la direction départementale de la forêt des Alpes Maritimes, en date du 10 décembre 1992 et en ne mettant pas en oeuvre d’office les mesures nécessaires au respect des prescriptions de l’arrêté du 12 janvier 1952, et qu’il y ait eu rupture d’égalité devant la loi et la répartition des charges publiques, les inondations litigieuses n’ayant pas leur origine dans le fonctionnement du barrage,

les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions à fin indemnitaire ;