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  • Code rural Chapitre Ier : Des droits des riverains - Mars 2013

    Article 97
    (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
    Les riverains n’ont le droit d’user de l’eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l’exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanées de l’Administration.
    Article 98
    (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
    Le lit des cours d’eau non (...)

  • Code rural chapitre 2 : Police et conservation des eaux - Novembre 2012

    Article 103
    (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
    L’autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d’eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
    Article 104
    (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 24, art. 27 Journal Officiel du 18 décembre 1964)
    Le régime général de ces cours d’eau est fixé, s’il y a lieu, de (...)

  • Code civil section 1 : riverains et modification de cours d’eau,... - Mars 2013

    CODE CIVIL
    Livre II Des biens et des différentes modifications de la propriété Titre II De la propriété
    Section I : Du droit d’accession relativement aux choses immobilières
    Article 556
    Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve ou d’une rivière, s’appellent alluvion. L’alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu’il s’agisse d’un fleuve ou d’une rivière navigable, flottable ou non ; à la charge, dans le premier (...)

  • Code civil L2 T4 : servitudes, sources - Mars 2013

    CODE CIVIL
    Livre II Des biens et des différentes modifications de la propriété
    Titre IV Des servitudes ou services fonciers
    Chapitre I Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux (Articles 640 à 645)
    Article 640
    Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
    Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
    Le propriétaire supérieur (...)