Conseil d’Etat
statuant
au contentieux
Lecture du 30 juin 1972
REQUETE DU SIEUR ANTOINE [JULES] TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 20 MAI 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SON OPPOSITION A CONTRAINTE FORMEE A L’OCCASION DES ACTES DE POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI PAR LE PERCEPTEUR DE PONT-A-MOUSSON POUR AVOIR PAIEMENT DES TRAVAUX DE CURAGE EFFECTUES PAR LA COMMUNE DE MAIDIERES-LES-PONT-A-MOUSSON SELON UN ETAT EXECUTOIRE DRESSE PAR LE MAIRE DE CETTE COMMUNE LE 21 OCTOBRE 1967 ;
SUR LA REQUETE DU SIEUR ANTOINE : -
CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 117 DU CODE RURAL RELATIF AUX ROLES DE REPARTITION DES SOMMES NECESSAIRES AU PAIEMENT DES TRAVAUX DE CURAGE, "LE RECOUVREMENT EST FAIT DANS LES MEMES FORMES ET AVEC LES MEMES GARANTIES QU’EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS DIRECTES" ;
CONS., D’UNE PART, QUE LES TRAVAUX DE CURAGE DONT LE PREFET PEUT ORDONNER L’EXECUTION EN VERTU DES LOIS DES 12-20 AOUT 1790 ET 8 AVRIL 1898 REPRISES AUX ARTICLES 103 ET 115 DU CODE RURAL S’APPLIQUENT NOTAMMENT A TOUTES LES DEPENDANCES D’UN COURS D’EAU NON NAVIGABLE NI FLOTTABLE ET MEME AUX DERIVATIONS ARTIFIELLES, DES LORS QUE CELLES-CI SONT AFFECTEES A L’ECOULEMENT NORMAL DES EAUX
;QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LE BIEF QUI ALIMENTE L’USINE DU SIEUR ANTOINE SISE A MAIDIERES-LES-PONT-A-MOUSSON EST UNE DERIVATION DU "RUISSEAU DES MOULINS", LEQUEL A LE CARACTERE D’UN COURS D’EAU NON DOMANIAL ;
QU’AINSI, QUELS QUE SOIENT LES DROITS DU REQUERANT SUR LE BIEF LITIGIEUX, DES TRAVAUX DE CURAGE ONT PU ETRE PRESCRITS SUR LE BIEF DONT S’AGIT ;
QUE LE SIEUR ANTOINE, PROPRIETAIRE RIVERAIN ET UTILISATEUR DU BIEF COMME USINIER, A ETE A BON DROIT ASTREINT A FAIRE EXECUTER LES TRAVAUX DONT S’AGIT ;
CONS., D’AUTRE PART,
QU’AUX TERMES DE L’ARRETE DU PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE EN DATE DU 30 AOUT 1966, PRESCRIVANT LE CURAGE DU RUISSEAU ET DE LA DERIVATION DONT S’AGIT, "LES TRAVAUX NON EXECUTES OU MAL EXECUTES LORS DU RECOLEMENT SERONT FAITS OU TERMINES D’OFFICE ET AUX FRAIS DES RETARDATAIRES, PAR VOIE D’ADJUDICATION OU EN REGIE COMME EN MATIERE DE TRAVAUX COMMUNAUX " ET
QUE "LE MAIRE DE LA COMMUNE EST CHARGE DE DIRIGER TOUTES LES OPERATIONS RELATIVES AU CURAGE... DE DRESSER ET DE SOUMETTRE AU PREFET LES ROLES DE RECOUVREMENT SI L’EXECUTION D’OFFICE EST ORDONNEE " ;
QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION, NOTAMMENT DU PROCES-VERBAL DE RECOLEMENT EN DATE DU 7 JUIN 1967, QUE LES TRAVAUX PRESCRITS AU SIEUR ANTOINE N’AVAIENT PAS ETE EXECUTES ;
QU’APRES UNE MISE EN DEMEURE, LES TRAVAUX DONT S’AGIT ONT ETE EXECUTES D’OFFICE PAR LES SOINS DE LA COMMUNE DE MAIDIERES-LES-PONT-A-MOUSSON CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L’ARRETE PREFECTORAL ;
QU’AINSI LE SIEUR ANTOINE N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA COMMUNE DE MAIDIERES-LES-PONT-A-MOUSSON NE POUVAIT VALABLEMENT FAIRE EXECUTER LESDITS TRAVAUX ;
CONS. ENFIN QUE, SI, EN SOUTENANT QUE LES TRAVAUX DONT S’AGIT NE PRÉSENTAIENT AUCUN CARACTÈRE D’URGENCE ET NE S’IMPOSAIENT PAS DANS L’INTÉRÊT GÉNÉRAL AU SENS DE LA LOI DU 7 MARS 1963 RELATIVE AUX TRAVAUX ENTREPRIS, A LEUR INITIATIVE, PAR LES DÉPARTEMENTS ET LES COMMUNES, ALORS QUE LADITE LOI, CONTRAIREMENT A CE QUE LE REQUÉRANT SOUTIENT, N’EST PAS APPLICABLE EN L’ESPÈCE OU LES TRAVAUX ONT ÉTÉ DÉCIDÉS ET EXÉCUTÉS SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 8 AVRIL 1898,
LE SIEUR ANTOINE ENTEND CONTESTER LA NÉCESSITE DU CURAGE EU ÉGARD A L’ETAT DU BIEF DONT S’AGIT, IL N’APPORTE A L’APPUI DE SON ALLÉGATION AUCUNE PRÉCISION PERMETTANT D’EN APPRÉCIER LE BIEN-FONDE ;
CONS. QUE, DANS CES CONDITIONS, C’EST A BON DROIT QUE LE MAIRE DE LADITE COMMUNE A RÉCLAME AU SIEUR ANTOINE LE REMBOURSEMENT DU PRIX DES TRAVAUX EFFECTUES PAR LA COMMUNE EN SES LIEU ET PLACE ;
QUE, DES LORS, LE REQUÉRANT N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETÉ SON OPPOSITION A LA CONTRAINTE QUI LUI A ÉTÉ DÉLIVRÉE POUR OBTENIR LEDIT REMBOURSEMENT ;
...
DÉCIDÉ :
REJET DE LA REQUÊTE ET DU RECOURS INCIDENT.
Titrage : - CONTRIBUTIONS ET TAXES. - PROCÉDURE CONTENTIEUSE. - QUESTIONS COMMUNES. - DIVERS. - Demande de dommages-intérêts pour citation abusive.
CONTRIBUTIONS ET TAXES. - PRÉLÈVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITÉ. - Remboursement du prix des travaux de curage effectués sur un cours d’eau par une commune aux lieu et place d’un riverain [ art. 117 code rural ].